Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, 2026F00095
Mots clés
règlement • vol • société • remise • principal • condamnation • préjudice • rapport • recouvrement • ressort • étranger • réparation • résolution • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2026F00095
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 1re ch., 7 juill. 2026, 2026F00095
- Identifiant Judilibre :6a4d26a993c619cd1f7b0ba3
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
1ère Chambre
N° RG : 2026F00095
DEMANDEURS
Mme [T] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 3]
Mme [G] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [X] [E] [Adresse 3]
M. [H] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 4] [Localité 3]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger, ayant son siège social sis [Adresse 5] - TUNISIE et ayant son établissement principal en France situé au [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l'audience publique du 7 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société TUNIS-AIR suite au retard d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut d'information et d'assistance et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société TUNIS-AIR, demandant au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
Vu l'article 700 du CPC,
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ chacun à titre d'indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer aux demandeurs la somme de 200,00€ chacun à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la compagnie aérienne TUNIS-AIR de l'obligation d'information des passagers de leurs droits, sur le fondement de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004.
Condamner la société TUNIS-AIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société TUNIS-AIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que Madame [T] [P], Madame [G] [P], Monsieur [H] [F], ont réservé des places sur un vol auprès de TUNIS-AIR pour réaliser le trajet suivant : Vol TU635 de l'aéroport [Localité 3]-[Localité 4] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) en date du 28 juin 2025 avec une heure de départ prévue à 11h45.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager.
La société TUNIS-AIR n'a pas procédé à une indemnisation malgré les tentatives de résolution amiable du litige et l'envoi d'une mise en demeure par l'avocat des passagers.
L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui subit un retard d'au moins deux heures doit présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement.
En vertu de l'article 9, le transporteur doit offrir gratuitement des rafraîchissements, des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente, ainsi que la possibilité d'effectuer deux appels téléphoniques ou messages électroniques.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice et de fournir l'assistance prévue, elles demandent une indemnisation de 200,00€ par passager en réparation de son préjudice matériel et moral.
Les parties demanderesses sollicitent également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, les parties demanderesses versent aux débats 4 pièces : Documents du voyage, Attestation, Courrier amiable, Lettre de mise en demeure.
LES
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses. Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 Les partie demanderesses sollicitent la condamnation de la partie défenderesse à leur régler la somme de 400,00€ par passager au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004. Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 juin 2009 qui stipulent que : Article 5 Annulations 1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés …c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. 3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait. Article 6 Retards L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel: « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ». Article 7 Droit à indemnisation 1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). 2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. La distance du vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500 km. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la convocation aéroport et l'attestation de retard délivrée par la société TUNIS-AIR, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 400,00€ par passager au titre des articles 5 et 7 du règlement européen applicable. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer aux parties demanderesses la somme de 400,00€ par passager, soit 1.200,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à leur régler la somme de 200,00€ par passager, soit 600,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative. L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative. Les parties demanderesses ne justifient pas que l'absence de cette notice leur ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal leur fera droit. Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, les demandeurs ont dû engager des démarches amiables puis une action judiciaire, exposant des frais irrépétibles. La société TUNIS-AIR est restée silencieuse malgré les réclamations et la mise en demeure. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour faire valoir leurs droits. Le Tribunal fixe la somme totale à allouer au titre de l'article 700 du CPC à 600,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer une somme de 200,00€ à chaque passager, soit 600,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Madame [T] [P], Madame [G] [Y] et Monsieur [H] [F] la somme de 400,00€ chacun au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Déboute Madame [T] [P], Madame [G] [Y] et Monsieur [H] [F] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Condamne la société TUNIS-AIR à payer à Madame [T] [P], Madame [G] [Y] et Monsieur [H] [F] la somme de 200,00€ chacun au titre de l'article 700 du CPC. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société TUNIS-AIR aux dépens et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,41€ TTC (dont 20% de TVA). 5ème et dernière page.Commentaires sur cette affaire
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