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Tribunal judiciaire de Vannes, 25 juin 2026, 25/00289

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
25 septembre 2024
Tribunal de commerce de Vannes
11 octobre 2023
Tribunal de commerce de Vannes
5 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    25/00289
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 25 juin 2026, n° 25/00289
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 5 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a3eea24cdc6046d47ee2cc1
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Résumé

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Parties demanderesses
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
EOS FRANCE, SECTEUR SURENDETTEMENT
SIP
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 25/00289 - Jugement du 25 Juin 2026 N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWF MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 25 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan DÉBITEUR(S) : Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté CRÉANCIERS ayant formé le recours : Madame [F] [Q] née [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée [Adresse 3] non comparante, ni représentée AUTRES CRÉANCIERS : CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), [Adresse 4] non comparante, ni représentée EOS FRANCE, SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 1], [Adresse 6] non comparante, ni représentée URSSAF BRETAGNE, TSA 40015 - [Localité 2] [Adresse 7] non comparante, ni représentée [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : 11 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00289 - Jugement du 25 Juin 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 octobre 2024, M. [N] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 19 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 209 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux maximum de 0 %, sans effacement des dettes à l'issue du délai, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de l'épargne du débiteur pour un montant total de 150 000 euros. La [1] et Mme [F] [Q] ont contesté cette décision. La [1] a indiqué que le débiteur, associé à 99% de la SCI [2] propriétaire d'un immeuble à usage commercial et/ou industriel situé à Vannes, n'avait pas déclaré son patrimoine indirect. Le créancier a sollicité la valorisation de ce bien, des parts sociales détenues et des revenus engendrés, ainsi que la subordination des mesures à la liquidation de ce patrimoine indirectement détenu. Mme [Q] a remis en cause la bonne foi de M. [H] précisant qu'il n'avait pas démontré sa volonté de régler ses dettes ni vendu le bien de la SCI malgré ses annonces de mise en vente, dépensant son argent en loisirs et voyages. Elle a demandé la mise en place d'une mensualité de règlement de sa créance. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 26 mars 2026, l'Urssaf a déclaré une créance de 78114,66 euros. Par courrier reçu le 30 mars suivant, le SIP [Localité 1] a déclaré une créance de 46 845 euros au titre des IR 2021 et de 11354 euros au titre des IR 2022 et 2023. Par courrier reçu le 27 mars 2025, la [1] a avisé le juge qu'elle ne serait pas présente à l'audience et a confirmé les termes de son recours. À la même date, Mme [Q] a informé le juge de son absence à l'audience, confirmant les termes de sa contestation et transmettant ses moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire. A l'audience du 11 mai 2026, aucune partie n'a comparu. Régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé non réclamé mais également par lettre simple, M. [H] ne s'est pas présenté. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n'a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. Mme [F] [Q] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. N° RG 25/00289 - Jugement du 25 Juin 2026 En conséquence, les deux recours sont recevables en la forme. Si la [1] n'établit pas que M. [H] a eu connaissance de ses écritures avant l'audience, faute de produire l'accusé de réception du courrier lui ayant été transmis, de sorte que les moyens soulevés par ce créancier ne pourront être étudiés, Mme [Q] a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur avant l'audience, dans le respect du principe du contradictoire. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n'est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou conSCIemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. La mauvaise foi se caractérise également par l'élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l'instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d'un débiteur et de l'exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement. En l'espèce, Mme [Q] conteste la bonne foi de M. [H] dans la mesure où : - depuis les malfaçons notifiées en 2021 et sa condamnation par jugement du 21 novembre 2022, il n'a jamais effectué de versement pour justifier d'une volonté de régler sa dette, - malgré l'annonce d'une mise en vente de sa SCI en mai 2024, la situation n'a toujours pas évolué, - des photographies sur les réseaux sociaux démontrent qu'il utilise son argent en loisirs et voyages au lieu de payer des dettes, - sa capacité de remboursement a diminué suite à un changement de situation au cours du dossier de surendettement, - il n'a pas déclaré ses parts de SCI. À titre liminaire, si l'état descriptif de la situation du débiteur au 14 avril 2025 établi par la commission mentionne une épargne de 150 000 euros à défaut de tout autre patrimoine, il apparaît en réalité que lors du dépôt de son dossier, le débiteur a bien déclaré être titulaire de 99 des 100 parts d'une SCI [3] valorisées à hauteur de 150 000 euros. Il ne peut donc lui être reproché aucune dissimulation de patrimoine. Selon les pièces du dossier remis à la commission de surendettement, M. [H] exerçant sous l'enseigne [4] a été condamné par jugement du 8 novembre 2022 à verser à Mme [Q] les sommes de : - 24 182,42 euros, au titre des travaux de reprise, somme indexée suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de base à prendre en considération étant le dernier indice publié le 27 septembre 2021 (1821) et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du jugement (1966), soit 24 182,42 x 1966 / 1821 = 26 107,98 euros - 500 euros au titre du préjudice de jouissance - 300 euros au titre des troubles et tracas - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, soit une somme totale déclarée de 28 718,34 euros. Par décision du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a décidé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selas [5] en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 octobre 2023, la même juridiction a arrêté un plan de redressement de l'entreprise pour un passif déclaré de 776 000 euros, mais par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements au 11 octobre 2023, prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, procédure à clôturer avant le 25 septembre 2027. Faute de pouvoir redresser la situation de son entreprise, M. [H] a poursuivi son activité de plaquiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces produites par M. [H] devant la commission de surendettement : - qu'il détient 99 des 100 parts sociales de la SCI [3], - que par promesse de vente en date du 17 octobre 2023, la SCI [3], représentée par M. [H], s'est engagée à vendre un terrain sur lequel est édifié un bâtiment, situé [Adresse 9] à Vannes, cadastré section AK n°[Cadastre 1], pour la somme de 600 000 euros, avant le 31 mars 2025. Ce patrimoine est la propriété de la SCI. Enfin, si Mme [Q] expose que le débiteur, au lieu de rembourser ses dettes, dépense ses revenus en voyages et loisirs, force est de constater qu'elle ne verse à ce titre aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ses allégations. En conséquence, nonobstant l'absence d'éléments relatifs aux suites de la promesse de vente, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi M. [H] n'est pas renversée. Sur les créances et les mesures de désendettement Sur les créances Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). Le SIP [Localité 1] n'a pas justifié du respect du principe du contradictoire. Ainsi, les créances envers M. [N] [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission, sauf actualisation à la baisse de la créance de l'Urssaf à hauteur de 78114,66 euros. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l'espèce, il convient de relever que M. [N] [H], âgé de 39 ans, n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Un plan d'une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l'absence de mesures antérieures. D'après le tableau établi par la commission et après actualisation à la baisse de la créance de l'Urssaf, son endettement total s'élève à environ 300.122,69 euros. Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, M. [N] [H] est désormais salarié en contrat à durée indéterminé. Sa situation financière sera retenue comme suit : Salaire de Monsieur : 2181 euros Prestations familiales : 111 euros Soit un total de : 2292 euros Au titre des charges actualisées pour l'année 2026, il est tenu compte d'un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l'alimentation, les transports, l'habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d'habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Selon les éléments retenus par la commission, M. [N] [H] a deux enfants de 20 et 16 ans, qu'il accueille dans le cadre d'une résidence alternée. Il doit faire face aux dépenses suivantes : Loyer : 900 euros Forfait charges courantes : 920 euros Forfait accueil enfants : 350 euros Soit un total de : 2170 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 713,43 euros. - la différence "ressources - charges" est de 122 euros. En conséquence, il convient de fixer la capacité de remboursement de M. [H] à la somme de 122 euros. M. [N] [H] dispose d'un véhicule immatriculé pour la première fois en septembre 2013. Comme indiqué ci-avant, il est titulaire de 99 des 100 parts sociales d'une SCI [3], valorisées selon lui à 150.000 euros, étant rappelé que ladite société est propriétaire d'un ensemble immobilier pour lequel une promesse de vente a été régularisée à hauteur de 600.000 euros. Dès lors, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 24 mois, période au cours de laquelle M. [H] devra liquider la société civile immobilière [3] et affecter sa part des fonds issus de cette liquidation au remboursement des créances en application des dispositions de l'article L. 733-7 du code de la consommation. Vu la faiblesse de la capacité de remboursement actuelle, les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan. Au terme du délai fixé, ou avant cette date en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [N] [H] devra reprendre contact avec la commission pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de la [1] recevable en la forme mais caduc ; DECLARE le recours de Mme [F] [Q] recevable en la forme et valablement soutenu ; CONSTATE que M. [N] [H] satisfait à la condition de bonne foi prévue à l'article L711-1 du code de la consommation ; REJETTE en conséquence le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [F] [Q] ; Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE la créance de l'Urssaf à la somme de 78114,66 euros ;

ARRÊT

E les autres créances envers M. [N] [H] aux montants retenus par la commission ; FIXE la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 122 euros; DIT que les dettes de M. [N] [H] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 24 mois ; DIT que durant ce délai M. [N] [H] devra liquider la société civile immobilière [3] et affecter sa part des fonds issus de cette liquidation au remboursement des créances en application des dispositions de l'article L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu'au terme du délai fixé, ou avant cette date en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [N] [H] devra reprendre contact avec la commission pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ; RAPPELLE que M. [N] [H] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; RAPPELLE à M. [N] [H] qu'il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine, non prévus par les présentes mesures, pendant le cours de leur exécution; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier le Juge des contentieux de la protection

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