Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2024, 2117845
Mots clés
société • requête • désistement • restitution • remboursement • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
29 mars 2024
Tribunal administratif de Montreuil
9 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2117845
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 29 mars 2024, n° 2117845
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2024
- Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
29 mars 2024
Tribunal administratif de Montreuil
9 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2021, 29 novembre 2023 et 9 février 2024, la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds BP-UNIVERSAL-FONDS, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2012, à hauteur de 12 123,23 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 9 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 9 février 2024, une restitution à concurrence de la somme en litige de 12 123,23 euros a été accordée à la société requérante. Par un courrier du 12 février 2024, la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds BP-UNIVERSAL-FONDS a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 12 février 2024 à la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds BP-UNIVERSAL-FONDS par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 13 février 2024 par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds BP-UNIVERSAL-FONDS est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds BP-UNIVERSAL-FONDS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UNIVERSAL INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds BP-UNIVERSAL-FONDS et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 29 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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