Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023, 22/16039
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
20 juin 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
9 octobre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/16039
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-5, 10 mai 2023, n° 22/16039
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 octobre 2015
- Identifiant Judilibre :645c88d79925b3d0f8f8f52b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
20 juin 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
9 octobre 2015
Résumé
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Partie appelante
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par COMOLET Stanislas du Cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS
Parties intimées
UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION U E C
défendu(e) par CHEDOT Catherine
SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET
DU 10 MAI 2023 (n° /2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16039 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRS Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 juin 2022 - juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 20/05761 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089, substitué à l'audience par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de Paris S.A.R.L. SMC RAVALEMENT [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS La SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE a fait construire en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier à usage de logements dénommé la Résidence [12] situé [Adresse 2] (93). Cet ensemble immobilier a été commercialisé sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement à l'issue de laquelle un syndicat des copropriétaires a été constitué, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « OXYGENE 2 » (ci-après, le SDC). Sont notamment intervenus dans cette opération de construction : - la Société PROMOTECH, intervenue ès qualités de maître d''uvre, assurée auprès de la SMA S.A. - la Société UNION Entreprise CONSTRUCTION (UEC), titulaire du lot « gros-'uvre », assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, qui a sous-traité à la Société FR CONSTRUCTION (liquidée) les voiles en superstructures, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, - la Société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC), titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la SMABTP, - la Société DALSA, titulaire du lot « étanchéité ». - la Société SATEB, titulaire du lot « plomberie-VMC », - la Société SERBOIS, titulaire du lot « menuiseries extérieures », - la Société VAM, titulaire du lot « menuiseries intérieures », liquidée depuis le 7 avril 2016, - la Société SERDUCO, titulaire du lot « métallerie », assurée après de la MAAF, - la Société DECORATION DE SOUSA FRERES, titulaire du lot « peinture », - la Société AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS PAYSAGERS, titulaire du lot « espaces verts », - la Société O'ZONE ARCHITECTURES, en qualité de maître d'oeuvre de conception et de contrôle architectural, - la Société TELECOISE, titulaire du lot « électricité », - la Société SOTRAPOSE, titulaire du lot « ensembles menuisés », - la Société BALLOY, titulaire du lot « fermetures vitrées de balcons et loggias », - la Société DOITRAND, titulaire du lot « porte de garage », - la Société BATIPLUS en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux a été prononcée avec des réserves le 17 septembre 2010 pour les 9 maisons situées [Adresse 2] et le 22 avril 2011 pour les 49 autres logements. Se plaignant de diverses malfaçons, le SDC de l'ensemble immobilier « OXYGENE 2 » a, par acte d'huissier en date du 21 juillet 2015, fait assigner le maître d'ouvrage ainsi que plusieurs locateurs d'ouvrage en référé expertise devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. Par ordonnance en date du 9 octobre 2015, le Juge des Référés du Tribunal de BOBIGNY a désigné Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2019. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2020, la société PROMOTECH et son assureur, la SMA SA, ont fait assigner au fond devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY les sociétés UEC, SMC, AXA FRANCE IARD, GAN, BALLOY, O'ZONE ARCHITECTURES, BATIPLUS et SOTRAPOSE à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 20/08472. Parallèlement à cette assignation, plusieurs autres parties à l'expertise ont initié des instances similaires devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY. Ces assignations ont été enrôlées sous les n° RG suivants : - RG 20/0571 par la SMABTP en demande et RG 20/8836 par la société Union Entreprises Construction en demande, ces deux instances ayant été jointes le 3 décembre 2020 ; - RG 20/06987 par la société SMC RAVALEMENT en demande ; - RG 20/09919 par les sociétés BATI PLUS et OZONE ARCHITECTURES en demande ; Ces trois instances ont été jointes le 15 mars 2021 sous le numéro unique RG 20/05761. Par ordonnance du 10 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 20/5761 et 20/8472, sous le numéro RG unique 20/5761. -RG 21/5058 par le Syndicat des copropriétaires en demande à l'encontre de la SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE, des sociétés CITYA IMMOBILIER PECORARI, O'ZONE Architecture, UEC, TELECOISE, SMC Ravalement, PROMOTECH, SOTRAPOSE, BALLO, AXA, GAN Assurances, SMA SA, SMABTP et MAF - RG 21/5092 par la SCI AUBERVILLIERS MARCEL CARNE en appel en garantie des sociétés AVIVA Assurances, AXA, SMC RAVALEMENT, SMA et UEC, Ces deux instances ont d'abord été jointes entre elles le 28 mai 2021, puis jointes avec l'instance 20/5761 le 13 septembre 2021. Le magistrat de la mise en état a été saisi, entre autres parties par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMC Ravalement, de conclusions d'incident signifiées le 16 avril 2022 aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société UEC et son assureur la société AXA France IARD, à l'encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP. Par une ordonnance rendue le 20 juin 2022 le Juge de la mise en Etat a statué en ces termes : « Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SCI Aubervilliers Marcel Carné et les autres constructeurs à l'encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 1], Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Citya Immobilier Pecorari à l'encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 1], Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 1], Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 1] au titre des désordres suivants : - menuiseries abîmées par défaut de joint de dilatation dans l'appartement 116 (poste 2.2.1), - défaut d'étanchéité des menuiseries des appartements 114 et 143 (poste 2.2.7), - défaut de fixation des garde-corps de l'appartement 113 (poste 2.2.3). Déclare recevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 1] au titre du défaut d'étanchéité des menuiseries de l'appartement 113 (poste 2.2.2), Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Abeille IARD & Santé à l'encontre de la SCI Aubervilliers Marcel Carné, Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Sotrapose par les sociétés Bati Plus, Ozone Architectures et MAF, Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP par les sociétés Union Entreprises Construction (UEC) et Axa France IARD, Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens, Renvoyons à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 pour conclusions en défense au fond. Pour statuer ainsi le Juge de la Mise en Etat, au rappel du fait que la suspension de la prescription en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande d'expertise judiciaire, ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure d'instruction a retenu que : - l'action en responsabilité au titre d'un désordre affectant un ouvrage exercée par une personne autre que le maître de l'ouvrage notamment un autre intervenant à la construction relève des dispositions de l'article 2224 du code civil - l'assignation en référé-expertise, délivrée par l'acquéreur de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, en ce qu'elle met en cause la responsabilité de ce dernier, constitue le point de départ de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants et autres intervenants à la construction - l'assureur subrogé dans les droits d'un constructeur ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci de sorte que son action contre le responsable et son assureur est soumise à la prescription applicable à l'action du constructeur La société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2022. Par des conclusions signifiés le 10 février 2023 la société Axa France Iard demande à la cour de : Vu l'article 795 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 334 du Code de Procédure Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil. INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 20 juin 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA France IARD, à l'encontre de la société SMC RAVALEMENT et de son assureur la SMABTP. Et statuant de nouveau : JUGER RECEVABLES les demandes formées par la compagnie AXA France IARD à l'encontre de la société SMC RAVALEMENT et de son assureur la SMABTP. CONDAMNER la SMABTP à verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la compagnie AXA France IARD, et mettre à sa charge les dépens de l'incident. CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens. La société AXA France Iard, aux visas aux visas des articles 795 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et de la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 14 décembre 2022 pourvoi n°21-21305, fait grief à l'ordonnance : - d'avoir fait une mauvaise appréciation du point de départ de la prescription quinquennale en fixant le point de départ de la prescription de l'action de la société AXA France le même jour que celui de son assuré pourtant mis en cause plus de deux ans auparavant alors que l'action de l'assureur n'est pas fondée sur le recours subrogatoire dans les droits et actions de son assurée UEC mais relève de l'exercice d'une action personnelle - d'avoir violé le principe de l'autonomie des actions entre l'assureur et son assuré en amputant de près de deux ans la prescription de l'action de la société AXA France Iard à l'encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP puisque le point de départ de la prescription retenue à l'encontre de l'appelante a été fixé au 28 juillet 2015 date à laquelle la société UEC a été mise en cause par le référé expertise soit le 28 juillet 2015 alors que la société AXA France Iard n'a été mise en cause pour la première fois dans cette affaire que le 13 avril 2017 La société AXA France Iard souligne en outre l'incidence de l'application immédiate de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la 3ème chambre civile selon lequel le point de départ de la prescription du recours entre constructeurs suppose qu'une demande indemnitaire soit formulée soit en l'espèce et contrairement à ce qui a été jugé, à la date de l'assignation au fond délivrée en ouverture de rapport le 21 avril 2021. Par des conclusions du 30 janvier 2023 la société Monocouche de Carrelages et Ravalement (SMC Ravalement) demande à la cour de : CONFIRMER l'Ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ; JUGER que l'action d'AXA est prescrite pour les désordres ou non-conformités apparents à la livraison ou apparus dans l'année qui a suivi le délai d'un mois après la réception des travaux et la livraison de l'immeuble intervenues le 22 avril 2011, soit depuis le 22 mai 2012, En conséquence, JUGER AXA irrecevable en ses demandes dirigées contre la SMC RAVALEMENT, relatives notamment aux désordres en façades (ravalement et fissures), CONDAMNER AXA au paiement d'une somme de 3.000 € à l'égard de la société SMC RAVALEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER AXA aux dépens de l'incident. Elle soutient, par référence à l'ordonnance entreprise, que l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société SMC RAVALEMENT est prescrite au regard : - de l'exclusion de la garantie de parfait achèvement puisqu'en effet l'assignation en référé délivrée le 20 juillet 2015 en vue de la désignation d'un expert judiciaire l'a été plus de quatre années après la réception alors que toutes les non-conformités ou désordres apparents étaient à cette époque couverts par la réception, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas agi dans le délai de parfait achèvement d'un an de l'article 1792-6 du code civil. - de la forclusion biennale encourue par l' application de l'article 1792-4-1 du même code. - de l'impossibilité de rechercher la responsabilité des intervenants dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, le droit spécial s'appliquant. Elle rappelle que si l'expert a en effet relevé dans son rapport l'apparition de « fissures multiples en façades, au droit des planchers, dans les angles des voiles et en général à chaque reprise de coulage du béton réalisé en place, dues au choix architectural de volumes superposés sur plusieurs niveaux sans joints de fractionnement ou de marquage de niveaux », ces fissures se créent en réalité du seul fait « des mouvements différentiels dus à leur poids et des mouvements aléatoires de tassement du terrain d'assise » et ne peuvent en aucun cas être imputables à la société SMC RAVALEMENT, s'agissant de fissures superficielles visibles à la surface de la peinture du revêtement, signalées dans le constat d'huissier du 20 janvier 2012 donc dans l'année de parfait achèvement. Au soutien de la conclusion de l'expert en page 25 de son rapport selon lequel : « suivant l'analyse des désordres décrits ci-dessus et les documents en sa possession, l'expert peut conclure qu'aucun désordre ne porte atteinte à la destination des lieux (') », elle fait valoir que la garantie décennale n'est en tout état de cause pas applicable puisque le ravalement proposé par la société SMC RAVALEMENT prévu au CCTP n'avait pas vocation à garantir l'étanchéité de l'immeuble cependant que l'aspect esthétique de l'immeuble n'est pas compromis au point de pouvoir rendre l'immeuble contraire à sa destination. Par conclusions signifiées le 23 décembre 2022 la société UEC demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile Vu les dispositions de l'article 334 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1240 et 2242 du code civil. Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile Déclarer irrecevable la société SMC RAVALEMENT en sa demande de « juger que l'action de la société UEC à l'encontre de la société SMC RAVALEMENT est prescrite ». D'infirmer l'ordonnance en date du 20 juin 2022 du juge de la mise en état de la 6 ème chambre section 3 du Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes formées à l'encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP par la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION ' UEC. Statuant à nouveau Déclarer les demandes formées par la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION ' UEC ' à l'encontre de la société SMC RAVALEMENT et la société SMABTP assureur de la société SMCR RAVALEMENT recevables. Débouter la société SMC RAVALEMENT et la SMABTP de leurs demandes fins et conclusions. Condamner la SMABTP à payer à la société UNION ENTRERISES CONSTRUCTION ' UEC ' la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens de l'incident. La société UEC s'associe à l'ensemble des moyens développés par son assureur la société AXA France Iard et y ajoute que son action ne pouvait être prescrite au 8 octobre 2020, date de la signification de ses conclusions à l'encontre de la SMABTP puisqu'elle n'a elle-même eu connaissance de la qualité d'assureur de la SMABTP à l'égard de SMC Ravalement que par l'ordonnance en date du 14 mai 2018 date de la connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours à l'encontre de l'assureur, délai qui n'expirait que le 14 mai 2023. Elle rappelle en tout état de cause que le Juge de la Mise en Etat n'a pas tenu compte des causes d'interruption au regard notamment de la procédure de référé et surabondamment que ce n'est qu'à l'issue des opérations d'expertise soit le 20 septembre 2019 qu'elle a eu connaissance des responsabilités retenues. Par conclusions signifiées le 19 novembre 2022 la SMABTP demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil et l'article L110-4 du code de commerce, Déclarer l'action en garantie des sociétés UEC et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société UEC à l'encontre de la société SMC RAVALEMENT et de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SMC RAVALEMENT irrecevables. Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et UEC de toutes leurs demandes. Confirmer l'ordonnance du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions. Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et UEC à régler à la SMABTP une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et UEC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOUGLA dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP rappelle qu'il doit être fait application de la jurisprudence actuelle dès lors qu'elle est bien établie selon laquelle le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'ainsi le délai dont dispose un constructeur pour agir en garantie contre un autre constructeur court à compter de sa mise en cause, soit de la date de la signification de l'assignation en référé expertise. Elle souligne que : - les sociétés UEC et AXA ne peuvent se prévaloir d'une interruption ou suspension du délai de prescription puisque la mesure d'expertise ne suspend pas la prescription au profit des parties qui ne l'ont pas sollicitée. - la société UEC, attraite à l'expertise par exploit du 28 juillet 2015, n'a formulé sa première demande en garantie à l'encontre de la société SMC et de la SMABTP que dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2020 alors qu'elle avait la possibilité, depuis l'introduction de la procédure en juillet 2015, d'interroger l'avocat de la société SMC, éventuellement par l'intermédiaire de l'expert judiciaire, pour obtenir les coordonnées son assureur et préserver ainsi un éventuel recours à l'encontre de la SMABTP. - la jurisprudence ne fait pas de distinction entre le constructeur et son assureur s'agissant du délai de prescription du recours entre co-obligés et de son point de départ puisqu'en effet l'action en garantie d'un constructeur (la société UEC) contre l'assureur d'un autre constructeur (la SMABTP) est subordonnée à la recevabilité de son action en garantie contre cet autre constructeur (la société SMC) tandis que l'application de la garantie d'assurance responsabilité suppose une condamnation possible de l'assuré. - la société AXA, qui a formulé sa première demande en garantie à l'encontre de la société SMC et de la SMABTP dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2022, ne pouvait ignorer le sinistre qui avait dû faire l'objet d'une déclaration de sinistre par son assurée la société UEC juste après avoir été assignée par le syndicat des copropriétaires le 28 juillet 2015, cependant que la recevabilité de l'action de la société AXA ne dépend pas exclusivement du délai de prescription de son action, l'action récursoire de la société AXA ne pouvant être recevable alors que l'action récursoire de son assuré a été jugée irrecevable, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne disposant que des actions bénéficiant à celui-ci - sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, la compagnie AXA ne peut se prévaloir d'une créance de responsabilité ou d'un droit à garantie de son assuré, qui l'a perdu, l'assureur n'ayant pas d'action personnelle puisque son action dépend des droits de son assuré. La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 mars 2023.SUR QUOI,
LA COUR Les dispositions de l'article 53 du code de procédure civile énoncent que : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. » Selon les dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Selon les dispositions des articles du code civil : - 2219 : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » - 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » - 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. Il suit de ces dispositions prises ensemble que la prescription extinctive de cinq ans applicable au recours des constructeurs entre eux ainsi qu'à leurs assureurs, non encore subrogés dans les droits de leur assuré à défaut de paiement de l'indemnité d'assurance, ne peut être opposée à l'encontre de l'assureur de responsabilité du constructeur qu'ensuite de l'écoulement d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance des faits de nature à lui permettre d'exercer son recours en garantie, ledit délai ne pouvant être interrompu que par une citation tendant à obtenir en justice une condamnation en paiement ou en nature, fût-ce par provision. En l'espèce le SDC a fait délivrer assignation à la société UEC aux motifs notamment des fissures affectant l'ensemble des façades par exploit délivré le 20 juillet 2015 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a fait droit par ordonnance du 9 octobre 2015. La société UEC a fait assigner la société AXA France Iard et la société GAN en déclaration d'ordonnance commune par actes séparés délivrés le 10 et le 13 avril 2017 ensuite de la deuxième réunion d'expertise ayant eu lieu le 1er mars 2017, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 juin 2017. La société AXA France Iard a elle-même fait assigner entre autres parties la SMABTP et la société SMC en déclaration d'ordonnance commune (à une date non communiquée) à laquelle le Juge des Référés a fait droit par ordonnance du 14 mai 2018. Le rapport d'expertise déposé le 20 septembre 2019, a mis en exergue trois types de désordres dont ceux survenus après la mise en service de l'immeuble ayant trait : - à un phénomène de fissurations importantes généralisées affectant la construction de l'immeuble dans son ensemble - à des crevasses dans les voiles de béton armé au droit des fixations des éléments métalliques du portail d'entrée - à des fissures au droit des reprises de coulage des voiles - à un décollement de l'enduit de ravalement L'expert impute ces désordres principalement au choix architectural de la maîtrise d''uvre ainsi qu'aux entreprises titulaires du gros-'uvre (UEC) et de l'étanchéité (SMC), pour n'avoir pas recouru à un joint de fractionnement ou à un marquage de niveau, soulignant qu'aucun document probant ne lui a été communiqué concernant la pose de l'enduit au regard du respect des prescriptions du DTU. Cependant tant qu'aucun recours en garantie n'était introduit à leur encontre, la société UEC et son assureur la société AXA France Iard étaient dépourvues d'intérêt à agir à titre récursoire. Ainsi le Juge de la Mise en Etat ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions précitées, faire partir le délai pour agir de la société UEC à compter de l'assignation délivrée le 28 juillet 2015, (en réalité le 20 juillet 2015) par le SDC quand celle-ci ne contient aucune demande en condamnation dirigée à l'encontre de la société UEC et, a fortiori, à l'encontre de son assureur, la société AXA France Iard, laquelle n'a été mise en cause par la société UEC qu'au mois d'avril 2017, ensuite de la deuxième réunion d'expertise ayant eu lieu le 1er mars 2017 et n'était au demeurant pas encore subrogée, à l'époque de la délivrance de l'assignation dans les droits de son assurée, alors que cette assignation ne tendait qu'à voir déclarer commune à la société UEC la désignation de l'expert judiciaire. L'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour constate que la société AXA France Iard et son assurée la société UEC, ont été assignées au fond par la société Promotech par exploit délivré le 16 juillet 2020 contenant des demandes indemnitaires dans le cadre de l'action récursoire intentée contre elles par le maître d''uvre, date qui marque le point de départ du délai d'exercice de leurs recours en garantie. Ayant exercé leurs recours en garantie à l'encontre de la SMABTP et de son assurée, la société SMC Ravalement, pour la première fois par voie de conclusions au fond signifiées le 8 octobre 2020 pour la société UEC et le 13 janvier 2022 pour la société AXA France Iard, soit dans le délai de la prescription quinquennale, l'une et l'autre sont donc recevables à agir à l'encontre de la société SMC et de son assureur la SMABTP, en garantie du paiement des sommes objet des demandes de condamnation formulées à leur encontre. Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société SMC et la SMABTP in solidum au règlement d'une somme de 2 500 euros à la société UEC et à la société AXA France Iard, chacune, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et à débouter la société SMC et la SMABTP de ce chef.PAR CES MOTIFS
La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, DECLARE recevables car non prescrits les recours en garantie exercés par la société UEC et par la société AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société UEC, à l'encontre de la société SMC Ravalement et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de cette dernière ; DEBOUTE la société SMC Ravalement et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE la société SMC et la SMABTP in solidum au règlement d'une somme de 2 500 euros à la société UEC et à la société AXA France Iard, chacune, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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