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Tribunal judiciaire de Paris, 12 septembre 2025, 25/00806

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • principal • prescription • vestiaire • règlement • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
12 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
24 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/00806
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 12 sept. 2025, n° 25/00806
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 24 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :68cc4ef59da368950468899a
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me David BENAROCH Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anne ENGEL-LOMBET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/00806 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUR N° MINUTE : 6/25 JUGEMENT rendu le vendredi 12 septembre 2025 DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [W] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0477 COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 12 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00806 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AUR EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 6 février 2025, la SELARL [W] [Q] et Monsieur [W] [Q] ont formé opposition aux titres exécutoires avec commandement de payer la somme de 4313,97 euros en principal, majorations et frais inclus, signifiés à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS « CNBF », étant précisé que le montant réclamé représente la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 2019, 2020, et 2021, assortie des majorations de retard, plus les frais. La SELARL [W] [Q] et Monsieur [W] [Q], demandeurs à l'opposition, sollicitent du Tribunal, à titre principal, d'accueillir et faire droit à l'opposition formée contre les trois états exécutoires signifiés le 23 janvier 2025, annuler dans toutes ses dispositions les dits états , prononcer la décharge de toutes majorations et frais au titre des dits états; à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement de deux années pour le règlement de toute dette réclamée subsistante . La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal, in limine litis, de déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [W] [Q] pour défaut de qualité à agir ; juger la SELARL [W] [Q] mal fondée en son opposition tant sur l'absence de prescription de la CEDP 2019, que sur le quantum de la créance de la CNBF, et la débouter de ses demandes ; condamner la SELARL [W] [Q] à payer à la CNBF une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens; enfin, rappeler que l'exécution provisoire est de droit . L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2025, audience à laquelle : - La SELARL [W] [Q] est représentée par son représentant légal. - Monsieur [W] [Q], est présent. - La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS « CNBF », est représentée par son Conseil. Les parties entendues, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 122 du CPC dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Vu les pièces versées par les parties ; Vu les ordonnances du 3 mai 2025 ; le PV de signification du 23 janvier 2025 ; les appels de contributions, les relances et mises en demeure adressées par la CNBF à la SELARL [W] [Q] ; Vu les courriers adressés par la SELARL [W] [Q] à la CNBF ; Attendu que les titres exécutoires litigieux ont été émis au nom de la SELARL [W] [Q], et non de Monsieur [W] [Q]. En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [W] [Q], non partie au litige, est irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En outre, l'article R 652-24 du CSS dispose que « Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. (…)» La contribution réclamée au titre de l'exercice 2019 devant ainsi être payée au plus tard le 31 décembre 2020, et la CNBF ayant fait procéder à la signification du titre exécutoire le 23 janvier 2025, il s'en déduit que la créance réclamée au titre de 2019 n'était pas prescrite. Attendu que la SELARL [W] [Q] a déclaré ne pas comprendre ni les bases de calcul ni les montants réclamés par la CNBF ; Vu les dispositions de l'article R 652-22 du CSS qui prévoient qu'une prise en charge, totale ou partielle (…) « des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée » peut être prononcée « par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement ». Vu les explications données par la CNBF à la SELARL [W] [Q] en vue de la compréhension de la créance réclamée, pour tous les postes et éléments nécessaires à leur justification : mode de calcul, barèmes, assiette de calcul, calcul selon les déclarations de revenus, recalcul en cas de rectifications des déclarations par la société, ce qui a été le cas en l'espèce ; Attendu, en outre, ce qui n'a pas été contesté à l'audience, que la SELARL [W] [Q] a été reçue à la CNBF le 11 février 2025 pour faire le point sur la situation ; Qu'ainsi, le juge considère que la SELARL [W] [Q] a reçu toutes les explications nécessaires en vue de la compréhension du mode de calcul et du montant des sommes réclamées par la CNBF, y compris les majorations associées. Attendu que la SELARL [W] [Q] n'a informé la CNBF de sa volonté de régulariser sa situation qu'en 2025 ; Attendu que la CNBF a déclaré à l'audience être opposée à l'octroi à la SELARL [W] [Q] d'un délai de paiement de 24 mois pour régler la créance due, la SELARL [W] [Q] n'ayant en effet procédé à aucun règlement depuis 2020 ; Attendu que la SELARL [W] [Q] a fait part au juge des difficultés financières rencontrées et justifié des charges exposées dans le cadre de son activité ; qu'elle a néanmoins déclaré à l'audience qu'il lui serait possible de régler les sommes dues sur un an au lieu des deux ans initialement sollicités ; Vu l'article 1343-5 du code civil selon lequel « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamne la SELARL [W] [Q] à payer à la CNBF, à titre principal, la somme de 4313,97 euros, majorations et frais inclus, et décide de lui accorder un échelonnement en 12 échéances mensuelles, une première mensualité de 360 euros étant à régler le 1er octobre 2025, les mensualités suivantes de la 2ème à la 11ème échéance, du même montant, soit 360 euros, et la 12eme échéance d'un montant de 354 euros, étant à régler le 1er des mois suivants, étant entendu qu'un seul manquement de la SARL [W] [Q] à l'échéancier accordé, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par la SELARL [W] [Q] à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS. En application des dispositions de l'article 700 du CPC, la SELARL [W] [Q] est condamnée à payer à la CNBF une somme de 500 euros. La SELARL [W] [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens. Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort : Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [W] [Q] pour défaut de qualité à agir ; Rejette l'opposition de la SELARL [W] [Q] aux titres exécutoires de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS en date du 23 janvier 2025 ; Dit que les titres exécutoires d'un total de 4313,97 euros sont devenus définitifs ; Accorde à la SELARL [W] [Q] un échelonnement de la créance due en 12 échéances mensuelles, la première mensualité de 360 euros étant à régler le 1er octobre 2025, les mensualités suivantes de la 2ème à la 11ème échéance, du même montant, soit 360 euros, et la 12eme échéance d'un montant de 354 euros, étant à régler le 1er des mois suivants, étant entendu qu'un seul manquement de la SARL [W] [Q] à l'échéancier accordé, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par la SARL [W] [Q] à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS; Condamne la SELARL [W] [Q] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la SELARL [W] [Q] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à Paris, le 12 septembre 2025 La Greffière La Présidente

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