Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2026, 24/03746
Mots clés
remise • prescription • vente • subsidiaire • service • sanction • pouvoir • contrat • maternité • prud'hommes • principal • produits • rapport • reconnaissance • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
30 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :24/03746
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 17 sept. 2026, n° 24/03746
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 30 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6aaceae4c27382d0992d2d52
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
30 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/03746 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOMP C6 Appel d'une décision (N° RG 22/00433) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 29 février 2024 sous le N° RG 24/00967 radiation le 20 septembre 2024 réinscription le 24 octobre 2024 APPELANTE : La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de M. [K] [I], régulièrement muni d'un pouvoir INTIMÉE : Mme [B] [M] née le 21 novembre 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [M] a été placée en arrêt de travail du 11 mars 2018 au 30 septembre 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère (la CPAM) à hauteur de 15 756,30 euros. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, la CPAM a constaté que Mme [M] avait exercé, sans autorisation préalable, une activité de vente à domicile pour laquelle elle avait perçu des commissions. La CPAM lui a notifié le 26 octobre 2020 un indu à hauteur de 15 756,30 euros correspondants au montant des indemnités journalières versées. Par courrier du 22 novembre 2021, Mme [M] a sollicité une remise gracieuse de l'indu devant la commission de recours amiable qui a refusé de lui accorder celle-ci lors de sa séance du 7 mars 2022. Parallèlement, la caisse a engagé la procédure de pénalité financière à l'encontre de Mme [M] et par courrier du 31 mai 2022 elle lui a adressé la notification d'une pénalité à hauteur de 1500 euros. Contestant le refus de remise gracieuse de dette, Mme [M] a saisi le 6 mai 2022 le tribunal judiciaire. Par jugement en date du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande de remise de dette à hauteur de la totalité du solde restant dû de l'indu de 15 756,30 euros et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 29 février 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 20 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été réinscrite le 24 octobre 2024 après dépôt des conclusions de l'appelant à cette fin. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2026. EXPOSÉ DESPRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon ses écritures d'appel responsives et récapitulatives déposées le 28 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [M] de sa demande de remise gracieuse de la dette de 15 756,30 euros qui lui a été notifiée le 26 octobre 2021 - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 15 756,30 euros. Elle rappelle que la perception des indemnités journalières est subordonnée à l'obligation pour l'assuré social ne pas exercer une activité professionnelle qui n'aurait pas été expressément et préalablement autorisée. Elle souligne que, pendant plus de 2 ans, Mme [M] a perçu des indemnités journalières tout en réalisant, en parallèle, des ventes à domicile pour lesquelles elle percevait des commissions par vente, ce qui n'est pas contesté par l'assurée. Elle estime qu'en agissant de la sorte Mme [M] est à l'origine d'une fraude qui empêche toute remise de dette, étant précisé que l'activité exercée, qui a démarré postérieurement au versement des indemnités journalières, lui a procuré un revenu de 13 040 euros en 2020, ce qui démontre que cette activité n'était pas accessoire. Elle indique que les déclarations de ces revenus aux impôts et à l'URSSAF ne sauraient démontrer sa bonne foi dans la mesure où elle n'a rien déclaré à la CPAM et qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation pour exercer une activité professionnelle. Enfin, elle relève que Mme [M] présente une fragilité au niveau du dos après des accidents du travail, qui n'apparaissait pas compatible avec l'activité de vente à domicile, cette dernière nécessitant d'approvisionner la marchandise, de la stocker et de l'emballer pour pouvoir la vendre. Elle souligne qu'à ses yeux la fraude est démontrée et que d'ailleurs Mme [M] n'a pas contesté la pénalité financière qu'elle a même commencé à régler, tout en invoquant être de bonne foi. Elle rappelle également que, par application de l'article L. 7111-4 du code de la consommation, l'origine frauduleuse de la dette peut être établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, ce qui exclut toute remise tout rééchelonnement ou effacement de la dette. À titre subsidiaire elle conteste l'application de la prescription biennale, et sollicite l'application de la prescription quinquennale au regard de la fraude précédemment démontrée. Mme [M], par ses conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2025 déposées le 16 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, juger prescrites les demandes relatives aux indus versés avant le 26 octobre 2019 et fixer le montant de l'indu de Mme [M] à 9 840,46 euros, - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'est à l'origine d'aucune fraude dans le cadre de son arrêt travail dans la mesure où elle s'est engagée dans une activité d'auto entrepreneur, après un rendez-vous avec un conseiller de la caisse qui lui a indiqué que si cette dernière était compatible avec son état de santé, elle pouvait la poursuivre. Elle souligne qu'il s'agissait de vente de produits naturels de type huile essentielles et compléments alimentaires, ce qui était parfaitement cohérent avec son état de santé, la société pour laquelle elle réalisait ses ventes s'occupant de la gestion du stock des livraisons et des encaissements. Si elle indique ne pas contester la réalité de cette situation de travail, en revanche, elle souligne avoir été de bonne foi comme en témoignent ses déclarations fiscales, et c'est d'ailleurs à travers celles-ci que la CPAM a eu connaissance de sa situation. Elle conteste toute reconnaissance de l'intention frauduleuse et notamment, estime que le fait d'avoir réglé une partie de la pénalité financière ne saurait démontrer celle-ci, la pénalité pouvant également être ordonnée pour des comportements involontaires tels que des erreurs, des fautes ou des oublis. Elle sollicite la confirmation du jugement afin qu'il soit tenu compte de sa bonne foi ainsi que sa situation précaire. A ce titre, elle indique qu'elle est mère isolée de deux enfants âgés de 5 et 7 ans et qu'elle ne dispose pas de revenus en dehors des indemnités journalières. Sur le revenu généré par son activité de vente à domicile, elle indique que celui-ci lui a rapporté environ 1 000 euros par mois. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude le 24 novembre 2020, avoir retrouvé un contrat à compter du 9 février 2022 pour une période de deux mois et avoir été contrainte de saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires, étant précisé que parallèlement elle était hébergée avec ses enfants au sein de l'association " solidarité femmes [Q] ". À titre subsidiaire, elle estime qu'une partie de la dette (pour la période du 11 mars 2018 au 31 janvier 2019) est prescrite par application de la prescription biennale, aucune fraude ne pouvant être retenue contre elle. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIVATION
1. L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - 1° d'observer les prescriptions du praticien ; - 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; - 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ; - 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire indemnité journalière ne peut exercer aucune activité, rémunérée ou non, sans autorisation expresse et préalable de son médecin, cette reprise d'un travail devant être reconnue par le médecin-conseil de la caisse. 2. La cour constate que l'indu n'est pas contesté par Mme [M] et que le litige porte exclusivement sur l'octroi ou non de la remise de dette pour la somme de 15 756,30 euros et sur l'intention frauduleuse de l'assurée. 3. Ainsi, si l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de réduire la créance de la CPAM afin de tenir compte de la précarité de la situation du débiteur, cette possibilité est expressément exclue en cas de man'uvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Or, il résulte de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue une fraude, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. 4. En l'espèce, Mme [M] ne conteste pas avoir exercé une activité de vente à domicile pour laquelle elle reconnaît avoir perçu une rémunération à hauteur de 1 000 euros par mois environ, et ce, sans avoir sollicité une autorisation médicale. Sur ce point, il n'appartient pas à la cour de se substituer au médecin afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée était compatible ou non avec l'activité de vente à domicile. La fraude est donc constituée et l'indu ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse. 5. A titre subsidiaire, Mme [M] soulève la prescription biennale pour la partie de l'indu constituée par les sommes versées au titre des indemnités journalières avant le 26 octobre 2019, soit la somme de 5 915, 84 euros pour la période du 11 mars 2018 au 31 janvier 2019. Toutefois, si l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement une prescription biennale en matière de prestations sociales, il précise également que cette prescription n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription quinquennale de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil devant alors s'appliquer. La fraude étant constituée (cf. supra), seule la prescription quinquennale trouve application en ce qui concerne l'indu relatif aux indemnités journalières versées à Mme [M]. La notification de payer de la CPAM ayant été adressée à l'assurée le 26 octobre 2021 (pièce 1 de l'intimée), la caisse pouvait solliciter un indu à partir du 26 octobre 2016. Les sommes exigées étant comprises entre le 11 mars 2018 et le 30 septembre 2020, elles ne sont pas prescrites. 6. Par conséquent, le jugement sera intégralement infirmé et Mme [M] sera déboutée de sa demande de remise gracieuse de l'indu de 15 756, 30 euros notifié le 26 octobre 2021. Succombant à l'instance, Mme [M] sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et public : INFIRME le jugement RG n°22/00433 rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DÉBOUTE Mme [B] [M] de sa demande de remise gracieuse de l'indu de 15 756, 30 euros notifié le 26 octobre 2021 et la condamne au paiement de celui-ci, DÉBOUTE Mme [B] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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