Tribunal de commerce de Nîmes, 27 mai 2026, 2026R00024
Mots clés
société • siège • saisie • rapport • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nîmes
- Numéro de pourvoi :2026R00024
- Référence abrégée : T. com. Nîmes, 27 mai 2026, 2026R00024
- Identifiant Judilibre :6a7edc43195da062e0a0adc9
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Résumé
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Partie demanderesse
ESPACE CINE
défendu(e) par Cabinet ELLAW
Parties défenderesses
CAP'CINEMA NIMES
défendu(e) par POYET-DUFRANC Julie du Cabinet AVOCAGIR
GROUPE CGR
défendu(e) par POYET-DUFRANC Julie du Cabinet AVOCAGIR
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
27/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :ЕΤ
* SAS CAP'CINEMA NIMES
[Adresse 1] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [J] "ELEOM Avocats" -6 [Adresse 2]
* SAS GROUPE CGR
[Adresse 1] DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [J] "ELEOM Avocats" -6 [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 43,43 € HT, 8,69 € TVA, 52,12 € TTC
La société [Adresse 3], Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 533 559 019, représentée par son président Monsieur [G] [W].
DEMANDERESSE
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet la
SELARL ELLAW
, société d'Avocats inscrits au Barreau de Nîmes, y exerçant [Adresse 5] ([Courriel 1])
A assigné le 16 mars 2026
La société CAP'CINEMA NIMES, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 013 929, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ΕT
La société GROUPE CGR, Société par Actions Simplifiée au capital de 249 654,33 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 661 780 221, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [R]),
DEFENDERESSES
Ayant toutes deux pour avocat postulant la
SELARL ELEOM AVOCATS
(Maître Marie MAZARS-KLUSEL), avocat au barreau de Nîmes et pour avocat plaidant la SELARL AVOCAGIR (Maître Julie POYET-DUFRANC), avocat au barreau de Bordeaux ;
Aux fins de
Vu les articles L.225-231 et L.225-232 du Code de commerce,
Vu les pièces,
Désigner
, aux frais de la Société CAP'CINEMA NIMES, tel Expert judiciaire, qu'il plaira avec pour mission, depuis le premier exercice post-rachat par le Groupe CGR, soit au titre de l'exercice clos en 2018 :
Y Présenter
un rapport pour l'ensemble des exercices ouverts depuis l'année 2018 de la Société CAP'CINEMA NIMES recensant et analysant les opérations de gestion questionnées préalablement aux Assemblées générales, et plus généralement toutes opérations et flux intragroupes, tous versements de loyers, tous paiements d'intérêts financiers, tous apports et remboursements de compte-courant d'associé, toutes charges significatives supportées par la Société et toutes autres opérations pertinentes qu'il plaira à Monsieur l'Expert,
Analyser la régularité des opérations comptables et la sincérité de la comptabilité présentée, Identifier d'éventuelles fautes de gestion,
Y Évaluer la situation financière et économique réelle de la Société CAP'CINEMA NIMES,
En réponse, la société CAP'CINEMA NIMES et la société GROUPE CGR sollicitent de :
Vu les articles 42, 43, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles L. 225-231 et L. 225-38 du code de commerce, Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
DECLARER
la société [Adresse 3] irrecevable en ses demandes
En conséquence,
SE DECLARER
incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de La Rochelle ;
DEBOUTER
la société ESPACE CINE de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER
la société [Adresse 3] à payer à la société CAP'C|NEMA NIMES et GROUPE CGR la
somme de 2.000
€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société [Adresse 3] aux entiers dépens
FAITS ET PROCEDURE
S
La
société CAP'CINEMA NIMES
immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro 753 013 929, exerce une activité de projection de films cinématographiques et exploite à ce titre un cinéma multiplexe CINEMA CGR situé [Adresse 8] à [Localité 1].
La société [Adresse 3] et la société CAP CINEMA sont les deux associées de la Société CAP'CINEMA NIMES.
A ce jour,
* La société GROUPE CGR détient 1.600.000 actions soit 80% du capital social ;
* La société [Adresse 3] détient 400.000 actions soit 20% du capital social.
Le 20 juin 2012, la
société GROUPE CGR
et la
société [Adresse 3]
, ont concluent un pacte d'associés qui ont été modifié par avenants des 5 février 2016 et 24 février 2017 mais suite au rachat des titres de la société GROUPE CGR en novembre 2017, la société CAP'C|NEMA NIMES est devenue une société filiale de la société GROUPE CGR (RCS [Localité 2] 661 780 221 anciennement dénommé CGR CINEMAS).
En vue de l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 2024 à laquelle elle était convoquée, la
société [Adresse 3]
sollicitait des éclaircissements relatifs à certains postes comptables figurant dans les comptes clos le 31 mars 2024 en comparaison à ceux clos le 31 mars 2023.
La
société ESPACE CINE
indique que depuis plusieurs années, elle aurait éprouvé des difficultés à obtenir communication des documents sociaux nécessaires à l'exercice de ses droits d'associés minoritaire.
C'est dans ce contexte qu'elle sollicite une expertise de gestion. C'est en l'état que l'affaire se présente.
Les défenderesses soulèvent en premier lieu l'exception d'incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Nîmes.
Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, une telle exception doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 42 du code de procédure civile, rappelle que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur pouvant, en cas de pluralité de défendeurs, saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'agissant d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, c'est-à dire le lieu de son siège social.
La société [Adresse 3] prétend que le siège social n'est que le siège fictif.
La Cour de cassation a défini le domicile comme étant, «
en principe, le siège social fixé par les statuts, à moins que ce siège ne soit qu'une fiction et qu'il ne soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu ». (Com. 5 mai 1952 : D. 1952. 507 n0 77; Civ. 26, 24 janv. 1958 : BuII. civ. Il, no 77
Elle tient à démontrer que le siège social fixé par les statuts est un siège fictif car la société est, en réalité, exploitée de manière effective et stable depuis [Localité 1].
Les défenderesses rappellent qu'exploitation n'interdit pas l'existence d'un centre d'administration où sont effectivement exercées, et de façon stable, les fonctions de direction de la société.
La demande de mise en œuvre d'une expertise de gestion et l'obtention d'éléments relatifs à la gouvernance ainsi qu'à la situation économique et financière de la Société démontre que ces documents sollicités se rapportent à des décisions de direction et aux documents sociaux centralisés en principe au siège social et relevant des organes de direction, et non du site d'exploitation du cinéma.
En conséquence Déclarons le Tribunal de Commerce de Nîmes incompétent et renvoyons les parties devant le Tribunal de commerce territorialement compétent pour le lieu du siège social situé à la ROCHELLE.
En raison de notre incompétence, il n'y a lieu à référé sur l'expertise de gestion.
L'exécution provisoire est d'ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n'est pas autorisé à y déroger.
Chaque partie supportera ses propres dépens et il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, du Code de Procédure Civile. RECEVONS la société ESPACE CINE en ses demandes, fins et écritures ; DECLARONS le Tribunal de Commerce de Nîmes incompétent au profit du Tribunal de commerce territorialement compétent pour le lieu du siège social des défenderesses situé à la ROCHELLE. REJETONS la demande d'expertise de gestion DISONS qu'à ce stade de la procédure chaque partie conservera ses propres dépens et qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.Commentaires sur cette affaire
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