Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2024, 23/04599
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lorient
30 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/04599
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Rennes, 10 sept. 2024, n° 23/04599
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lorient, 30 juin 2023
- Identifiant Judilibre :66e28538aeee35ac7edfa09a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lorient
30 juin 2023
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SIP
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS
INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE
CLINIQUE
MMJ
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT
N° 74 N° RG 23/04599 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7QO DÉBITEUR : [H] [G], représentée par l'[63] Mme [H] [G] [63] C/ [36] OUEST PATHOLOGIE [56] [50] SIP [Localité 55] [41] [38] Epoux [M] M. ET MME [G] S.A. [49] [59] [43] CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45] [37] ENGIE Mme [X] [G] INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE CLINIQUE [Localité 58] MMJ Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [H] [G] [63] [36] OUEST PATHOLOGIE [56] [50] SIP [Localité 55] [41] [38] Epoux [M] M. ET MME [G] S.A. [49] [59] [43] CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45] [37] ENGIE Mme [X] [G] INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE CLINIQUE [Localité 58] MMJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [H] [G], sous curatelle [Adresse 27] [Localité 24] non comparante, non représentée [63], es qualité de curateur de Madame [G] [H] [Adresse 13] [Adresse 39] [Localité 18] non comparante, non représentée [36] Chez [52] [Adresse 5] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 OUEST PATHOLOGIE [Adresse 53] [Adresse 35] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 [56] [Adresse 4] [Localité 33] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 [50] Service recouvrement [Adresse 62] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 SIP [Localité 55] [Adresse 1] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 [41] [Adresse 29] [Adresse 40] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 [38] [Adresse 60] [Adresse 12] [Localité 26] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/03/2024 Epoux [M] M. et MME [G] [Adresse 7] [Localité 23] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 S.A. [49] [Adresse 16] [Adresse 48] [Localité 34] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 [59] Service recouvrement [Adresse 8] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 [43] Chez [61], [Adresse 46] [Localité 25] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [45] [42] [Adresse 6] [Localité 31] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 [37] Chez [Localité 57] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 32] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 ENGIE Chez [51] [Adresse 5] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 Madame [X] [G] [Adresse 2] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/03/2024 INTRUM RECOUVREMENT AMIABLE [Adresse 47] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 CLINIQUE [Localité 58] [Adresse 28] [Adresse 54] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 MMJ [Adresse 15] [Localité 30] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2027 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 1er décembre 2021, Mme [H] [G] a saisi la [44] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 25 mai 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement. Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, et Mme [X] [G], créancières, ont contesté ces mesures. Suivant jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Déclaré recevables les recours formés par Mme [H] [G] et Mme [X] [G]. Fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement. Fixé la capacité de remboursement de Mme [H] [G] à la somme de 339 euros par mois. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 juillet 2023, Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, a interjeté appel (procédure n° 23/4599). Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 juillet 2023, Mme [H] [G], assistée de l'[63] son curateur, a interjeté appel (procédure n° 23/4763). Les procédures ont été jointes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024. A cette date, aucune des parties n'a comparu.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Mme [H] [G], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Suivant lettre du 22 mai 2024, Mme [H] [G] et l'[63] ont écrit à la cour afin de voir « annuler l'audience ». Il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. L'appel sera rejeté. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
: La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Rejette l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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