Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2024, 24-60.102
Mots clés
recours • référendaire • siège • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 septembre 2024
Cour d'appel de Bordeaux
17 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-60.102
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 24-60.102
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C200821
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000050290593
- Identifiant Judilibre :66ebbfa4b777bc8e4ad634a3
- Président : Mme Martinel (président)
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 septembre 2024
Cour d'appel de Bordeaux
17 novembre 2023
Résumé
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 821 F-D
Recours n° Z 24-60.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
Mme [M] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 24-60.102 contre la décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « interprétariat en géorgien » (H-01.09.07), « interprétariat en russe » (H-01.09.14), « traduction en géorgien » (H-02.09.07) et « traduction en russe » (H-02.09.14).
2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne justifiait pas de qualifications suffisantes dans les spécialités demandées au regard de ses diplômes ou à son expérience professionnelle.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [O] fait valoir qu'elle pratique l'interprétariat et la traduction depuis 2003 et a été inscrite sur la liste des experts de cette cour d'appel en 2008 et 2013. Elle expose avoir déposé les rapports annuels de son activité, avoir repris le travail d'experts incompétents et avoir effectué des traductions dans des délais réduits.Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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