Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2023, 1823120

Mots clés
société • requête • désistement • sci • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    1823120
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 nov. 2023, n° 1823120
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ZZ-DESACTIVE CABINET FILLIEUX, FASSEU AVOCATS (SELARL)
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris
Ville de Paris

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 décembre 2018, 13 juin 2019, 6 avril 2021, 10 février 2022 et 28 juin 2023, la société civile immobilière Gaité Bureaux, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés 80, avenue du Maine à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2019, 28 septembre 2020, 21 mars 2022 et 26 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la société Gaité Bureaux déclare se désister de ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement des conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses de la SCI Gaité Bureaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI Gaité Bureaux, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 29 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...