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Tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024, 22/14434

Mots clés
société • réparation • préjudice • contrat • vente • vestiaire • ressort • statuer • condamnation • saisie • principal • provision • qualités • rapport • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAHEN Michèle
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14434 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLO N° MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [U] [I] [D] [Adresse 4] [Localité 5] CP : [Localité 1] (ESPAGNE) représentée par Me Michèle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0724 DEFENDERESSE S.A. GAN ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14434 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLO MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière DÉBATS A l'audience du 27 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2024 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant vente en date du 3 mai 2017, [R] [M] [X] et Mme [N] [I] [D] ont acquis auprès de la société Van by autotransfair un véhicule d'occasion de marque Volkswagen moyennant le prix de 34 500 euros. Selon ordonnance de référé en date du 9 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire du véhicule à la demande des acquéreurs. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2020. Selon jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : prononcé la résolution de la vente du véhicule ;fixé à la somme de 34 500 euros la créance de Mme [N] [I] [D] au passif de la liquidation de ladite société ;rappelé que Mme [N] [I] [D] devait restituer le véhicule, à charge pour la société de le récupérer à ses frais ;fixé à hauteur de 3 163,50 euros la créance de Mme [N] [I] [D] au passif de la société au titre des frais de diagnostic et de réparation ;fixé à hauteur de 39 502,50 euros la créance de Mme [N] [I] [D] au passif de la société au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;fixé à hauteur de 9 105 euros hors taxes la créance de Mme [N] [I] [D] au passif de la société au titre des frais de gardiennage ;débouté Mme [N] [I] [D] de sa demande tendant à voir réparer un préjudice d'agrément ;débouté Mme [N] [I] [D] "de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES" ;condamné la société Van by autotransfair représentée par son liquidateur à payer à Mme [N] [I] [D] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné ladite société aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire et les "frais de main d'oeuvre du technicien pour assistance à l'expertise et désassemblage du moteur".Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14434 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKLO Par exploit d'huissier signifié le 1er décembre 2022, Mme [N] [I] [D] a fait assigner la SA Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : " AVANT DIRE DROIT, - ENJOINDRE à la société GAN ASSURANCES de produire la police d'assurance du contrat d'assurance conclu avec la société VAN BY AUTOTRANSFAIR ; AU FOND, - CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [I] [D], la somme de 34.500 euros TTC pour le véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [I] [D], la somme de 3.163,50 euros TTC au titre des frais de diagnostic et de réparation, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [I] [D], la somme de 39.502,50 euros TTC au titre de la perte de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [I] [D], la somme de 9.105 euros HT au titre des frais de gardiennage, soit 10.926 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [I] [D], la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la précédente procédure, et la somme de 943,78 euros au titre des frais d'expertise. - CONDAMNER GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [I] [D], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir." Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 2 mai 2023 par le RPVA, la SA Gan assurances a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée afférente au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023 par le RPVA, la SA Gan assurances entend voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] [I] [D] et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par le RPVA Mme [N] [I] [D] entend voir rejeter les fins de non-recevoir et condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. L'incident a été évoqué à l'audience du 27 juin 2024 préalablement à laquelle les parties ont déposé leur dossier respectif. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure

MOTIFS

I rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La SA Gan assurances soutient que l'action formée par la demanderesse se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est assortie le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel l'a déboutée de ses demandes formulées au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Van by autotransfair. Mme [N] [I] [D] réfute l'argumentation adverse selon le moyen que la SA Gan assurances n'était pas partie à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle précise à ce titre que son action était alors dirigée contre M. [H] [P], "agent général d'assurances travaillant pour le compte de Gan assurances", et non à l'encontre de la SA Gan assurances de sorte qu'il ne s'agit pas des mêmes parties. Réponse du tribunal : Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Au cas présent, aucune des parties n'alléguant ni en tout état de cause ne justifiant avoir interjeté appel contre le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, il y a lieu de considérer cette décision comme définitive. La lecture du dispositif de ce jugement met en évidence que ledit tribunal a statué en ces termes : "Deboute [N] [I] [D] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES". S'agissant de l'objet de ces demandes, l'exposé des faits et de la procédure de cette décision énonce que l'assignation a été signifiée à la "SA GAN ASSURANCES (ci-après le GAN) présentée comme [l']assureur" de la société Van bu autotransfair et que selon cet acte Mme [N] [I] [D] a sollicité la condamnation de cette société au remboursement du prix de vente et des frais de réparations et de gardiennage, à la réparation du préjudice de jouissance, au paiement des frais d'expertise, d'huissier et d'avocat, et à la réparation d'un préjudice d'agrément. Ainsi, à rebours de ce que soutient Mme [N] [I] [D], par ce jugement, dont il n'est justifié d'aucune modification de son dispositif après son prononcé, le tribunal de Strasbourg a statué sur les demandes formulées à l'encontre de la SA Gan assurances et non à l'encontre de M. [H] [P] qui n'est pas mentionné dans le dispositif, pas plus que n'y figure la mention "ès qualités d'agent général d'assurances". Le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant déjà statué sur les demandes dont est saisie la juridiction de céans, lesquelles avaient également été formées par Mme [N] [I] [D] et contre la SA Gan assurances en raison des vices affectant le véhicule acquis auprès de la société assurée par cette dernière, les conditions des articles 1355 et 480 susvisés sont donc réunies. Les demandes formées par Mme [N] [I] [D] se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes principales formées par Mme [N] [I] [D] dans son assignation signifiée le 1er décembre 2022 et, en application des articles 30 à 32 du code de procédure civile, celle formulée avant dire droit et tendant à la communication du contrat d'assurance devenue sans objet. Sur les demandes accessoires En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l'instance, il y a de condamner la demanderesse qui succombe à la fin de non-recevoir aux dépens et de la condamner à payer à son adversaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes formées par Mme [N] [I] [D] aux fins de voir : - condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 34 500 euros au titre du prix du véhicule, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter la décision ; - condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 3 163,50 euros au titre des frais de diagnostic et de réparation, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter la décision ; - condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 39 502,50 euros au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter la décision ; - condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 10 926 euros au titre des frais de gardiennage, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter la décision ; DECLARONS irrecevable la demande de communication du contrat d'assurance devenue sans objet ; CONDAMNONS Mme [N] [I] [D] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Mme [N] [I] [D] à payer à la SA Gan assurances la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETONS la demande formée par Mme [N] [I] [D] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état

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