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Tribunal administratif de Nîmes, 17 juin 2024, 2402284

Mots clés
préjudice • remboursement • requête

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2402284
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 17 juin 2024, n° 2402284
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP MARGALL D'ALBENAS
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Résumé

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Partie requérante
OGEC Notre Dame de Pont Saint Esprit
défendu(e) par D'ALBENAS Gaëlle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2303217-1, l'OGEC Notre Dame de Pont Saint Esprit, représenté par Me d'Albenas de la SCP Margall d'Albenas, demande au tribunal de condamner la commune de Pont Saint Esprit à lui verser la somme de 842 245 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi durant les années 2018 à 2022 sur le fondement de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et capitalisation de ces intérêts à compter du 15 décembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Par un courrier, enregistré le 15 mai 2024, l'OGEC Notre Dame de Pont Saint Esprit, représenté par Me d'Albenas, demande au tribunal la mise en œuvre d'une médiation. Par un courrier en date du 23 mai 2024, la commune de Pont Saint Esprit a été invitée à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Pont Saint Esprit, représentée par Me Yves Claisse du cabinet Centaure Avocats, déclare accepter la mise en œuvre d'une médiation. Vu l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : M. A B est désigné comme médiateur pour conduire la médiation entre l'OGEC Notre Dame de Pont Saint Esprit et la commune de Pont Saint Esprit. Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, renouvelable une fois sur demande du médiateur. Article 3 : Les parties fixeront le montant de la rémunération du médiateur, comprenant ses honoraires et le remboursement de ses débours, et la répartition des charges entre elles. Une ordonnance ultérieure du juge en prendra acte. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OGEC Notre Dame de Pont Saint Esprit, à la commune de Pont Saint Esprit et à M. A B, médiateur. Fait à Nîmes, le 17/06/2024. La présidente de la 1ère chambre Catherine BOYER

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