Tribunal judiciaire de Paris, 13 mai 2024, 23/08843
Mots clés
société • contrat • nullité • prescription • dol • vente • restitution • banque • prêt • signature • principal • préjudice • preuve • remboursement • compensation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/08843
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 13 mai 2024, n° 23/08843
- Identifiant Judilibre :66464f312ca89df237e2a50d
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie du Cabinet BOULAIRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIRE Jérémie du Cabinet BOULAIRE
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître BLOCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JKL
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 13 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G],
Madame [V] [D] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.A.S. H2R ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JKL
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée H2R ENERGIES a vendu à [L] [G] et [V] [D], épouse [G], une installation photovoltaïque pour une somme de 22.500 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à [L] [G] et [V] [D], épouse [G], le 28 mai 2018 un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 4,70 % l'an (TAEG : 4,80 %), remboursable en 144 mensualités.
Les époux [G] ont signé l'attestation de fin de travaux le 16 juillet 2018, de façon à ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE débloque les fonds.
L'installation a été raccordée et est fonctionnelle.
Par actes de commissaire de justice en dates des 19 et 21 juillet 2023, [L] [G] et [V] [D], épouse [G] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société par actions simplifiée H2R ENERGIES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été renvoyée pour être mise en état et enfin au 5 mars 2024, pour être plaidée.
A l'audience du 5 mars 2024, [L] [G] et [V] [D], épouse [G] ont demandé au juge de :
DECLARER les demandes de Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], et la société H2R ENERGIES ;
CONDAMNER la société H2R ENERGIES à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNER solidairement la société H2R ENERGIES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], l'intégralité des sommes suivantes :
22 500,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
10 952,74 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société H2R ENERGIES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER solidairement la société H2R ENERGIES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.
Représentée par avocat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a renvoyé la juridiction aux conclusions déposées aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
A titre principal,
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société H2R ENERGIES sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société H2R ENERGIES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ;
A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société H2R ENERGIES, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 22.500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge du couple emprunteur,
CONDAMNER Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G] née [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société H2R ENERGIES, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité des contrats, que la société H2R ENERGIES est garante du remboursement par le couple emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société H2R ENERGIES à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société H2R ENERGIES est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas le couple emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société H2R ENERGIES à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 7.552,80 € correspondant aux intérêts perdus ;
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société H2R ENERGIES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société H2R ENERGIES au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.552,80 € à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société H2R ENERGIES à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G] née [D] ; En conséquence, en cas de décharge de l'obligation du couple emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société H2R ENERGIES à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.052,80 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G] née [D], de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G] née [D], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [V] [G], née [D], aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Représentée, la société par actions simplifiée H2R ENERGIES a renvoyé aux conclusions déposées aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
DECLARER l'action de Monsieur et Madame [G] prescrite ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes formulées à l'encontre de la société H2R ENERGIES au regard de la demande de garantie de restitution du capital emprunté et des intérêts perdus à titre principal et de la demande de paiement de la somme de 22.500,00€ et des intérêts perdus à titre subsidiaire ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 28 mai 2018, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes Selon M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G], si le contrat de vente a bien été signé le 28 mai 2018, ce n'est que postérieurement à cette date que le raccordement permettant la mise en service de l'installation a eu lieu, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la première facture de revente. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que l'action en nullité d'un contrat est encadrée par le délai de prescription quinquennale qui commence à courir au jour de la signature du contrat. Concernant spécifiquement le dol, la banque estime que le bon de commande ne contient aucun engagement concernant la rentabilité de l'installation photovoltaïque et que dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant une tromperie. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol En application de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée. En l'espèce, M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G], demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la promesse de rentabilité qui leur a été faite est mensongère. Concernant de la promesse de rentabilité de l'installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G] et la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d'électricité de ERDF. En l'espèce, M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G], ne produisent pas leur première facture de revente d'électricité, alors que le rapport d'expertise établi par [R] [W] en date du 10 juillet 2023 indique que les demandeurs lui ont remis les factures d'électricité. En ne produisant pas la première facture de revente d'électricité, à la lecture de laquelle ils étaient en mesure de constater que le rendement de leur installation n'était pas celui qu'ils attendaient, M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G], échouent à démontrer que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat, soit le 28 mai 2018, de sorte que l'action en nullité pour dol est prescrite depuis le 28 mai 2023 minuit. Dès lors, l'action introduite le 19 juillet 2023 sur le fondement du dol est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1144 du code civil, dans sa version postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité. M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation. Les demandeurs indiquent ne pas s'être vus remettre le bon de commande, mais la société H2R ENERGIES produit le contrat en date du 28 mai 2018. Aux termes de ce contrat, l'acquéreur déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les termes et conditions et en particulier avoir été informés de l'article L221-18 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile et avoir reçu l'exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit et qu'aucune modification ne sera apportée et qu'à défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l'équipement restent la propriété exclusive de H2R ENERGIES. S'agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, en l'absence de tout élément permettant d'en reporter objectivement le point de départ, le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du contrat, soit le 28 mai 2018, et est ainsi expiré depuis le 28 mai 2023 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 19 et 21 juillet 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L. 312-55 que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 28 mai 2018 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G] affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé sans s'assurer de la validité du contrat de vente. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol doit être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 28 mai 2018, à défaut pour M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G] d'apporter la preuve qu'ils n'ont pu avoir connaissance du dol sur la rentabilité qu'ultérieurement, de sorte que le délai est prescrit depuis le 28 mai 2023 minuit et que l'action intentée le 19 juillet 2023 est irrecevable sur ce fondement. Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G] ne produisent aucune pièce justifiant de la date de libération des fonds. A contrario, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse l'attestation par laquelle M. [L] [G] et Mme [V] [D], épouse [G] ont demandé à la banque de verser les fonds à la société H2R ENERGIES. Cette attestation est datée du 16 juillet 2018. A défaut d'autres documents versés au dossier, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque est donc le 16 juillet 2018. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 16 juillet 2023 minuit. L'action introduite le 19 juillet 2023 est donc irrecevable puisque prescrite. 2- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire [L] [G] et [V] [D], épouse [G], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu'il s'agit d'une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H2R ENERGIES et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera ainsi accordée à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de [L] [G] et [V] [D], épouse [G], pour cause de prescription, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE in solidum [L] [G] et [V] [D], épouse [G] aux dépens ; REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; CONDAMNE in solidum [L] [G] et [V] [D], épouse [G] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [L] [G] et [V] [D], épouse [G] à payer à la société H2R ENERGIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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