Tribunal judiciaire de Lisieux, 31 août 2026, 22/01069
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens • règlement • trouble • condamnation • lierre • préjudice • astreinte
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lisieux
- Numéro de pourvoi :22/01069
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lisieux, 31 août 2026, n° 22/01069
- Identifiant Judilibre :6a95f80c195da062e0a07760
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORIN FrédéricSEMAN Benjamin
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUVAL EmmanuelleBAUDOUIN Patrick
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 31 Août 2026
N°RG : N° RG 22/01069 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DDLL
Nature Affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 31 Août 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [B] [Z]
née le 03 Février 1964 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benjamin SEMAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [Q] [V]
né le 02 Mai 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juin 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l'affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 31 Août 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 29 avril 2019, Mme [B] [Z] épouse [S] est propriétaire des lots n°1 et 2, bâtiment A, au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 4] soumise au régime de la copropriété, consistant en deux appartements à aménager comprenant deux pièces, terrasse et la jouissance exclusive particulière et perpétuelle d'un jardin.
Ces lots ont été réunis et forment un appartement avec terrasse et jardin.
M. [Q] [V] est propriétaire, d'une part, des lots n°3, 4 et 5 au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6], à savoir un appartement en rez-de-chaussée et deux appartements au 1er étage, et d'autre part, d'un terrain situé [Adresse 7] situé juste en face de ladite résidence et référencée au cadastre sous le n°[Etablissement 1] [Cadastre 1].
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2022, Mme [Z] épouse [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux M. [V], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte, à procéder à la taille de l'ensemble des plantations se trouvant devant les fenêtres de ses lots ainsi qu'à la taille des thuyas situés sur le terrain en face de la résidence, afin de lui permettre une vue mer, ainsi que sa condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Sur conclusions d'incident de Mme [Z], cette dernière sollicitait une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [Z].
La clôture est intervenue le 1er juin 2026 par ordonnance du 27 mai 2026 du juge de la mise en état.
EXPOSE DES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Mme [Z] demande au tribunal, au visa de l'article 544 du code civil, des articles 2 et 3 du règlement de copropriété et de l'article UA11, F du Plan Local d'Urbanisme d'Houlgate, de : - Déclarer Mme [B] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, - Condamner M. [Q] [V], en sa qualité de propriétaire du lot n°3, à respecter le règlement de copropriété qui interdit les copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive et particulière d'un jardin d'effectuer des plantations susceptibles de gêner ou masquer les vues des autres copropriétaires et qui oblige le lot n°3 à souffrir les servitudes de vue et d'éclairement des lots n°1 et n°2 ; S'y faisant : - Condamner M. [Q] [V] en sa qualité de propriétaire du lot n°3 et conformément au règlement de copropriété, à maintenir la vue parfaitement dégagée de la fenêtre des lots n°1 et n°2 donnant sur le lot n°3, propriété de Mme [B] [Z], de sorte que la vue et l'éclairement auxquels elle a droit ne soient aucunement réduits ; - Condamner M. [Q] [V] en sa qualité de propriétaire du lot n°3 et conformément au règlement de copropriété à supprimer l'olivier de Bohème et le lierre du lot n°3 obstruant la vue et l'éclairement des lots n°1 et n°2 ; - Condamner M. [Q] [V] en sa qualité de propriétaire du lot n°3 et conformément au règlement de copropriété, à rabattre ses plantations devant son muret à la hauteur de celui-ci ; - Condamner M. [Q] [V] en sa qualité de propriétaire du lot n°3 et conformément au règlement de copropriété, à ne procéder à aucune plantation qui serait « susceptible de gêner ou masquer les vues » des lots n°1 et n°2 ; - Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, sans limitation de durée ; - Condamner M. [Q] [V] à procéder à la taille de sa haie bordant la parcelle AH n°[Cadastre 1] à une hauteur maximale de 2 mètres à partir du niveau du trottoir ou à partir du pied de la haie lorsque celui-ci se situe plus haut que trottoir pour les cyprès, et 1,50 mètres pour le lierre ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à de la signification du jugement à intervenir sans limitation de durée ; À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à ne pas faire droit à la demande de taille de la haie telle que préconisée et comme étant techniquement faisable de Mme l'expert [R] : - Condamner M. [Q] [V] à procéder à la taille de sa haie bordant la parcelle AH n°[Cadastre 1] à une hauteur maximale de 3 mètres à partir du niveau du trottoir ou à partir du pied de la haie lorsque celui-ci se situe plus haut que trottoir pour les cyprès, et 1,50 mètres pour le lierre ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sans limitation de durée ; En tout état de cause, - Condamner M. [Q] [V] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance ; - Condamner M. [Q] [V] à verser une amende civile de 10 000 euros ; - Condamner M. [Q] [V] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Jub Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le fond, s'agissant du lot n°3 de M. [V] au sein de la Villa Titania, Mme [Z] soutient, au visa des articles 7 et 8 du règlement de copropriété et des articles 1221 et 1231 du code civil, que ce dernier manque à son obligation de s'abstenir de toute plantation susceptible de gêner ou masquer les vues des autres copropriétaires, M. [V] étant débiteur d'une servitude du vue et d'éclairement au bénéfice des deux lots de Mme [Z]. Elle fait valoir que pour respecter cette obligation, M. [V] doit supprimer ces plantations. Mme [Z] ajoute que M. [V] a pu procéder à l'entretien des plantations litigieuses mais uniquement en raison de l'instance en cours, qu'il n'y a d'ailleurs aucune facture produite en défense pour démontrer que le défendeur a pu procéder à un tel entretien entre septembre 2024 et janvier 2026 et qu'en conséquence, il doit être rappelé à M. [V] que son obligation d'entretien est continue. Elle ajoute également que l'éclairage et la vue depuis la fenêtre de sa chambre ayant vue sur le jardin de M. [V] sont réduits par la végétation persistante. Ainsi, Mme [Z] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [V] à respecter ses obligations issues du règlement de copropriété en procédant à un entretien de ses plantations permettant de maintenir une vue parfaitement dégagée et l'éclairement depuis la fenêtre de sa chambre nécessitant notamment de supprimer l'olivier de bohème et le lierre sur le muret, de rabattre ses plantations à hauteur de son muret et ne procéder à aucune plantation susceptible de gêner ou masquer les vues depuis son lot. S'agissant de la haie située sur le terrain de M. [V] cadastré AH [Cadastre 1], Mme [Z] soutient qu'elle est d'une hauteur qui excède les inconvénients normaux de voisinage en ce qu'elle la prive d'une vue sur mer. Elle fait valoir qu'elle est excessive (3 mètres), non conforme à la réglementation prescrite par l'article UA11 F du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'[Localité 4], et qu'elle doit être harmonisée avec la hauteur des clôtures avoisinantes (environ 1,50 mètres), sans distinguer les hauteurs rigides des hauteurs végétales. À l'appui du rapport d'expertise qu'elle a diligenté auprès de Mme [R], expert foncier, Mme [Z] prétend que la taille de la haie litigieuse, qu'elle soutient être du cyprès et du lierre, est techniquement possible contrairement à ce qu'affirme M. [V], qui soutient qu'il s'agit de thuyas. Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [V] à procéder à la taille du lierre pour une hauteur maximum de 1,50 mètres. S'agissant du cyprès, elle sollicite, à titre principal, que M. [V] soit condamné à le tailler à une hauteur maximum de 2 mètres, et à titre subsidiaire, 3 mètres. En tout état de cause, Mme [Z] sollicite 50 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de jouissance subi pendant cinq années au motif que M. [V] est à l'initiative d'une procédure contentieuse actuellement pendante devant le tribunal introduite par le syndicat des copropriétaires de la villa Titania à son encontre, qu'il est à l'origine d'un blocage de la réalisation de travaux destinés à mettre fin aux infiltrations qu'elle subit au sein son logement, qu'il est impossible de jouir normalement de son logement, qui est aussi son cabinet secondaire d'avocat, du fait de la perte d'ensoleillement consécutive aux plantations de M. [V], et que ce dernier a porté atteinte à sa vie privée en donnant accès à son logement pour qu'il soit procédé à des procès-verbaux de constat concernant sa propriété. Mme [Z] demande également la condamnation de M. [V] à une amende civile, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, et ce au motif qu'elle a tenté un règlement amiable de ce litige mais que M. [V] a refusé toute conciliation et qu'il respecte partiellement ses obligations uniquement parce que la juridiction judiciaire est saisie. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, M. [V] demande au tribunal de : - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [Z] à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Duval, de la Sarl Lexo Avocats, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le fond, M. [V] soutient, s'agissant de son lot n°3 au sein de la Villa [Adresse 8], avoir respecté son obligation prescrite par le règlement de copropriétaires, qui ne consiste pas à ne procéder à aucune plantation, en entretenant son jardin régulièrement. Ainsi, il fait valoir que les demandes de Mme [Z] consistant à tailler ou supprimer des plantations sont sans objet. Il ajoute que les autres demandes de Mme [Z] relatives à son lot n°3 sont juridiquement inopérantes pour être indéterminées et que le tribunal ne saurait le condamner à respecter une obligation à défaut de démonstration d'un grief né et actuel. S'agissant de la haie située sur son terrain sis [Adresse 9], M. [V] soutient d'une part que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur l'éventuelle violation des dispositions du plan local d'urbanisme. D'autre part, il conteste l'existence d'un trouble anormal de voisinage au motif qu'en dépit de la hauteur de la haie litigieuse, Mme [Z] conserve une vue sur mer. M. [V] fait valoir que la hauteur de cette haie ne présente pas de caractère abusif au motif qu'elle est de même dimension que celles des maisons avoisinantes. Il ajoute que rabattre ladite haie pourrait la mettre en péril et qu'elle est située à proximité d'une zone de glissement actif de telle sorte que sa conservation, alliée à une maitrise des eaux pluviales sur la parcelle permettent à court terme de limiter le fluage des remblais. Il précise que le thuya et le cyprès appartiennent à une même espèce de végétation. M. [V] précise également que cette haie à vocation à préserver son intimité puisqu'il utilise le jardin qu'elle cache comme jardin d'agrément. Enfin, M. [V] indique que la haie litigieuse fait 70 mètres de long de telle sorte que la demande de Mme [Z] consiste à rabattre une haie qui n'est majoritairement pas devant chez elle. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, M. [V] conteste l'existence de toute faute de sa part comme d'un quelconque préjudice. Il fait valoir qu'il ne saurait répondre à titre personnel des décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires ainsi que des conséquences de son action en justice, il rappelle qu'il entretient la végétation dans son jardin de telle sorte que le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi et soutient que l'accès à son logement donné à des officiers ministériels pour procéder au constat d'infraction ne saurait constituer une atteinte à la vie privée de la demanderesse. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les servitudes prescrites par l'article 7 du règlement de copropriété Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La demande tendant à voir condamner le défendeur à respecter ses obligations pour l'avenir sera rejetée. En effet, il n'entre pas dans l'office du juge de prononcer une condamnation générale à respecter les dispositions légales ou contractuelles. Il ne peut être statué que sur des prétentions déterminées, fondées sur un manquement actuel invoqué par une partie justifiant d'un intérêt à agir, conformément aux dispositions précitées. L'article 544 du code civil prévoit le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe est désormais consacré par l'article 1253 du même code, lequel dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, il est prescrit à l'article 7 § 4 du règlement de la copropriété Titania du 29 mai 1987 que « les copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive et particulière d'un jardin ne devront pas effectuer de plantation susceptible de gêner ou masquer les vues des autres copropriétaires. En particulier le propriétaire du lot n°3 devra souffrir les servitudes de vue et d'éclairement des lot n°1 et 2 indiquées au plan susvisé. ». Il s'évince de ces dispositions que la servitude invoquée par Mme [Z] lui garantit uniquement un éclairement et une vue, et non un droit à revendiquer une absence totale de plantation sur le terrain dont les autres copropriétaires ont la jouissance exclusive. Sur les plantations situées sur la copropriété [Adresse 6], il ressort des propres pièces produites par Mme [Z] et notamment du rapport de Mme [R] du 21 septembre 2023, complété le 24 janvier 2024, après comparaison avec les procès-verbaux de constat du 31 décembre 2019 établis par Me [U] [A], huissier de justice associé, qu'elles ont été supprimées ou coupées et qu'il n'existe plus, en l'état, de gêne. Cet élément est également confirmé aux termes de la facture du 28 février 2023 émise par l'entreprise paysagiste [J] produite en défense, qui établit que M. [V] a notamment fait rabattre à hauteur du mur un éleagnus et des tamaris, enlever un autre éleagnus, arracher trois hortensias, couper le lierre en hauteur et enlever celui qui monte sur le mur. En outre, M. [V] rapporte la preuve de ce qu'il procède à la taille régulière des plantations litigieuses en produisant, s'agissant de son jardin au sein de la Villa Titania, des factures établies par l'entreprise paysagiste [J] en date des 28 février 2023, 9 décembre 2023, 3 septembre 2024 et 9 janvier 2026, soit quatre fois en trois ans. L'absence de production d'une facture pour l'année 2025 n'est pas suffisante à démontrer que M. [V] ne respecte pas les dispositions du règlement de copropriété précitées contrairement à ce que soutient Mme [Z]. En conséquence, l'intégralité des demandes relative aux plantations situées sur le lot n°3 appartenant à M. [V] au sein de la Villa [Adresse 8] sera rejetée. Sur la taille de la haie bordant la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1] L'article L. 211-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police. L'article L. 211-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. L'article 544 du code civil prévoit le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe est désormais consacré par l'article 1253 du même code, lequel dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [V] à procéder à la taille de la haie bordant la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1] au motif, d'une part, que sa hauteur ne serait pas conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme et, d'autre part, parce que cette hauteur réduit sa vue sur la mer de telle sorte qu'elle serait constitutive d'un trouble anormal de voisinage. Or, le plan local d'urbanisme constitue un acte administratif réglementaire. En application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ainsi que des articles précités, le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la conformité de la hauteur d'une haie avec le plan local d'urbanisme. S'agissant de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, il est établi aux termes des pièces produites que M. [V] procède à la taille régulière de ladite haie « sur le dessus et à hauteur de l'ancienne coupe ». En ce sens, M. [V] prescrit des factures émises par l'entreprise paysagiste [J] en date du 28 février 2023, 3 septembre 2024 et 12 janvier 2026. Par ailleurs, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve aux termes des pièces produites aux débats de ce que, depuis l'acquisition de son bien immobilier au sein de la Villa [Adresse 8], la haie litigieuse aurait poussé de telle sorte qu'elle a généré une perte significative de la vue qu'elle avait sur la mer lors de son entrée dans les lieux en 2019. Dès lors, Mme [Z] ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'un trouble excédent l'inconvénient normal de voisinage inhérent à la pousse naturelle d'une haie entre deux tailles à intervalle régulier. En conséquence, le trouble anormal de voisinage n'étant pas démontré s'agissant de la haie litigieuse, l'intégralité des demandes relatives à cette dernières sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [Z] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de jouissance subi pendant cinq années au motif que M. [V] est à l'initiative d'une procédure contentieuse actuellement pendante devant le tribunal introduite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à son encontre, qu'il est à l'origine d'un blocage de la réalisation de travaux destinés à mettre fin aux infiltrations qu'elle subit au sein son logement, qu'il est impossible de jouir normalement de son logement, qui est aussi son cabinet secondaire d'avocat, du fait de la perte d'ensoleillement consécutive aux plantations de M. [V], et que ce dernier a porté atteinte à sa vie privée en donnant accès à son logement pour qu'il soit procédé à des procès-verbaux de constat concernant sa propriété. Néanmoins, compte tenu des démonstrations qui précèdent, cette dernière échoue à rapporter la preuve qu'elle subit un trouble anormal de voisinage de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts formée à l'appui de ce moyen sera rejetée. Pour le surplus, Mme [Z] invoque des griefs à l'encontre de M. [V] ou encore du syndicat des copropriétaires, afférents à une autre action en justice actuellement pendante devant le tribunal, l'opposant au syndicat qui a pris l'initiative de ladite action. Or, ces griefs, quand bien même ils seraient établis, ne peuvent justifier l'octroi de dommages et intérêts, ces derniers étant sans rapport avec la présente instance, qui a fortiori n'oppose pas les mêmes parties. En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Mme [Z] sollicite la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile au motif que les tentatives de règlement amiable du litige dont elle a pris l'initiative ont échoué et que M. [V] a attendu la saisine de la juridiction pour s'exécuter partiellement. Or, le seul refus de règlement amiable du litige ne constitue pas un abus de droit en justice. Par ailleurs, M. [V] est en l'espèce le défendeur de telle sorte qu'il n'a pas pris l'initiative de la présente action. En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Duval, de la Sarl Lexo Avocats, avocat au barreau de Lisieux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros. Mme [Z] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Duval, de la Sarl Lexo Avocats, avocat au barreau de Lisieux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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