Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 18 mars 2026, 2025009684
Mots clés
redressement • rapport • ressort • rôle • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
18 mars 2026
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
30 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
- Numéro de pourvoi :2025009684
- Référence abrégée : T. com. La roche-sur-yon, NaNe ch., 18 mars 2026, n° 2025009684
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 30 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a92f8ef195da062e0624a2b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
18 mars 2026
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
30 juillet 2025
Résumé
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009684 PC : 2025J294 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARL AU CHENE [Localité 1]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mars 2026
JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL AU CHENE [Localité 1] [Adresse 1]
Activité : [Localité 2], restaurant, brasserie, restauration sous toutes formes à consommer sur place ou à emporter ; location de salles ; organisation de toutes manifestations, soirées et animations ; gestion, animation et développement d'espaces de travail et de loisirs partagés ; location de borne photo.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2021B01855 (902 900 356)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SARL AU CHENE [Localité 1],
Attendu
que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Monsieur [P] [A], représentant légal de l'entreprise, n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour lui,
Attendu
que la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [V], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Attendu
qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL AU CHENE [Localité 1] [Adresse 2], restaurant Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 902 900 356 (2021B01855) pour une durée de 4 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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