Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2025, 25/15788
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/15788
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 4-4, 16 déc. 2025, n° 25/15788
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :69426ff561c46255e174b4fe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUBAKI Ludivine
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/15788 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL77X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2025
Date de saisine : 30 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/02551 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 23 Juin 2025
Appelante :
Madame [C] [R] Bénéficiaire AJ en date du 11/09/2025, représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
S.A. ANTIN RESIDENCES
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(n° 229, 1 page)
Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles
400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,Attendu que
l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifiées par le RPVA le 03 décembre 2025; Attendu que l'intimée ne s'est pas constituée; Attendu que le désistement est parfait ;PAR CES MOTIFS
, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Paris, le 16 Décembre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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