Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-14.542, 23-14.542
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2025
Cour d'appel de Chambéry
10 janvier 2023
Tribunal judiciaire d'Annecy
25 avril 2022
Tribunal judiciaire d'Annecy
6 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-14.542, 23-14.542
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, 23-14.542, 23-14.542
- Rapporteur : M. Delbano
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Annecy, 6 janvier 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C211014
- Identifiant Judilibre :68f9c1530a84a5e5f0032e89
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2025
Cour d'appel de Chambéry
10 janvier 2023
Tribunal judiciaire d'Annecy
25 avril 2022
Tribunal judiciaire d'Annecy
6 janvier 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
COMMUNE D'ANNECY
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11014 F
Pourvoi n° H 23-14.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La commune d'Annecy, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-14.542 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune d'[Localité 2], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 2] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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