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Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2025, 2508929

Mots clés
requête • ressort • astreinte • préjudice • relever • représentation • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
29 août 2025
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2508929
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Lille
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 29 août 2025, n° 2508929
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 27 janvier 2025
  • Avocat(s) : ELEA AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Raccah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de psychomotricien en France ; 2°) d'annuler le refus de délivrance d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ce jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord, Pas-de-Calais ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 3. La décision attaquée, qui n'a pas un caractère réglementaire, a été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement les conditions d'autorisation d'exercice de la profession de psychomotricien en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un diplôme de psychomotricien délivré en juin 2017 et d'un diplôme d'ergothérapeute délivré en janvier 2020 par la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet à Tournai en Belgique, a demandé l'autorisation d'exercer en France la profession de psychomotricien. La requérante exerce en qualité d'ergothérapeute au centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de Liévin, dans le département du Pas-de-Calais, où elle réside également. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A B. Fait à Marseille, le 29 août 2025. Le président du tribunal, Signé T. Trottier

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