Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 4 septembre 2026, 24/01245
Mots clés
saisie • surendettement • banque • requête • recevabilité • grâce • statuer • immobilier • nullité • retraites • recouvrement • hypothèque • prétention • principal • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
4 septembre 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
12 décembre 2025
Tribunal de proximité de Saint-Benoît
22 août 2024
Tribunal d'instance de St Benoit
9 juin 2016
Tribunal d'instance de St Benoit
2 février 2015
Tribunal de grande instance de St Denis
17 octobre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :24/01245
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 4 sept. 2026, n° 24/01245
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de St Denis, 17 octobre 2012
- Identifiant Judilibre :6a9bbc12195da062e04127c3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
4 septembre 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
12 décembre 2025
Tribunal de proximité de Saint-Benoît
22 août 2024
Tribunal d'instance de St Benoit
9 juin 2016
Tribunal d'instance de St Benoit
2 février 2015
Tribunal de grande instance de St Denis
17 octobre 2012
Résumé
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Partie appelante
CASDEN BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par LAW YEN Marie Françoise
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUSTO Alicia du Cabinet PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Arrêt
N° PF R.G : N° RG 24/01245 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFPR S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [I] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE TRIBUNAL PROXIMITÉ ST-BENOIT en date du 22 AOÛT 2024 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00051 APPELANTE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIME : Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture: 17 mars 2026 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré, A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Septembre 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Septembre 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par requête déposée le 30 novembre 2023, la SA Casden Banque Populaire a sollicité du tribunal de proximité de St Benoit la saisie des pensions de retraite de la fonction publique de M. [I]. Par jugement du 22 août 2024, le juge de l'exécution a : - constaté que la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA Casden n'encourrait aucune nullité; - rejeté la demande de saisie rémunération formée par la SA Casden à l'encontre de M. [I]; - condamné la SA Casden aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2024 au greffe de la cour, la SA Casden a formé appel du jugement. Par arrêt mixte du 12 décembre 2025, la cour a: - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la nullité de la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA Casden ; - Sursis à statuer sur le surplus des demandes; - Ordonné la révocation de la clôture des débats; A peine de radiation, invité les parties avant le 30 janvier 2026 à : . verser aux débats les éléments utiles sur les suites de la procédure de surendettement de M. [I] ouverte en mars 2024; . conclure sur l'incidence de ces suites quant à la présente demande; - Renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure et réservé les dépens. La SA Casden sollicite de la cour de: - Recevoir l'appel et le dire bien fondé 2) Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de proximité de St-Benoit le 22/08/2024 Et, statuant à nouveau, de : 3) Ordonner la saisie ou la reprise de la saisie des rémunérations de M. [I], pour un montant de 66.738,04 €, au titre de la pension de retraite versée par la DRFIP de la Réunion, Centre de Gestion des Retraites, [Localité 3]; 4) Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; 5) Si des délais devaient être accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 6) Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7) Condamner M. [I] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me Law-Yen à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Casden expose qu'elle a été volontairement écartée de la procédure de surendettement ouverte à la demande de M. [I] qui ne l'a pas déclarée comme créancière ; elle en déduit que ses créances n'étant pas en cause dans la procédure de surendettement, cette dernière lui est inopposable conformément à l'article L.733-15 du code de la consommation. Elle ajoute que M. [I] a déposé une nouvelle demande de surendettement le 5 février 2026, laquelle n'a pas à ce jour été déclarée recevable et qu'elle n'est ainsi dotée d'aucun effet suspensif. Elle conteste le fait que la créance soit éteinte, exposant que c'est par erreur que les motifs de l'ordonnance ayant ordonné en 2015 la mainlevée d'une première saisie sur salaires faisant suite à l'ouverture d'une première procédure de surendettement ont fait état d'une créance éteinte et rappelle qu'une décision postérieure de 2016 confirme l'existence de la créance et de son exigibilité. Elle énonce qu'aucun règlement n'est intervenu suite au moratoire ayant pris fin en 2018 et s'oppose à tout octroi de délais de paiement dès lors qu'il n'est pas justifié de la capacité de M. [I] à s'acquitter de sa dette dans le délai de 2 ans. M. [I], lequel n'a pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats demande à la cour de: - Confirmer le jugement rendu le 22 août 2024 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de proximité de St-Benoît (La Réunion) en ce qu'il a rejeté la requête présentée par la SA Casden aux fins de saisie des rémunérations, - Confirmer le jugement rendu le 22 août 2024 par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît (La Réunion) en ce qu'il a condamné la SA Casden aux dépens. - Réformer le jugement rendu le 22 août 2024 pour le surplus, Et statuant de nouveau: Considérant les irrégularités affectant la requête formée par la SA Casden à son encontre, - Déclarer la requête de la SA Casden nulle, Considérant l'ordonnance du 2 février 2016 par laquelle le juge d'instance près le Tribunal d'instance de St Benoit a constaté l'extinction de sa dette et a ordonné la main levée totale de la procédure de saisie rémunération prononcée à son encontre, Considérant que l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'introduction de la présente requête de la SA Casden fondée sur la même cause, - Débouter la SA Casden de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, - Condamner la SA Casden à lui verser à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] fait valoir que la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable par courrier du 28 mars 2024 et que la demande au titre de la poursuite pour le recouvrement forcé de la créance de la SA Casden ne peut aboutir. Il indique que la requête initiale déposée aux fins de saisie sur salaires ne visait pas le titre pour l'exécution duquel la saisie était requise et que la précision ultérieurement apportée de ce qu'elle se fondait sur un jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 17 octobre 2012 ayant condamné celui-ci à lui verser la somme de 71.215€ outre intérêts contractuels de 4,39% à compter du 14 août 2007 n'a pas pu la régulariser. Il déclare enfin que la dette de la SA Casden est éteinte, ainsi que l'a constaté une ordonnance du tribunal d'instance de St Benoit en date du 2 février 2016. Subsidiairement, il sollicite des délais de grâce.MOTIFS
DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions de la SA Casden du 24 février 2026 et celles de M. [I] du 17 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2026; A titre liminaire, il convient, pour la compréhension du litige, de reprendre la chronologie des éléments constants ressortant du dossier. Par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 17 octobre 2012, signifié le 5 février 2013 (pièce 2 appelante), M. [I] a été condamné à verser à la SA Casden la somme de 71.215€ outre intérêts contractuels de 4,39% à compter du 14 août 2007, frais irrépétibles et dépens (pièce 1 appelante). Par acte de saisie signé du greffier en chef du tribunal d'instance de St Benoit en date du 4 septembre 2014 (pièce 4 appelante) il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [I] pour le paiement de la dette de la SA Casden alors arrêtée à 89.938, 51 euros. Suivant divers bordereaux déposés aux services fonciers de St Denis, dont le dernier en date du 8 octobre 2014, la SA Casden a fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier détenu par M. [I] sis [Adresse 3], en garantie d'une créance déclarée de 71.215,55 euros et en vertu du jugement du 17 octobre 2012 (pièce 12 appelante). Par jugement du tribunal d'instance de St Benoit du 28 avril 2015, il a été accordé à M. [I] des délais de paiement dans la limite de deux ans au titre de la créance de la SA Casden, fixée à la somme de 78.033,51 euros (pièce 5 appelante). Par décision du 26 novembre 2015 (pièce 8 appelante), la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de M. [I] et prononcé la recevabilité de son dossier. Par courrier du 10 décembre 2015, la SA Casden a saisi le tribunal d'instance de St Benoît d'une demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [I] à raison de la recevabilité du dossier de surendettement de ce dernier (pièce 13 appelante). Par ordonnance du 2 février 2016, le juge d'instance de St Benoit a ordonné la mainlevée de la saisie sur salaire (pièce 6 appelante). Par bordereau du 30 mars 2016, la SA Casden a déclaré sa créance à la procédure de surendettement de M. [I] pour la somme de 52.183,27 euros (pièce 7 appelante). Par ordonnance du 9 juin 2016 (pièce 8 appelante), le juge d'instance de St Benoit a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois, pour permettre au débiteur de vendre, au prix du marché, son bien immobilier estimé à 300.000 euros, afin de désintéresser les créanciers. Par requête déposée au tribunal d'instance de St Benoit du 30 novembre 2023, la SA Casden a sollicité une nouvelle demande de saisie des rémunérations de M. [I], objet du présent litige. Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [I] en ouverture d'une procédure de surendettement(pièce 14 appelante). - Sur l'extinction de la dette de M. [I] Vu l'article 480 du code de procédure civile; L'ordonnance du juge d'instance de St Benoît en date du 2 février 2016 n'a autorité qu'en son dispositif ordonnant la mainlevée des saisies rémunérations alors pratiquée par la banque; elle n'a pas d'autorité quant à ses motifs et M. [I] n'est pas fondé à soutenir que la créance litigieuse a été jugée éteinte par une décision disposant de l'autorité sur ce point. - Sur la suspension ou l'arrêt des poursuites résultant de la procédure de surendettement de M. [I] ouverte en mars 2024 Vu l'article L.722-2 du code de la consommation, lequel prévoit qu'à la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu, jusqu'à la décision imposant les mesures recommandées par la commission de surendettement, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire; Vu l'article L.733-15 du code de la consommation, lequel prévoit, dans sa version applicable au litige que les mesures imposées en application des articles L. 733-1 (aménagements de la dette), L. 733-4 (vente forcée, effacement partiel) et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 (sur contestation) ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ; Vu les articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation prévoyant la notification des décisions de recevabilité de dossier de surendettement; Comme le plaide la SA Casden, M. [I] n'ayant pas déclaré cette dernière comme créancière et la SA Casden n'ayant pas reçu notification de la décision de recevabilité de M. [I] du 28 mars 2024, cette décision ne lui est pas opposable pas plus que l'arrêt ou la suspension des mesures d'exécution associés. En outre, aucun élément d'actualisation des suites de la procédure de surendettement de M. [I] introduite le 28 mars 2024 n'a été produit à la cause. Si M. [I] a versé aux débats une nouvelle demande d'ouverture de procédure de surendettement le 5 février 2026, les suites sur la recevabilité de cette procédure déposée ne sont pas connues. Il n'est dès lors justifié d'aucun obstacle né de la procédure de surendettement à autoriser la saisie sollicitée par la SA Casden. - Sur les délais de grâce Vu l'article 954 du code de procédure civile; Si M. [I] développe dans le corps de ses conclusions une demande de délais de grâce - sans d'ailleurs justifier de ses ressources et produisant un récapitulatif de ses charges suivant un tableau établi par ses soins, il ne développe aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions. Par suite, la cour n'est pas saisie d'une telle demande et il n'y a lieu à y statuer. - Sur la demande de saisie des rémunérations Vu les articles R3252-1 et R3252-19 du code du travail; Le montant de la créance en principal à 52.796,51 euros, suivant décompte produit par la banque et arrêté au 7 novembre 2023 est justifié par le montant de la créance admise à la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [I] en novembre 2015. Le montant des intérêts appliqués à cette somme, soit 12.554,04 euros arrêtés suivant le même décompte au 7 novembre 2023 sont justifiés par ledit décompte et le jugement du 17 octobre 2012 du tribunal de grande instance de St Denis ayant fixé les intérêts au taux contractuel à 4,39% jusqu'à parfait paiement. Il est enfin justifié de 1.387,49 euros de frais engagés pour le recouvrement de la dette par les pièces produites numérotées 12 au bordereau de l'appelante. Aussi et après avoir écarté les contestations du débiteur, il convient d'infirmer le jugement et d'autoriser la saisie sollicitée sur les pensions de retraite de M. [I]. Vu le III l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ; Les informations relatives à la saisie autorisée seront transmises au commissaire de justice désigné par le créancier. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [I], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à la SA Casden la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
, Vu l'arrêt mixte du 12 décembre 2025; La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Écarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant au caractère éteint de la créance de la SA Casden Banque Populaire; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'octroi de délais de grâce; - Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Autorise la saisie des rémunérations de M. [D] [I] au bénéfice de la SA Casden Banque Populaire pour un montant de 66.738,04 €, au titre de la pension de retraite versée par la DRFIP de la Réunion, Centre de Gestion des Retraites, [Localité 3] ; - Condamne M. [D] [I] à verser à la SA Casden Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne M. [D] [I] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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