Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2026, 22/00016
Mots clés
désistement • surendettement • révocation • condamnation • déchéance • prêt • rapport • recours • remboursement • remise • renvoi • siège • solde • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saumur
6 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :22/00016
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Angers, 30 juin 2026, n° 22/00016
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saumur, 6 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a48a4b893c619cd1f4db30c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saumur
6 décembre 2021
Résumé
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Partie appelante
CREATIS
défendu(e) par QUILICHINI Guillaume du Cabinet PROXIM AVOCATSBLANGY Emmanuelle du Cabinet BLANGY-JOUTET
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUGOT Paul du Cabinet LEXCAP BIO-TOURA Reshmi du Cabinet LEXCAP
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET
N°: AFFAIRE N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E554 jugement du 06 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] n° d'inscription au RG de première instance 21/00896 ARRET DU 30 JUIN 2026 APPELANTE : S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022017 et par Me Emmanuelle BLANGY de l'AARPI BLANGY-JOUTET, avocat plaidant au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (92) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22S00161, substitué par Me Reshmi BIO-TOURA de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme BOURGOUIN, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Par une offre acceptée le 29 avril 2015, la SA Créatis a consenti à M. [I] [X] et à Mme [R] [K] un regroupement de crédits portant sur la somme de 54 200 euros, remboursable au taux nominal de 7,15 % en 144 mensualités de 561,73 euros. M. [X] et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a établi des mesures recommandées du 25 avril 2019 prévoyant notamment le remboursement échelonné de la dette auprès de la SA Créatis. Ces mesures ont été mises en application à compter du 30 septembre 2019 mais la SA Créatis, invoquant le fait que des mensualités étaient restées impayées, a mis en demeure Mme [K] de régulariser la situation aux termes d'une lettre du 9 novembre 2020. De son côté, M. [X] a déposé un second dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable et qui a donné lieu à des mesures imposées prévoyant notamment l'aménagement de la dette auprès de la SA Créatis pour une somme totale de 44 027,79 euros en une suspension de l'exigibilité pendant 19 mois, puis en 44 mensualités de 281,71 euros et en un effacement du solde de 31 632,55 euros. La SA Créatis a néanmoins notifié à M. [X] et à Mme [K] la déchéance du terme par des lettres du 9 février 2021 puis elle les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur par des actes du 31 juillet 2021 et du 10 août 2021. Par un jugement du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a : - condamné Mme [K] à payer à la SA Créatis, au titre du prêt personnel de regroupement de crédits du 29 avril 2015, la somme de 43 964,85 euros, avec intérêts au taux nominal de 7,15 % l'an sur la somme de 43 963,85 euros à compter du 9 février 2021, - rejeté les demandes de la SA Créatis à l'égard de M. [X], - débouté la SA Créatis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 5 janvier 2022, l'attaquant en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre M. [X], intimant ce dernier. Les parties ont conclu et une ordonnance du 4 mai 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire. Cette ordonnance a toutefois été révoquée à la demande commune des parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Créatis demande à la cour : - de révoquer l'ordonnance de clôture, - de constater son désistement d'appel et, en conséquence, l'extinction de l'instance, - de débouter M. [X] de ses demandes formées au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour : - d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - de donner acte à la SA Créatis de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, - de condamner la SA Créatis à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2026, à laquelle il a déjà été procédé d'un commun accord des parties. Le désistement par la SA Créatis de son appel est parfait, étant fait sans réserve et alors que M. [X] n'avait lui-même formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle, hormis au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il emporte acquiescement au jugement, conformément à l'article 403 du code de procédure civile. M. [X] sollicite la condamnation de la SA Créatis à l'indemniser au titre des frais qu'il a dû exposer en appel alors qu'il respectait les termes de son plan de surendettement. La SA Créatis le reconnaît et elle confirme que, du fait de la durée de la procédure d'appel, les remboursements de M. [X] ont permis d'arriver jusqu'au dernier palier prévoyant un effacement partiel de la dette, qui est aujourd'hui éteinte. Cependant, elle s'oppose au paiement de frais irrépétibles en appel en faisant valoir que son recours était parfaitement légitime au moment où elle l'a formé, étant en droit d'obtenir un titre à l'encontre de M. [X] malgré l'existence d'une procédure de surendettement, et qu'il n'a perdu son objet qu'à la faveur de la durée de la procédure devant la cour d'appel. Par l'effet du renvoi de l'article 405 du code de procédure civile à l'article 399 de ce même code, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'un tel accord contraire en l'espèce, la SA Créatis ne peut qu'être condamnée au paiement des dépens d'appel. Néanmoins, l'existence d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse pour obtenir un titre, nonobstant le fait que les mesures de désendettement sont respectées par le débiteur, et dans l'éventualité d'une reprise des poursuites. En ce sens, l'appel interjeté par la SA Créatis était effectivement justifié au moment où elle l'a interjeté et M. [X] sera, pour cette raison, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2026 est devenue sans objet ; Constate le désistement par la SA Créatis de son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 6 décembre 2021 ; Rappelle que ce désistement d'appel vaut acquiescement par la SA Créatis à ce jugement ; Déboute M. [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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