Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2023, 2304239

Mots clés
maire • requête • pouvoir • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2304239
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 26 sept. 2023, n° 2304239
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 29 juin 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARCAMES AVOCATS
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Vias du 29 juin 2023 portant interdiction d'exploitation de manèges, machines et installations appartenant à M. ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bien intérêt à agir, en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels s'est installé M. ; - l'arrêté du 29 juin 2023 n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article 11 du décret du 30 décembre 2008 ne s'applique qu'aux dispositifs destinés à accueillir, mouvoir ou propulser des personnes et exclut ainsi les punchingballs et le camion des jeux d'adresse ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que le maire disposait bien du rapport du contrôle technique du manège ; - il est entaché de détournement de pouvoir, le maire souhaitant lui nuire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par arrêté du 29 juin 2023 le maire de Vias a interdit à M. d'exploiter les manèges, machines et installations constituées de deux punchingballs, un manège et un camion d'attraction installés sur les parcelles cadastrées section AY 183 et 184 " tant qu'il n'aura pas remis toutes les pièces de contrôles, de vérification et de bon montage ". Si, par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, sa seule qualité de propriétaire desdites parcelles ne saurait lui donner intérêt à agir contre cet arrêté, lequel vise expressément M. , exploitant et propriétaire des installations présentes sur ces parcelles. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Vias. Fait à Montpellier, le 26 septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. La greffière, A. Lacaze

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...