Tribunal judiciaire de Toulon, 21 août 2026, 25/00774
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • société • commandement • mandat • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
3 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/00774
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 21 août 2026, n° 25/00774
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 3 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a88b52b195da062e0768064
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
3 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
F.I.G. INVEST
défendu(e) par PREVOST Yann
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/00774 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDKN
En date du : 21 août 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. [G] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. F.I.G. INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DUNAN - 180
Me Yann PREVOST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023, la SCI [G] [N], représentée par la SARL ATRIOS, agence immobilière, a donné à bail commercial à la SARL FIG INVEST, représentée par [D] [O], un local de 100 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 700€ HT, payable par trimestre.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SCI [G] [N] a fait signifier à « [Z] [U], sous-locataire de la SARL FIG INVEST » un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 6 408€ au titre de loyers impayés du 1er octobre au 31 décembre 2023, outre 160,40€ de coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SCI [G] [N] a fait signifier à la SARL FIG INVEST un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 4 272€ au titre de loyers impayés de novembre et décembre 2023, une somme de 1 292,75€ au titre de la quote-part de la taxe foncière 2023, outre 311,66€ de frais de recouvrement engagés et 158,61€ de coût de l'acte. Malgré des tentatives de délivrance à l'adresse mentionnée sur le bail commercial, [Adresse 4], la SARL FIG INVEST n'a pu être touchée et le commandement de payer a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SCI [G] [N] a fait assigner la SARL FIG INVEST devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer la résiliation de plein droit du bail un mois après le commandement de payer du 18 janvier 2024 et condamner la SARL FIG INVEST à lui payer les sommes dues au titre des loyers et charges, de la clause pénale, et de la perte de chance de percevoir des loyers jusqu'à la fin de la période triennale.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI [G] [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société FIG INVEST de sa demande d'inopposabilité du bail commercial daté du 08-06- 2023 mais signé le 12-06-2023 ;
DEBOUTER la société FIG INVEST de sa demande subsidiaire en nullité du bail commercial daté du 08- 06-2023 mais signé le 12-06-2023 ;
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial stipulée l'article 16 dudit bail à compter du 18-02-2024, soit un mois après le commandement de payer signifié le 18-01-2024 ; CONDAMNER la société FIG INVEST à payer à la société [G]-[N] la somme de 9.407,77 € TTC au titre des loyers impayés, charges et frais de recouvrement arrêtés au 18-02-2024 ;
CONDAMNER la société FIG INVEST à payer à la société [G]-[N] la somme de 62.592,36 € TTC en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de percevoir les loyers et charges jusqu'au terme de la première période triennale, soit jusqu'au 14-06-2026 ;
MAINTENIR l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FIG INVEST à payer à la société [G]-[N] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FIG INVEST à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNER la société FIG INVEST aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
ET DIRE QUE Maître [J] [V] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL FIG INVEST demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer inopposable le bail commercial du 8 juin 2023 à la société FIG INVEST ;
Débouter la SCI [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dire que le bail a été conclu par fraude ;
Déclarer inopposable le bail commercial du 8 juin 2023 à la société FIG INVEST ;
Dire que la société FIG INVEST n'a jamais été l'occupante des locaux ;
Débouter la SCI [G] [N] de toute demande dirigée contre la société FIG INVEST à titre d'indemnité d'occupation ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire les indemnités dues en application de la clause pénale insérée dans le bail litigieux ;
Débouter la société [G] [N] de ses demandes indemnitaires et, subsidiairement, réduire à un montant raisonnable son indemnisation au regard de la perte de chance réellement subie par celle-ci ;
En tout état de cause :
Condamner la société [G] [N] à payer à la société FIG INVEST la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 mai 2026 et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience de juge unique du 18 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Sur l'acquisition de la clause résolutoire D'une part, l'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n'exécute pas l'une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer. D'autre part, il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. L'article 1988 du code civil précise que s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Quant à l'article 1989 du code civil, il dispose que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. L'article 1156 du code civil rappelle que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SCI [G] [N] a fait signifier à la SARL FIG INVEST un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 4 272€ au titre de loyers impayés de novembre et décembre 2023, une somme de 1 292,75€ au titre de la quote-part de la taxe foncière 2023, outre 311,66€ de frais de recouvrement engagés et 158,61€ de coût de l'acte. La SARL FIG INVEST ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mais elle soutient, à titre principal, que [D] [O] n'a jamais exercé aucune fonction au sein de la SARL FIG INVEST et n'était donc pas habilitée à contracter avec la SCI [G] [N] au nom et pour le compte de la SARL FIG INVEST, de sorte que le contrat de bail signé le 8 juin 2023 lui est inopposable. A titre subsidiaire, elle soutient que [D] [O] a détourné frauduleusement le mandat particulièrement lacunaire qui lui avait été accordé par [P] [F], le dirigeant de la SARL FIG INVEST, ce qui a permis à [D] [O] de louer un local pour sa propre société [Z] [U] mais au nom de la SARL FIG INVEST, empêchant ainsi toute action en recouvrement des loyers contre la société [Z] [U]. La SCI [G] [N] fait valoir que [D] [O] disposait d'un mandat exprès en date du 9 juin 2023 et que le bail commercial, daté du 8 juin 2023, a été signé le 12 juin 2023 donc postérieurement au mandat. La SCI [G] [N] invoque également la croyance légitime dans les pouvoirs de [D] [O] qui s'est comportée de manière constante comme l'interlocutrice du bailleur et de l'agence au nom de la SARL FIG INVEST. Elle ajoute que la SARL FIG INVEST a ratifié tacitement le bail en exécutant ses principales obligations. S'agissant des accusations de fraude, elle souligne qu'il n'y a pas eu interposition artificielle ni intention frauduleuse, et qu'aucun préjudice au bailleur et à la SARL FIG INVEST n'est démontré, de sorte que les conditions cumulatives de la fraude par interposition de personnes font défaut. En l'espèce, il résulte de l'extrait de Kbis au 20 avril 2023 que le gérant de la SARL FIG INVEST est [P] [F]. Depuis le 30 mai 2023, [P] [F] est également président de la SAS [Z] [U], détenue par la SARL FIG INVEST et la SARL HOLDING ENJOY INVEST, dont [D] [O] est associée. La SCI [G] [N] produit un pouvoir en date du 9 juin 2023, signé par [P] [F], par lequel celui-ci « donne pouvoir à Madame [D] [O] pour la signature du bail pour les locaux situés [Adresse 5]. En conséquence l'autorise à prendre connaissance de tous les documents relatifs au bail. ». Si la date portée sur le bail est le 8 juin 2023, il est indiqué de manière manuscrite qu'il a été signé le 11 juin 2023, et la SCI [G] [N] affirme, copie de son agenda électronique et de la date de modification du document PDF à l'appui, que la signature est intervenue le 12 juin 2023. L'incertitude quant à la date exacte à laquelle le bail a été signé ne remet pas sérieusement en cause l'existence d'un mandat exprès, précisant l'adresse du local pris à bail, délivré par le gérant de la SARL FIG INVEST à [D] [O] pour signer le bail litigieux. La SARL FIG INVEST, qui ne conteste pas avoir rédigé un tel mandat motivé par l'absence de [P] [F] en raison de la maladie du père de ce dernier, n'apporte pas la preuve qu'elle envisageait de louer un autre local situé à la même adresse et que [D] [O] aurait outrepassé son mandat. Quant à l'allégation d'interposition frauduleuse de la SARL FIG INVEST au bénéfice de la SAS [Z] [U], on perçoit mal quel intérêt [D] [O] en retirerait, les deux sociétés étant présidées par [P] [F] à la date de signature du bail, quand bien même la SARL FIG INVEST produit un extrait de Kbis au 3 mai 2025 établissant que [D] [O] était alors devenue présidente de la SAS [Z] [U]. Il s'ensuit que le bail commercial signé par [D] [O] pour le compte de la SARL FIG INVEST est opposable à la SARL FIG INVEST. Les causes du commandement de payer signifié le 18 janvier 2024 à la SARL FIG INVEST n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois, le bail commercial se trouve résilié de plein droit à compter du 19 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… » Aux termes de l'article 17 du bail commercial, « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le Bailleur ou son mandataire au Locataire, ou dès délivrance d'un commandement de payer (…), les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d'indemnité forfaitaire ». La SCI [G] [N] demande de condamner la SARL FIG INVEST à lui payer la somme de 9.407,77 € TTC au titre des loyers impayés, charges et frais de recouvrement arrêtés au 18 février 2024, correspondant à : loyers de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, et du 1er au 18 février 2024quote-part de la taxe foncière 2023majoration de 20% au titre de l'article 17 du bailfrais de recouvrement engagés Le bailleur produit une copie de l'avis de taxes foncières 2023 et il est constant que les loyers réclamés n'ont pas été payés, non plus que la quote-part de la taxe foncière 2023. Le bailleur est, en outre, fondé à réclamé l'application de la clause pénale de 20% stipulée au bail, sans faire droit à la demande de modération de la SARL FIG INVEST, le détournement de mandat n'étant pas établi. Toutefois, les frais de recouvrement de 470,27€ demandés ne sont pas justifiés. Ils seront donc exclus des sommes réclamées par le bailleur. Il s'ensuit que la SARL FIG INVEST doit être condamnée à payer une somme de 9 407,77€ - 470,27€ (frais de recouvrement), soit une somme de 8 937,50€ à la SCI [G] [N] au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de la clause pénale. Sur la perte de chance de percevoir les loyers et charges jusqu'au terme de la période triennale Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. La SCI [G] [N] demande de condamner la SARL FIG INVEST à lui payer la somme de 62 592,36 € TTC en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de percevoir les loyers et charges jusqu'au terme de la première période triennale, soit jusqu'au 14 juin 2026. La SARL FIG INVEST fait valoir qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale et que le bailleur ne justifie pas ne pas avoir remis le bien location lorsqu'il a récupéré les clés en février 2024. En l'espèce, il ressort des échanges de courriel du 13 novembre 2023 entre [D] [O], au nom de la SARL FIG INVEST, et [W] [S], au nom de la SCI [G] [N], que bailleur et locataire étaient d'accord pour une résiliation amiable au 31 décembre 2023. Un protocole d'accord transactionnel a été signifié le 14 décembre 2023 à [D] [O], qui a cependant achoppé sur l'exigence, par la locataire, de ne pas payer les mois de novembre et décembre 2023 à titre de dédommagement pour les « travaux promis » et non effectués. Les modalités de la résiliation amiable n'ayant pu être déterminées, le bailleur a mis en œuvre une procédure de résiliation par acquisition de la clause résolutoire. La résiliation du bail commercial, à l'initiative du bailleur, n'est donc pas imputable à une faute contractuelle commise par le locataire. Il s'ensuit que la SCI [G] [N] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les loyers jusqu'au terme de première période triennale. Sur les demandes accessoires D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. D'autre part, l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par décret du 26 février 2016. En l'espèce, la SARL FIG INVEST étant la partie perdante, elle est condamnée aux dépens, qui incluent les frais de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article A. 444-32 du code de commerce, et à payer à la SCI [G] [N] une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL FIG INVEST est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution au 19 février 2024 du bail commercial par lequel la SCI [G] [N] a donné à bail à la SARL FIG INVEST un local de 100 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3] ; CONDAMNE la SARL FIG INVEST à payer une somme de 8 937,50€ à la SCI [G] [N] au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de la clause pénale ; DEBOUTE la SCI [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les loyers jusqu'au terme de la période triennale ; CONDAMNE la SARL FIG INVEST aux dépens, qui comprennent les frais de recouvrement et d'encaissement ; CONDAMNE la SARL FIG INVEST à payer à la SCI [G] [N] une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL FIG INVEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ; REJETTE toute autre demande. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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