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INPI, 6 janvier 2020, 2019-3486

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • transmission • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3486
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3486, 6 janv. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PHOTOMATON ; SELFIEMATON
  • Numéros d'enregistrement : 3748244 ; 4549835
  • Parties : PHOTOMATON / PHOTOGRAPHE

Résumé

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Partie demanderesse
PHOTOGRAPHE
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-3486/ BAC06/01/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PHOTOGRAPHE (entreprise individuelle) a déposé, le 9 mai 2019, la demande d'enregistrement n°4549835portant sur le signe verbal SELFIEMATON. Le 31 juillet 2019, la société PHOTOMATON (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PHOTOMATON déposée le 22 juin 2010 et enregistrée sous le n°3748244. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société PHOTOMATON fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 2 aout 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; photographies.» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour notamment les produits suivants : «Appareils photographiques, appareils automatiques de développement instantané et de tirage de photographies, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des images, Photographies. Cabines photographiques non métalliques pour photos d'identité ou tout autre type de photos, y compris des photos montage utilisant les techniques d'arrière-plan et d'avant-plan.». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : «appareils et instruments photographiques ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; photographies » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination SELFIEMATON ci-dessous représenté : Que la marque antérieure porte sur la dénomination PHOTOMATON, ci-dessous représentée : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d'une dénomination unique ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence présentent donc une même structure reposant sur l'association de la séquence finale MATON, à un terme en position d'attaque, étant chacun susceptible de renvoyer au domaine de la photographie (SELFIE pour le signe contesté pouvant être appréhendé comme faisant référence à un autoportrait et PHOTO pour la marque antérieure comme la contraction du mot « photographie ») ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits en cause, le consommateur étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées ; Qu'en particulier, le consommateur pourra percevoir le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits de la marque antérieure, spécifiquement dédiée aux autoportraits. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal SELFIEMATON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHOTOMATON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Charlotte GUILLOUX, Juriste

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