Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 9 octobre 2025, 2024080187
Mots clés
société • recouvrement • vente • contrat • ressort • siège • publicité • règlement • résiliation • signification • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024080187
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2024080187
- Identifiant Judilibre :69d22866cdc6046d472f2b05
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Partie demanderesse
SCM LOCAL
défendu(e) par FAROIGI Aurore
Partie défenderesse
VAN BRUCKEN GROUP SRL
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Texte intégral
Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080187
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me FAROIGI Aurore Avocat (RPJ119084)
ET :
Société étrangère de droit Belge SRL VAN BRUCKEN GROUP, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL SASU (« SCM »), société du groupe Leboncoin, permet à des commerçants d'acquérir des espaces de publicité sur le site Leboncoin. La société de droit belge VAN BRUCKEN GROUP SRL (« BRUCKEN ») exerce l'activité d'intermédiation du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie. Le 25 avril 2023, BRUCKEN souscrit un bon de commande n° Q-196496 portant sur la souscription de crédits achetés Matériel Pro et un accès Boutique Matériel Pro sur une période ferme et non résiliable de 12 mois du 1 er mai 2023 au 30 avril 2024 pour un coût mensuel de 1.259,70€ HT. BRUCKEN règle la 1 ère facture du 20 mai 2023 mais pas la totalité des 7 suivantes entre juin et janvier 2024. SCM met alors un terme au contrat le 31 janvier 2024 pour défaut de paiement et relance BRUCKEN à plusieurs reprises pour le paiement de la somme de 8.565,96€ HT restant due selon elle (compte tenu d'un avoir de 251,94€), jusqu'à mise en demeure par courrier RAR en date du 25 juin 2024, en vain. C'est ainsi que SCM introduit la présente instance à l'encontre de BRUCKEN. LA PROCEDURE Par acte signifié le 28 octobre 2024 à l'entité requise conformément aux dispositions de l'article 8§2 du Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, SCM assigne BRUCKEN. Par cet acte, SCM demande au Tribunal de : * Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil, * Condamner BRUCKEN à payer à SCM la somme de 8.565,96€ assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 25 juin 2024 ; * Condamner BRUCKEN à payer à SCM la somme de 280€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamner BRUCKEN à payer à SCM la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner BRUCKEN à supporter l'ensemble des dépens. BRUCKEN n'est pas représenté et n'a pas conclu. A l'audience du 4 juin 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire et convoque les parties à son audience du 11 septembre 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, entend la demanderesse seule. Après avoir demandé à SCM une note en délibéré pour le 15 septembre 2025 sur le sort de la facture du mois de septembre 2023 et de l'avoir de 251,94€, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 9 octobre 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit. SCM soutient : * Que le bon de commande n° Q-196496 a été signé électroniquement le 25 avril 2023 par BRUCKEN, s'engageant ainsi à régler 12 mensualités de 1.259,70€ HT avec un paiement d'une avance de 1.511,64€ tel que stipulé sur le bon de commande ; * Que la première facture de 1.259,70€ HT en date du 20 mai 2023 a ainsi été réglée, avec un trop-perçu de 251,94€ qui a donné lieu à un avoir du même montant imputé sur la facture du mois de juin pour laquelle la somme de 1.007,76€ reste due ; * Que la facture du mois de septembre 2023 a été réglée ; * Que les 6 factures de 1.259,70€ HT des mois de juillet 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 n'ont pas été réglées, ce qui a provoqué la résiliation du contrat au 31 janvier 2024 pour défaut de paiement des factures en application de l'article 10 des conditions générales de vente ; * Qu'ainsi BRUCKEN reste redevable de la somme de 6 x 1.259,70€ + 1.007,70€ = 8.565,96€ ; * Qu'un nouvel avoir de 251,94€ a été versé le 23 août 2023, réduisant ainsi le montant de la créance à 8.314,02€ au lieu des 8.565,96€ initialement demandés. BRUCKEN n'a pas conclu et ne s'est pas présenté. SUR CE Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n'est pas représentée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Attendu que, dans cette hypothèse, l'article 472 du CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, dans le cas d'espèce, l'assignation, en parallèle de la voie via l'entité requise, a été signifiée à personne le 8 novembre 2024, la défenderesse a été régulièrement convoquée aux audiences et ne s'y est pas présentée, qu'aucun motif d'irrecevabilité n'a été soulevé ; Que l'article 15 des conditions générales de vente stipulent que le tribunal compétent en cas de litige est le tribunal de commerce de Paris et que la loi applicable est la française ; Le Tribunal dira la demande régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du CPC. Sur le fond Attendu que SCM produit : * Le bon de commande n° Q-196496 pour un montant de 15.116,40€ HT dument signé par voie électronique le 25 avril 2023 ; * Les conditions générales de vente ; * Les factures impayées n° 5FR0026178 du 20 juillet 2023, n° 5FR0029209 du 22 août 2023, n° 5FR 00985297 du 20 octobre 2023, n° 5FR0113385 du 20 novembre 2023, n° 5FR0141625 du 20 décembre 2023 et n° 5FR 0169432 du 22 janvier 2024, chacune d'un montant de 1.259,70€; * La facture n° 2306 24429 du 20 juin 2023 partiellement réglée par l'imputation de l'avoir de 251,94€, laissant ainsi impayé un montant de 1.007,76€; * L'avoir de 251,94€ versé le 22 août 2023, qui ramène le montant total dû à 8.314,02€ ; * Le courrier de mise en demeure du 25 juin 2024 ; Attendu que les factures mentionnent « Tout retard de paiement entraîne l'application d'une pénalité de retard à un taux équivalent à trois (3) fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnisation forfaitaire de recouvrement de 40€, conformément aux dispositions de l'article 441-6 du Code de commerce. » ; Attendu que, en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, la défenderesse ne permet pas d'apprécier une argumentation contraire ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la créance de SCM sur BRUCKEN est certaine, liquide et exigible ; En conséquence, Le Tribunal condamnera BRUCKEN à payer à SCM la somme de 8.314,02€, assortie d'intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 juin 2024, date de mise en demeure, ainsi que la somme de 280€ au titre d'indemnité de frais de recouvrement des 7 factures incomplètement payées. Sur les dépens Attendu que BRUCKEN succombe ; Le Tribunal condamnera BRUCKEN aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal condamnera BRUCKEN à verser à SCM la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit la demande de la SASU SCM LOCAL SASU régulière et recevable ; * Condamne la société de droit belge VAN BRUCKEN GROUP SRL à payer à la SASU SCM LOCAL SASU la somme de 8.314,02€, assortie d'intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 juin 2024, ainsi que la somme de 280€ au titre d'indemnité de frais de recouvrement des 7 factures incomplètement payées ; * Condamne la société de droit belge VAN BRUCKEN GROUP SRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la société de droit belge VAN BRUCKEN GROUP SRL à payer à la SASU SCM LOCAL SASU la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d'instruire l'affaire, les ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.Commentaires sur cette affaire
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