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Tribunal judiciaire de Lyon, 19 juillet 2026, 26/02411

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARON Nathalie

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Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02411 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOM ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 19 juillet 2026 à 14h10 Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles

L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par PREFECTURE DE L'ISERE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu le procès-verbal du 19 juillet 2026 à 6h55 indiquant le refus de M. [Z] [B] de se présenter à l'audience de ce jour, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L'ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Z] [B] né le 15 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALBANIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, absent à l'audience représenté par son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie

; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Z] [B] le 19 janvier 2023 ; Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l'intéressé fait d'une interdiction définitive du territoire français, qu'il n'a pu justifier d'une adresse, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [B] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l'avocat du retenu et à l'avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d'appel de LYON, et que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué. Disons qu'un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Z] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

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