Tribunal administratif de Montreuil, 8ème Chambre, 24 avril 2026, 2504049
Mots clés
statuer • commandement • requête • requis • ressort • société • caducité • rapport • saisine • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
24 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 juillet 2025
Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois
14 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2504049
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2504049
- Rapporteur : Mme Tahiri
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 14 mars 2023
- Avocat(s) : CAILLET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
24 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 juillet 2025
Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois
14 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Caillet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe à Villepinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est privée de base légale et entachée d'erreur de droit en l'absence d'application informatique permettant la saisine régulière du préfet par le commissaire de justice ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision n'a pas reçu exécution pendant sa durée de validité. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026. Par une décision du 1er juillet 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Löns, - et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: La société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia a consenti, le 27 avril 2017, à Mme B... et son conjoint, un bail portant sur un logement situé à Villepinte. Par un jugement du 14 mars 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire de ce bail ont été réunies le 9 juin 2022, a suspendu les effets de cette clause sous la condition que les locataires se libèrent de leur dette de loyers et fixé un plan d'apurement, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer venant à échéance pendant ce plan d'apurement, la clause résolutoire reprendrait ses effets de plein droit et a ordonné aux intéressés, en ce cas, de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Le 14 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été délivré aux intéressés. Le 15 mars 2024, un commissaire de justice a requis le concours de la force publique. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion à compter du 1er avril 2025. Mme B... demande l'annulation de cette décision. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 décembre 2024 n'a pas reçu exécution. D'autre part, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle n'était valable, à compter du 1er avril 2025, que pour une durée de trois mois. Ainsi, elle n'est plus susceptible de recevoir exécution à la date du présent jugement. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... B... ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2024. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Caillet, à la société d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, P. Le Garzic La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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