Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2024, 23-81.824
Mots clés
pourvoi • confiscation • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
28 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-81.824
- Référence abrégée : Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-81.824
- Rapporteur : M. Mallard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR50567
- Identifiant Judilibre :66332da6cbff4d0008b07671
- Avocat général : M. Crocq
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
28 février 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° Q 23-81.824 F
N° 50567
AO3
2 MAI 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024
M. [E] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2023, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [E] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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