Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 17 octobre 2006, 03PA04101
Mots clés
société • requête • rejet • condamnation • préjudice • remboursement • réparation • siège • soutenir • statuer • maire • mandat • pouvoir • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
17 octobre 2006
Tribunal administratif de Paris
7 octobre 2003
Tribunal administratif de Paris
9 septembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :03PA04101
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. TROUILLY
- Référence abrégée : CAA Paris, 4ème ch., 17 oct. 2006, 03PA04101
- Rapporteur : M. Francois LELIEVRE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 9 septembre 2003
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007451094
- Président : M. MERLOZ
- Avocat(s) : PIGASSOU
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
17 octobre 2006
Tribunal administratif de Paris
7 octobre 2003
Tribunal administratif de Paris
9 septembre 2003
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu, I, enregistrée le 29 octobre 2003 sous le n° 03PA04101, la requête présentée pour la SA SOPREMA, représentée par le président de son directoire et dont le siège social est ..., par Me X... ; la SA SOPREMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-14921/6 en date du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2002 l'ayant évincée de l'appel d'offres de la société d'économie mixte du Palais omnisports de Paris Bercy pour le renouvellement de l'étanchéité totale de la couverture ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la société d'économie mixte du Palais omnisports de Paris Bercy à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu, II, enregistrée le 29 octobre 2003 sous le n° 03PA04102, la requête présentée pour la SA SOPREMA, représentée par le président de son directoire et dont le siège social est ..., par Me X... ; la SA SOPREMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°03-04185/6 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte du Palais omnisports de Paris Bercy à lui verser une somme de 118 683,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 27 novembre 2002, en réparation du préjudice subi du fait de son évincement de l'appel d'offres pour le renouvellement de l'étanchéité totale de la couverture et à l'annulation de la décision de rejet implicite de la demande préalable d'indemnisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la société d'économie mixte du Palais omnisports de Paris Bercy à lui verser une somme de 118 683,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 27 novembre 2002 ;
4°) de condamner la société d'économie mixte du Palais omnisports de Paris Bercy à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des marchés publics alors applicable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Z..., pour la société d'exploitation du Palais Omnisports Paris-Bercy, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;Considérant que
les requêtes susvisées de la SOCIETE SOPREMA se rapportent au même marché ; qu'il convient de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes et des demandes de première instance : Sur la requête enregistrée sous le n° 03PA04101 : Considérant que la société SOPREMA demande l'annulation de la décision du 7 août 2002 ayant rejeté sa candidature pour l'appel d'offres concernant une deuxième tranche de travaux d'étanchéité du Palais omnisports de Paris Bercy ; Considérant, en premier lieu, que la société SOPREMA soutient qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la société d'exploitation du Palais omnisports de Paris Bercy n'était pas compétente pour procéder au choix de l'entreprise retenue dans le cadre de l'appel d'offres ; que cependant il résulte des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 18 juillet 2002, présidée par l'adjointe au maire de Paris chargée des sociétés d'économies mixtes et comprenant des élus de la ville, était une commission de la ville de Paris et non de la société d'exploitation ; que le secrétaire général de la société d'exploitation du Palais omnisports de Paris Bercy, dans son courrier du 7 août 2002, n'a fait que transmettre à la société SOPREMA le résultat de la commission d'appel d'offres de la ville de Paris, maître d'ouvrage, ainsi qu'il lui a également été rappelé par courrier du 30 août 2002 ; que le moyen est donc manquant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors applicable : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que 1° des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager » ; que si le nom de M. Pierre Etienne Bindschedler, président du directoire et du conseil de surveillance, figurait seul dans le cadre réservé à la désignation des personnes ayant le pouvoir d'engager la société, les pièces de la candidature de la société étaient signées de M. Michel Y..., dont aucun document n'établissait qu'il avait mandat pour engager la société ; qu'aucune disposition de l'article 45 ne permettait au maître d'ouvrage de demander à l'entreprise de compléter ou préciser sa demande ; qu'il ne pouvait, dès lors, que rejeter la candidature de la société SOPREMA ; Considérant enfin, que ni les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative n'interdisent au maître d'ouvrage de signer l'acte d'engagement du marché avant d'avoir informé les candidats évincés du rejet de leur offre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPREMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOPREMA, qui est la partie perdante, puisse bénéficier du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la société d'exploitation du Palais omnisports de Paris Bercy ; Sur la requête enregistrée sous le n° 03PA04102 : Considérant que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2002 ayant écarté la candidature de la société SOPREMA entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette éviction ; que la société SOPREMA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'exploitation du Palais omnisports de Paris Bercy à lui verser une somme de 118 683,75 euros en réparation desdits préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOPREMA, qui est la partie perdante, puisse bénéficier du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la société d'exploitation du Palais omnisports de Paris Bercy ;D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société SOPREMA enregistrées sous les n°s 03PA04101 et 03PA04102 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation du Palais Omnisports de Paris Bercy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N°s 03PA04101, 03PA04102Commentaires sur cette affaire
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