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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, 26/52944

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Société BLAST
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52944 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCLB N° : 1/MC Assignation du : 19 Février 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 10 juillet 2026 par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Marie ROBIN, avocat postulant au barreau de PARIS - #T0004 et par Maître Romain VERZENI, avocat plaidant au barreau de PARIS Société BLAST (Président [Z] [E]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marie ROBIN, avocat postulant au barreau de PARIS - #T0004 et par Maître Romain VERZENI, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES META PLATFORMS IRELAND LIMITED [Adresse 3] [Localité 3] IRLANDE représentée par Maître Caroline LYANNAZ du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS - #J014 GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 4] [Adresse 5] IRLANDE représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0221 DÉBATS A l'audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier, Vu les assignations délivrées le 19 février 2026 à la société GOOGLE IRELAND LIMITED ("GOOGLE") et à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED ("META"), à la requête d'[Z] [E] et de la société BLAST, lesquels demandent au président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 6-3 de la loi nº2004-575 du 21 juin 2004 ("la LCEN"), et des articles 3 et 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ("le DSA") : d'ordonner à la société META, en sa qualité d'hébergeur exploitant la plateforme Instagram, de : Supprimer dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble des contenus manifestement illicites diffusés sur la plateforme Instagram, tels que précisément identifiés dans le bordereau annexé à la présenteassignation, et notamment: les commentaires injurieux et diffamatoires publiés sous les publications du compte Instagram de Monsieur [Z] [E] accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 1]/ ;la vidéo intitulée «[Y] [A] fier d'être algérien : L'HONNEUR AVANT L'ARGENT » publié sur le compte Instagram "[Courriel 2]" accessible à l'URL: https://[01]/ ; la vidéo extraite de l'émission « Qui Veut Etre Mon Associé? » publié par [Y] [A] sur sa page Instagram concernant un échange deux membres du jury, Madame [J] [O] et Monsieur [Z] [E], accessible à L'URL: https://www.[02]/ ainsi que les commentaires suivants publié par [Y] [A] sous ladite vidéo : «[Courriel 3] la paix je le croise, je le gifle ce bourricot qui ment à longueur de journée » «[Courriel 4] non il change le nom et vont déposer le bilan la, les investisseurs ont tout perdu » «[Courriel 4] après faut êrre con pour mettre des sous avec un tel bouffon c'est pas [E] mais bouffon, une sacré raclure ce type » «[Courriel 4] demande lui les bilans, tu vas avoir la vérité c'est le plus gros mytho de la planète, on veut voir les bilans de feed » bloquer et rendre inaccessible, par tout moyen technique approprié dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir : le compte Instagram « [Courriel 5] » accessible à l'URL https://www.instagram.[03] compte Instagram « [Courriel 6] » accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 6]/ Communiquer, dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble des donnés de connexion et d'identification en sa possession relatives :. au compte Instagram « [Courriel 7] » accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 7]/;au compte Instagram "[Courriel 5]" accessible à l'URL : https://www.instagram.[04] compte Instagram «[Courriel 6] »accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 6]/; Les donnés d'identification comprenant, pour chaque compte concerné: les noms et prénoms ou la déomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes;les adresses postales, numéos de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par l'utilisateur de ce compte ;l'adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur dudit compte;le cas échéant, le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique ; Ordonner à la société GOOGLE, en sa qualité d'hébergeur de la plateforme YouTube, de : Supprimer, dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble des contenus manifestement illicites diffusé sur la plateforme Instagram (sic), tels que précisément identifié dans le bordereau annexé à l'assignation, et notamment la chaîne YouTube «[Courriel 8] » ([Courriel 6]) accessible à l'URL : https://www.youtube.com/[Courriel 6]; Communiquer, dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugementà intervenir, l'ensemble des données de connexion et d'identification en sa possession relatives à la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) accessible a l'URL https://www.youtube.com/[Courriel 6], les donnés d'identification comprenant, pour chaque compte concerné: les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes ;les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par l'utilisateur de ce compte;l'adresse IP et autres donnés correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres donnés correspondant aux dernières connexions enregistrés de l'utilisateur du dit compte ;le cas échéant, le type de paiement utilisé la référence du paiement, montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique. Vu les conclusions en demande n°1, notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 et déposées à l'audience du 13 mai 2026, reprenant les demandes initiales et les modifiant : - S'agissant des demandes de blocage formées à l'encontre de la société META, en ajoutant une demande de voir bloqué et rendu inaccessible le compte Instagram "[Courriel 9]", accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 9]/, en ce qu'il n'est que le prolongement du compte Instagram "[Courriel 6]" à la suite d'un changement de pseudonyme par son titulaire ; - S'agissant des demandes de communications de données visant la société META, en demandant que les données d'identification soient les suivantes : pseudonyme utilisé (vanity name) ; les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes ; les numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par le titulaire de ce compte ; l'adresse IP horodatée correspondant à la création du compte et les autres adresses IP horodatées disponibles pour ce compte ; - S'agissant des demandes de communication de données à caractère personnel visant la société GOOGLE, en ajoutant l'adresse IP horodatée et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP horodatées et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur dudit compte. Vu les conclusions en défense de la société GOOGLE, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 et déposées à l'audience le 13 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au président du tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de l'article 6-3 de la LCEN, des articles 6.V.A. de la LCEN et L.34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques ("CPCE") : - de débouter [Z] [E] et la société BLAST de leur demande de suppression de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) qui était accessible à l'adresse URL https://www.youtube.com/[Courriel 6] ; -de donner acte de ce qu'elle s'en remet in fine à l'appréciation du Président concernant l'opportunité de communiquer les données d'identification et de connexion du titulaire de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) qui était accessible à l'adresse URL https://www.youtube.com/[Courriel 6]; - de juger qu'elle ne devra communiquer à [Z] [E] et à la société BLAST que les seules données d'identification et de connexion du titulaire de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » issues de l'EEE ou de la Suisse, qui auraient été effectivement renseignées par le titulaire de ladite chaîne et qui compte tenu des dispositions légales régissant la durée de conservation des données à caractère personnel seraient éventuellement toujours en sa possession, lesquelles données pourraient être exclusivement les suivantes : Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance du titulaire de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) qui était accessible à l'adresse URLhttps://www.youtube.com/[Courriel 6] s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale si le titulaire de ladite chaîne est une personne morale ; La ou les adresses postales associées ; La ou les adresses de courrier électronique du titulaire de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) qui était accessible à l'adresse URL https://www.youtube.com/[Courriel 6] ; Le ou les numéros de téléphone ; Le ou les identifiants utilisés ; La ou les adresses IP utilisées lors de la création de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) qui était accessible à l'adresse URL https://www.youtube.com/[Courriel 6]. - de donner acte à la société GOOGLE de ce qu'elle s'engage, sous les réserves précitées et après en avoir informé le titulaire de la chaîne YouTube « [Courriel 8] » ([Courriel 6]) qui était accessible à l'adresse URL https://www.youtube.com/[Courriel 6], conformément à ses règles habituelles en matière de notification, à communiquer lesdites données dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la signification, selon les modalités requises par la loi, du jugement à intervenir à son siège social en Irlande ; - de condamner [Z] [E] et la société BLAST aux entiers dépens, dans les conditions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions de la société META, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 et déposées à l'audience du 13 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au président du tribunal, au visa du DSA, des articles 6 et 6-3 de la LCEN, de l'article L.34-1 du CPCE, du décret 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des donnés permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande d'[Z] [E] et de la société BLAST, comme étant sans objet, tendant à ce qu'elle supprime les commentaires "[Courriel 3] la paix je le croise, je le gifle ce bourricot qui ment à longueur de journée", "[Courriel 4] Il faudrait êre un idiot pour investir de l'argent avec un tel bouffon. Ce n'est pas un [E], c'st un bouffon, une vraie ordure, ce type. », "[Courriel 4] demande lui les bilans, tu vas avoir la véité c est le plus gros mytho de la planèe , on veut voir les bilans de feed" (commentaires n°1, 3 et 4) ; de rejeter la demande d'[Z] [E] et de la société BLAST tendant à ce qu'elle supprime les « commentaires injurieux et diffamatoires publié sous les publications du compte Instagram de Monsieur [Z] [E] accessible àl'URL : https://www.instagram.com/[Courriel 1]/; », en ce qu'elle est mal fondée et serait impossible à exécuter, en l'absence de toute information permettant de localiser précisément les contenus en cause ; de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de déterminer si les contenus suivants, identifié par Monsieur [Z] [E] et la société BLAST, qui demeurent accessibles, sont illicites au regard du droit français, si [Z] [E] et la société BLAST démontrent l'existence d'un dommage en lien avec ces contenus, et si le retrait de ces contenus est justifié et statuer ce que de droit sur la demande de retrait y afférente: le compte Instagram «[Courriel 6] »(précédémment accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 6]/ et actuellement accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 9]/) ; [i.e., le Compte Instagramn°3] ; le compte Instagram «[Courriel 5] »accessible à l'adresse https://www.instagram.com/[Courriel 5]/ [i.e., le Compte Instagram n°4] ;le commentaire «[Courriel 4] non il change le nom et vont déposer le bilan la, les investisseurs on tout perdu » [i.e., le Commentaire 2], qui est accessible à l'adresse URL https://www.[05]/ la vidéo [i.e., la Vidéo Litigieuse n°1] accessible à l'adresse URL https://www.[06] [i.e., la Vidéo Litigieuse n°2] accessible àl'adresse URL https://[01]/ Concernant la demande de communication d'informations d'identification, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et l'opportunité de la demande de communication des informations relative au compte Instagram «[Courriel 7] » accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 7]/ ; [i.e., le Compte Instagram n°2], le compte Instagram «[Courriel 6] »précédemment accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 6]/ et actuellement accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 9]/ [i.e., le Compte Instagram n°3] et le compte Instagram «[Courriel 5] »accessible àl'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 5]/ [i.e., le Compte Instagram n°4], sous réserve des conditions cumulatives suivantes : cette communication est limitée aux informations d'identification de base et/ou adresses IP du titulaire du compte Instagram «[Courriel 7] »accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 7]/ ; [i.e., le Compte Instagram n°2], du compte Instagram «[Courriel 6] »précédemment accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 6]/ et actuellement accessible à l'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 9]/ [i.e., le Compte Instagram n°3] et du compte Instagram «[Courriel 5] »accessible àl'adresse URL https://www.instagram.com/[Courriel 5]/ [i.e., le Compte Instagram n°4] étant précisé que les informations d'identification de base peuvent comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilisé(«vanity » ; nom ou adresse(s) email ou numéo(s) de téléphone du compte au moment de la production des donnés ; adresses IP horodatés correspondant au moment de la création du compte; il ne lui soit pas ordonné de communiquer d'autres donnés que ces informations d'identification de base et/ou adresses IP mentionnés au point (i) ci-dessus, pour autant que ces donnés existent et lui sont raisonnablement accessibles ; de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de communication d'informations d'dentification formulé par [Z] [E] et de la société BLAST ; de rejeter toute demande de communication d'informations d'identification formulé par [Z] [E] et de la société BLAST qui ne remplirait pas les conditions susvisés. En tout éat de cause, de laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés. A l'audience du 13 mai 2026, les parties ont été entendues et ont précisé l'objet de leurs demandes. Les demandeurs ont ainsi sollicité que soit retirés tous les commentaires injurieux et diffamatoires publiés sur le compte [Courriel 1], et précisé que la demande de blocage était formée pour le territoire français. En outre, il a été demandé au conseil des demandeurs de produire, dans un délai d'un mois, la preuve de ce que la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis du code général des impôts a bien été acquittée, ce dont il a justifié le jour même. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 juillet 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 10 juillet 2026. Sur les faits [Z] [E] se présente comme un entrepreneur français jouissant d'une importante visibilité médiatique, fondateur de plusieurs startups françaises et participant à des initiatives visant à favoriser l'entreprenariat français, notamment en officiant comme jury de l'émission "Qui veut être mon associé" sur M6. Les sociétés META et GOOGLE se présentent comme le service d'hébergement et le responsable des traitements de données à caractère personnel, pour les utilisateurs européens, respectivement, des plateformes Instagram et YouTube. [Z] [E] indique avoir également fondé la société BLAST et lancé la plateforme de financement participatif "Blast Club", agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et organisé des évènements sur les réseaux sociaux où il partageait des conseils en investissement, mettant en garde ses auditeurs contre les sociétés qui n'étaient pas agréées par l'AMF mais faisaient miroiter des gains exorbitants de nature à tromper les investisseurs non aguerris. Il précise avoir alors évoqué le cas du fondateur d'une chaîne de Kebab qui prétendait avoir revendu son entreprise pour 100 millions d'euros, personne dans laquelle s'est reconnu [Y] [A], qui se présente comme le "roi du kebab" qui aurait revendu pour 100 millions d'euros sa chaîne de kebab "Nabab Kebab", avant de créer le "Hakisition Buniess Club", club d'investissement qui faisait l'objet de nombreuses réclamations et pour lequel le collectif des victimes d'influenceurs était saisi (pièces n°1 à 3 en demande). Les demandeurs affirment qu'[Y] [A] a alors mis en place une stratégie d'attaques publiques à l'encontre du cofondateur de la société BLAST, l'accusant d'escroquerie, ainsi qu'une de vengeance à l'encontre d'[Z] [E]. Il expose que cette vengeance s'est manifestée : par la publication d'une story sur le compte Instagram d'[Y] [A] où il exige des excuses de sa part sous peine de faire des révélations à son sujet; par la création d'un faux compte Youtube "[Courriel 8]", à qui une audience artificielle était conférée par l'achat de followers, et nourri de fausses vidéos réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle, afin de venir donner du crédit à une vidéo calomnieuse finalement publiée le 23 mars 2026, dans laquelle il était notamment accusé d'escroquerie ; Par la création d'un faux compte Instagram "[Courriel 8]" lié au précédent et où seraient organisés des votes pour déterminer les sujets qui doivent être traités, et qui ferait la promotion artificielle, par des faux likes et commentaires, du contenu de la plateforme YouTube ; Par la création d'un compte Instagram "[Courriel 5]" localisé au Maroc où les demandeurs seraient accusés de commettre des arnaques ; Par l'achat et la livraison de faux "followers" sur son compte Instagram [Courriel 1] dans l'objectif de provoquer la désactivation de ce dernier ; Par la publication de commentaires injurieux standardisés sur son compte Instagram [Courriel 1] ; Par la publication de commentaires diffamatoires et injurieux dans une vidéo comportant un extrait de l'émission "Qui veut être mon associé" sur le compte Instagram d'[Y] [A] et dans trois commentaires sous celle-ci ; Par la publication sur le compte Instagram "[Courriel 2]" d'une vidéo intitulée "[Y] [A], fier d'être algérien : L'HONNEUR AVANT L'ARGENT" ; Le 15 décembre 2025, [Z] [E] a déposé plainte devant le procureur de la République de Paris du chef de chantage, harcèlement aggravé, atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) en bande organisée, et association de malfaiteur (pièce n°5 en demande). Le 23 février 2026, le parquet de Paris lui indiquait qu'une enquête était en cours auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne (pièce n°12). Par courrier du 17 décembre 2025, [Z] [E] et la société BLAST ont signalé à la société META des contenus manifestement illicites publiés sur Instagram et susceptibles de constituer des délits de "diffamation", de harcèlement aggravé et d'entrave au fonctionnement d'un STAD et lui demandaient, sur le fondement de l'article 6 du DSA : - de supprimer ou rendre inaccessibles les comptes Instagram [Courriel 5], "[Courriel 7]" et [Courriel 6]" ; - de supprimer ou rendre inaccessible la vidéo "[Y] [A] fier d'être algérien : "L'HONNEUR AVANT L'ARGENT" publiée sur le compte @vision.buziness ; - de supprimer ou rendre inaccessibles les commentaires injurieux visant les publications sur le compte d'[Z] [E] (pièce n°6 en demande). Le 15 janvier 2026, [Z] [E] et la société BLAST demandaient à la société GOOGLE, sur le fondement de l'article 6 du DSA, que le compte [Courriel 6] soit retiré ou rendu inaccessible en ce qu'il participerait aux infractions sus-visées (pièce n°7 en demande). Le 18 janvier 2026, les services de Google ont répondu au demandeur en sollicitant des explications sur les raisons pour lesquelles ces allégations caractériseraient une diffamation au regard du droit français (pièce n°6 de la société GOOGLE, qui indique qu'aucune réponse n'y a été apportée). C'est dans ces circonstances que, le 19 janvier 2026, a été délivrée la présente assignation. Postérieurement, le 24 février 2026, [Z] [E] et la société BLAST ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de diffamation et d'injure publiques envers un particulier en raison notamment de propos tenus sur le compte Instagram "[Courriel 10]" le 24 janvier 2026 (pièce n°17 en demande). Le 30 avril 2026, la société META avisait le conseil des demandeurs de la suppression de trois des quatres commentaires sous la vidéo publiée par [Y] [A], et de ce qu'elle n'avait pas pu supprimer, comme sollicité, les "commentaires injurieux et diffamatoires publiés sous les publications du compte Instagram de Monsieur [Z] [E]", faute d'URL précise permettant de les identifier, et n'avait pris aucune mesure relatives aux autres contenus dont la suppression était sollicitée, faute d'avoir pu déterminer s'ils étaient manifestement illicites. Elle précisait que le compte Instagram "[Courriel 8]" était devenu "[Courriel 9]". En outre, par courrier du 6 avril 2026, les demandeurs, s'appuyant sur la publication d'une vidéo à leur sujet sur le compte [Courriel 6], ont de nouveau sollicité de GOOGLE que ce compte et son contenu soient retirés ou que l'accès en soit déclaré impossible (pièce n°14 en demande). Sur l'existence d'un dommage Aux termes de l'article 6-3 de la LCEN dans sa version issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Le dommage tel que prévu à l'article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées. Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu'elle est légalement admissible, et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention. S'agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d'apprécier l'illicéité et la gravité du dommage visé à l'article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d'identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d'expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Les demandeurs sollicitent diverses mesures de suppression ou de blocage de contenu et de communication de données personnelles en faisant valoir qu'ils subissent une stratégie concertée et planifiée de représailles de la part d'[Y] [A], au moyen de diverses publications et manoeuvres, qui constituent des faits de chantage, harcèlement aggravé, atteinte à un système automatisé de données et association de malfaiteur. Ils exposent à cet égard que cette stratégie avait été initiée par une story où [Y] [A] exigerait des excuses d'[Z] [E]. Ils produisent pour en justifier une capture d'écran (p. 4 des conclusions) d'une image d'un menu de cocktail où apparaît le "Dark Offering : [E], spiced pumpkin, lemon, red wine", avec en surimpression le texte suivant : "Qui est vraiment cet homme. J'exige des excuses d'une certaine personne ans un délai assez cout. Sinon une vidéo va sortir sur une certaine personne. Tout est prêt, preuve à l'appui, Trafic de cocaïne, Prisons, Proxénétisme, Vidéo de manque de respect aux femmes, arnaques à l'assurance-vie de maman, et bien d'autres. La France va voir la face cachée des pseudo-investisseurs. Et la télé devra vérifier les casiers judiciaires avant de mettre des escrocs face au public. Il s'en est pris à la mauvaise personne cette fois, je vis pas pour l'image, je viens du réel, c'est différent. Je retournerai au business une fois que les vérités seront rétablies". Cette capture d'écran ne fait cependant pas apparaître sur quel compte, ni à quelle date ni même sur quel réseau social a été publié ce message. Ils communiquent également (p. 5 à 7 de leurs conclusions) des échanges privés, sur un réseau social dont la présentation ressemble à celle d'Instagram, entre une personne non identifiée et le compte "[Courriel 7]", reproduit ci-après dans son orthographe d'origine : 1ère capture d'écran : - "[Courriel 7] : Comme ça a fais pas des reportage qui sorte de nulle part sur lui. Ça nous fait un support - Interlocuteur : [X] Salut très bonne idée Je suis en train de recueillir plein d'infos sur lui en plus Faut une comparatif faite par L IA ET UNE VIDEO SUR LUI. Dans leur vidéo On parlera que deux on peut mettre Blast [E] et M6 Et on l'appelle, voici ce qui va se passer - [Courriel 7] : C'est good pour moi , là je suis en train de livrer les followers sur le compte insta , j'ai regarder un peut les followers YouTube et les vue pour chiffrer l'opération . Les followers sur..." 2e capture d'écran : - "Interlocuteur : ça va je vois demain la personne à [Localité 4] qui va me donner le maximum d'informations sur lui On va faire une vidéo de dingue - [Courriel 7] : Nickel, on va faire un gros truc ça va bien prendre av les ads en plusse - Interlocuteur : On pourra se servir en plus de cette chaîne Pour faire tomber les emmerdeurs La rendre une chaîne IA qui bosse sur YouTube avec les Replays sur TikTok sur les escrocs On pourra même faire 30 minutes sur [M] - [Courriel 7] Bah oui c'est l'idée" 3e capture d'écran : - "[Courriel 7] Je peut t'envoyer le liens du site moi je suis inscris depuis un moment j'ai déjà publier pour des clients . Et l'autre ça publication de forbes ça vient de là il a payer pour avoir ça. Après ya pleins de média je te montrer les vraiments connu pour la France. Un mauvais article sur libération La Tribune où capital ça a un impact quand même . Et sur Closer on peut inventer des rumeur sur ces relations homo lol dans le dos de ça femme . Ça fou en coup quand tu a plus de insta. Toi tu prends un petit forbes" 4e capture d'écran : - "Interlocuteur : Vas-y enfonce. Faut faire un truc de fou. Il a essayé de me détruire. Faut le détruire. Si il y en a un youtubeur moins cher, ça pourrait être top - [Courriel 7] : franchement moi je suis avec toi, tu vois bien, je lâche pas ton dossier, je voulais qu'on fasse un Call pour qu'on aborde plusieurs points ensemble car on s'éparpille beaucoup. Voir où on se recentre où on attaque etc. Si tu veux, moi je peux m'en occuper de la vidéo, de ce qu'on met comme convenu, je peux faire la voix off etc" 5e capture d'écran : - "[Courriel 7] : On contrôle tout de A à Z. Tu en pense quoi? J'te montre un autre personnage une autre embiance , c'est vraiment pour te donner une idée mais je pense que c'est ce genre de format qu'il faut frapper en vidéo de 30 minutes pour pas perdre l'audience et en faire plusieurs" : apparaît alors deux images présentant un homme en costume avec une cape et une capuche rabbatue sur la tête avec une photographie d'[Z] [E] en arrière plan, un couloir sombre avec des portes et des néons brillants et le terme "1. L'histoire du sdf", "2. Le Parcours floue 3 - Feed et c'est casserole 4 - Blast Club" 6e capture d'écran - [Courriel 7]: "Bon mon fréro j'ai bosser ce soir sur la préparation de tout ça , j'ai donc récupérer une chaîne YouTube , je l'ai fait propre abvec bannière logo je vais lancer des abonnée ce soir dessus . J'ai créé un compte Instagram pour la chaîne pour que ça fasse sérieux : apparaît alors l'image d'une chaîne intitulée "[Courriel 8]". La société META précise dans ses conclusions (p.3) que le compte Instagram [Courriel 7] ("Compte Instagram 2"), pouvant correspondre à celui des captures d'écran, n'est plus accessible à la demande de son titulaire. Les demandeurs font valoir que les stratégies évoquées et mises en place dans ces échanges se sont concrétisées dans les contenus et par les agissements suivants : la création d'un compte intitulé "[Courriel 8]" sur Youtube (Compte Youtube 1)Le constat de commissaire de justice du 5 décembre 2025 (pièce n°4 en demande) fait apparaître une chaîne YouTube intitulée "[Courriel 8]", suivie par un peu plus de 3.000 abonnés, se présentant ainsi : "Reportage - Enquête - Actualité". La bannière et le nom de cette chaîne sont identiques à l'image communiquées dans les échanges précités avec le compte [Courriel 7]. Elle comporte deux vidéos publiées trois jours avant le constat : une vidéo "[W] [G] : 65 milliards évaporée" (sic), d'une durée de 9'16 minute, vue près de 2000 fois, et une vidéo intitulée "65 milliards évaporés", d'une durée de 9'19 minutes, vue 287 fois. La présentation de la première de ces vidéos se propose de plonger au coeur de l'affaire [G] et de décrypter le mécanisme de la pyramide de Ponzi. Les captures d'écran montrent un long couloir sombre éclairé par quelques néons blancs, ainsi qu'une personne en costume portant une cape et une capuche masquant son visage. La présentation de la seconde est sensiblement identique, notamment sans les images qui y apparaissent, avec le rajout d'une forme de table des matières ("1. L'histoire 2. Le Parcours 3 - Ponzi 4- Incarcération"). Les graphismes des vidéos sont semblables à l'image apparaissant dans les échanges privés précités. Il ressort du constat de commissaire de justice du 10 avril 2026 (pièce n°13 en demande) que le 23 mars 2026 a été publiée une vidéo intitulée "BLAST CLUB ET M6 COMPLICE D'UNE VASTE ESCROQUERIE? La chue d'un "King" de M6?", vue plus de 20.000 fois. D'une durée de 17 minutes 37, elle est présentée comme une "nouvelle enquête" de "zero bullshit" qui "lève le voile sur l'empire médiatique et entrepreunarial d'[Z] [E]" évoquant notamment des pertes financières importantes et une condamnation en contrefaçon. Le contenu de la vidéo, tel que retranscrit, alterne entre une voix off et des extraits de l'émission "Qui veut être mon associé". Il s'agit d'une enquête portant sur [Z] [E] et BLAST, fondée sur "de nombreux témoignages et documents" qui auraient permis de mettre au jour "une vaste escroquerie à l'investissement" avec des pertes colossales, pour laquelle plusieurs plaintes auraient été déposées. La vidéo explique qu'[Z] [E], par sa participation à une émission télévisuelle, gagne en visibilité et en crédibilité, se forge une réputation d'entrepreneur aguerri, et met en place un storytelling efficace alors que le Blast Club n'a jamais fonctionné, mais a enrichi considérablement son créateur par un mécanisme de droits d'entrée. Affirmant retranscrire à l'image les récits de "deux personnes" qui ont contacté les auteurs de l'enquête, l'image fait apparaître un homme en costume avec une capuche, identique à celui des vidéos précédentes, entouré des deux propos suivants, présentés comme des témoignages : "On nous a vendu du rêve. L'accès à un monde fermé. Aux deals de demain. J'ai investi 80 000 euros. Parfois 10 000 euros. Parfois 15 000 euros. Dans des startups. A chaque investissement 5% partaient en commission. Tout a coulé. Tout. Aujourd'hui je n'ai plus rien. Et pendant ce temps, lui das un manoir" et "C'est un système parfait. Tu payes pour entrer. Tu payes pour investir. Et si par miracle ça marche, il prend encore 20%. Mais ça ne marche jamais. Jamais. On se réveille trop tard". Il est alors affirmé que 5 personnes ont témoignés de ces faits et que des groupes lésés préparaient des actions en justice et qu'une liquidation judiciaire serait à venir. La vidéo révient ensuite sur [Z] [E] et son "passé sulfureux dans la nuit bordelaise", où il "faisait une consommation excessive" de "narcotiques", "jusqu'à en vendre". Sont ensuite dénoncés le fait que les commentaires sous ses vidéos seraient achetés, dans une stratégie pour faire "monter artificiellement" son compte, qu'il aurait vendu des parts de son business club directement à ses membres, pratique qualifiée de "totalement interdite", et qu'il serait en train de "transférer ses boites en Grèce", pour ensuite transférer les fonds à [Localité 5] pour les sécuriser, sous prétexte de craintes pour sa sécurité personnelle. La vidéo se termine sur la gravité des accusations qui ont été portées contre [Z] [E] et la direction du Blast Club, et sur le fait qu'ils "n'ont pas souhaité donner suite à nos sollicitations". Les services de Google ont indiqué aux demandeurs le 12 avril 2026 que cette vidéo n'était plus en ligne et qu'ils n'étaient pas à l'origine de cette suppression (pièce n°15 en demande). La création d'un compte "[Courriel 11]" fictif sur Instagram (Compte Instagram 3) Si les demandeurs évoquent la création de ce compte, destiné à donner de la crédibilité à la chaîne Youtube éponyme, et où de faux votes seraient organisés pour choisir les sujets abordés sur cette dernière, ils ne produisent aucune pièce en ce sens. Ni ce compte, ni sa nouvelle version, sous le pseudonyme de "[Courriel 9]" (pièce n°16 en demande et conclusions de META, p.3), ne sont accessibles aux adresses URL fournies dans les conclusions. La publication d'une vidéo et de commentaires sur le compte "[Courriel 10]" (Compte Instagram n°1). Le constat de commissaire de justice du 26 janvier 2026 (pièce n°11 en demande) fait apparaître un compte [Courriel 10]" comprenant 14 publications et suivi par 126 000 personnes. Son titulaire s'y présente comme entrepreneur, "chairman & Investor", "500th richest person in France before 30 years old". Y apparaît particulièrement une publication dont la date est illisible. Il s'agit d'une vidéo comprenant un extrait de l'émission "Qui veut être mon associé" et d'un échange entre [Z] [E] et [J] [O], sur lequel sont incrustés les propos suivants : "Echange entre un entrepreneur qui fait 4 millions de bénéfices et un bourricot qui fait 6 millions de déficit. Quelle tronche de mytho et de con! Y a que les abrutis de la télé qui peuvent encore croire ce type d'imposteur (..) M6, vous décevez. Mettez dans votre émission de vrais entrepreneurs, comme les autres. Pas un abruti qui gagne de l'argent en vendant du rêve grâce à la télé, mais des entrepreneurs qui ont su faire de l'argent dans l'entreprenariat, il a une tête à ce prendre des gifles" (sic). Le constat matérialise plusieurs commentaires, pour la plupart illisibles, mais dont certains émanent de "[Courriel 10]" lui-même, deux jour avant le constat : - un message indiquant : "[Courriel 3] la paix [emoji qui tire la langue] je le croise, je le gifle ce bourrico qui ment à longueur de journée", approuvé à 33 reprises, sans que le message auquel il répond ne soit visible (commentaire n°1) ; - en réponse à un message de "[Courriel 4]" qui demande "Feed a été racheté par okr c'est ça?", la réponse : "non il change le nom et vont déposer le bilan la, les investisseurs ont tout perdu" (commentaire n°2) et "après faut être con pour mettre des sous avec un tel bouffon, c'est pas [E] mais bouffon , une sacré raclure ce type" (commentaire n°3) ; - Dans la suite de l'échange précédent, et alors que "[Courriel 4]" lui répond "Je commande ces barres je croyais que ça marchait bien je suis surpris" : "demande lui les bilans, tu vas voir la vérité, c est le plus gros mytho de la planète , on veut voir les bilans de feed" (commentaire n°4). Dans un autre message, il répond à [Courriel 12] en indiquant que "il" a gagné de l'argent en vendant des actions de son club à des membres alors qu'il va déposer le bilan en raison de procédures en cours, qu'il se sert de la télévision pour promouvoir son club et arnaquer "un maximum de personnes qui ne comprennent rien à la Finance et perdront leur argent". La société META indique avoir rendu inaccessibles les commentaires n°1, 3 et 4 mais n'avoir pas été en mesure de déterminer l'illicéité manifeste du commentaire n°2 et de la vidéo. La publication d'une vidéo sur le compte "[Courriel 2]" (Compte Instagram n°6) ; Il ressort du constat de commissaire de justice du 9 décembre 2025 (pièce n°10 en demande), suivi par plus de 18.000 personnes et "fondé par [Y] [A]" qu'a été publiée, à une date qui n'est pas indiquée, une vidéo intitulée "[Y] [A] fière d'être algérien : L'HONNEUR AVANT L'ARGENT". La retranscription fait apparaître un long discours adressé à "[Z]", le mettant en garde, et commençant par les propos "si toi t'as voulu limite tuer ta mère pour obtenir de l'assurance-vie, moi ce n'est pas le cas". La création d'un compte Instagram "[Courriel 5]" (Compte Instagram n°4) Le constat de commissaire de justice du 9 décembre 2025 (pièce n°8 en demande) fait apparaître un compte Instagram intitulé "[Courriel 5]", dont la présentation indique : "On rassemble la parole des victimes du Blast Club d'[Z] [E]. Déposer plainte via le mail ci dessous si vous êtes victime d'une arnaque". Il contient 6 publications, est suivi par 10 personnes et ne suit personne. Le commissaire de justice accède depuis ce compte à une story dont les images montre "Plainte Blast Club", "source : zero-bullshit.fr", la story se présentant comme un compte-rendu d'une "enquête" menée par "Zero Bullshit". Les diapositives, constituées de texte blanc sur fond rouge, avec des images en arrière-plan, fustigent, pour la deuxième, le fait que la levée de fonds de 30 millions d'euros annoncée par [Z] [E] et son équipe pour accélérer le développement du Blast club ne serait qu'une "opération financière interne", critiquant un manque de transparence sur l'opération, une communication trompeuse et une valorisation gonflée basée sur un chiffre interne, l'image insistant sur la gravité des faits ; pour la troisième, le modèle de ce club d'investissement et notamment de ses droits d'entrée, qui seraient sa source principale de fonctionnement, et non les investissements qu'il promet, et fustige un modèle à sens unique principalement centré sur la rentabilité pour ses créateurs ; pour la quatrième; une concentration des pouvoirs aux mains d'[Z] [E], et ce même si les fondateurs ne détiennent qu'une petite part du capital ; pour la cinquième, l'existence d'un conflits d'intrêts qui naitrait du double statut de Blast Club, à la fois plateforme d'investissements et intermédiaire pour des levées de fonds ; pour la sixième, l'annonce d'une levée de fonds fondée sur des projections interne sans audit externe ou dépendant, alertant sur le risque qu'une valorisation gonflée puisse tomper sur la solidité du club. La dernière diapositive montre des chiffres et des schémas. Le commissaire de justice parvient en outre à une publication évoquant une "Plainte Collective", le surplus du texte étant illisible, et une publication, toujours en blanc sur fond rouge, qui indique : "Ensemble, révélons ce qui se cache derrière [Z] [E], juré sur M6 et fondateur du Blast Club. Des centaines d'investisseurs affirment avoir été lésés après avoir cru aux promesses de ce club d'investisseement. Aujourd'hui, nous lançons une plainte collective pour faire la lumière sur cette affaire et rassembler toutes les victimes. Notre objectif : transparence, justice et vérité". Une adresse électronique était ainsi communiquée pour ceux voulant témoigner. Une autre publication, à la même tonalité, indique que "des dizaines de témoignages s'accumulent chaque jour contre le Blast Club (...) De nombreux investisseurs dénoncent un manque de transparence, des promesses non tenues et et des pertes financières importantes". Enfin, plusieurs images publiées sur ce compte forment le mot "ARNAQUE'" lorsqu'elles sont placées côte à côte sur la page d'accueil du compte. La livraison de faux "followers" et la publication de faux commentaires sur le compte Instagram [Courriel 1] (Compte Instagram 5) Les demandeurs exposent que le compte Instagram d'[Z] [E] a connu un brusque accroissement de son nombre d'abonnés, augmenté de 20 000 followers, et reproduit dans ses conclusions plusieurs captures d'écran de ces nouveaux abonnés, dont l'un d'entre eux ne contient aucune publication sur son compte et n'est suivi par aucun "follower". Ils indiquent également que l'achat de faux abonnés constitue une violation de l'article 4.2 des conditions d'utilisation d'Instagram, sous peine de désactivation du compte. Ils reproduisent en outre en pages 25 et 26 de leurs conclusions des captures d'écran de commentaires apparaissant sous des publications de son compte Instagram, et celui de sa compagne, dont la structure est similaire : "Tu es un motivateur... à faire faillite", "Tu es un innovateur... dans les méthodes de tout perdre", "Tu es un modèle... de ce que la réussite n'est pas", "Tu es un bâtisseur... de château en lair" pour le sien ; "Commented : Ton corps nest pas un bouclier contre la justice", "Commented : ça montre tout et ça prend tout", "Commented : Tu ferais mieux de te couvrir et lui de rembourser, quelle honte". * Il ne ressort pas de ces éléments assez d'informations pour caractériser l'existence d'un chantage, dès lors que la capture d'écran d'un message demandant des excuses n'est ni datée ni suffisamment complète pour attribuer sa paternité à [Y] [A]. Les infractions d'association de malfaiteurs et d'atteinte à un STAD ne ressortent pas non plus, en l'état du dossier, avec l'évidence requise pour caractériser un dommage au sens de l'article 6-3 de la LCEN susceptible de justifier des mesures restrictives de liberté. Toutefois, le contenu des messages privés échangés sur Instagram entre le compte [Courriel 7] et un individu non identifié, que les demandeurs indiquent être [Y] [A], permettent de matérialiser une entreprise visant à nuire directement à [Z] [E] en représailles d'agissements antérieurs, non déterminés ("Il a essayé de me détruire, faut le détruire", "sur Closer on peut inventer des rumeur sur ces relations homo lol dans le dos de ça femme", "un très mauvais article sur libération La Tribune où Capital ça a un impact quand même"), et ce au moyen de la création du compte Youtube [Courriel 8] dont ils cherchent à gonfler artificiellement l'audience et sur lequel des vidéos sans lien avec les demandeurs sont publiées afin de de donner du crédit à celles, très proche dans sa structure et dans ses graphismes, visant à les discréditer ("j'ai donc récupéré une chaîne Youtube je l'ai faite propre avec bannière logo je vais lancer des abonnée ce soir dessus" . "j"ai créé un compte Instagram pour la chaîne pour que ça fasse sérieux", "j'ai regardé un peu les followers Youtube", ""comme ça ça fais pas des reportage qui sorte de nulle part sur lui") ; d'un achat massif de "followers" sur son compte Instagram dans l'objectif de faire supprimer celui-ci ("je suis entrain de livrer les followers sur le compte Insta", "ça fou un coup quand tu a plus de insta"). Ils sont corroborés par les pièces du dossier qui attestent de la création du compte Youtube [Courriel 8] et de la publication de trois vidéos dont les graphismes et la structure sont en tout point semblables à ceux présentés au cours des échanges privés, et dont la troisième vise directement [Z] [E]et la société BLAST, ainsi que par une augmentation du nombre de nouveaux abonnés sur le compte Instagram d'[Z] [E]. Les publications sur le compte [Courriel 5] sur Instagram, créé en novembre 2025 soit de manière concomittante avec les autres contenus, s'inscrivent dans les thématiques développées dans la vidéo publiée sur le compte Youtube [Courriel 8], en ce qu'elles se présentent comme le résultat d'une enquête menée par "zero bullshit" et évoquent des faits d'escroquerie et des plaintes pénales en cours, participent à l'évidence de la même dynamique. Il en va de même de l'apparition de commentaires à la structure très similaire sur le compte Instagram d'[Z] [E], dont le contenu, répétitif, est fortement critique à son endroit. Ces publications, qui s'inscrivent dans une volonté d'atteindre à l'intégrité psychique d'[Z] [E], sont ainsi susceptibles de constituer l'infraction de cyberharcèlement envers ce dernier, mais non envers la société BLAST, qui est une personne morale. L'évocation par ailleurs sur les comptes "[Courriel 8]" et "[Courriel 5]" de la commission d'escroqueries par [Z] [E] et la société BLAST constitue l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat probatoire et attentatoire à leur honneur et à leur considération, et présente ainsi un caractère diffamatoire. La teneur des échanges privés, qui évoquent certes une prise de renseignement, mais sans souci aucun de vérification et dans le seul objectif de nuire à [Z] [E], tout en envisageant le fait d'inventer des informations sur sa vie personnelle pour le discréditer, exclue de voir dans ces différents contenus une quelconque démarche journalistique appelant une haute protection de la liberté d'expression. Dès lors, ces publications, qui pourraient revêtir selon les cas les qualifications de cyberharcèlement et diffamation publique envers un particulier, qu'il appartiendra au juge éventuellement saisi in fine de caractériser, constituent un dommage au sens de l'article 6-3 de la LCEN, qui est soit en cours de réalisation, soit susceptible de se réaliser de nouveau au regard du contexte rappelé ci-avant. S'agissant des publications mises en ligne sur les comptes Instagram "[Y] [A]" et "[Courriel 2]", celles-ci ne renvoient à aucune stratégie évoquée dans les échanges précités et ne participent donc pas du possible harcèlement allégué. Néanmoins, s'agissant de la vidéo publiée sur le compte "[Courriel 10]", qui constitue un extrait de l'émission "Qui veut être mon associé", elle contient, comme les commentaires n°1, 3 et 4 des termes de mépris et des invectives ("bourrico","tronche de mytho", "con", "il a une tête à prendre des gifles") susceptibles de relever de la qualification pénale d'injure publique envers un particulier envers [Z] [E], et de constituer un dommage au sens de l'article 6-3. En revanche le commentaire n°2 ("non il change le nom et vont déposer le bilan la, les investisseurs ont tout perdu") ne constitue que l'affirmation d'une faillite à venir, avec des conséquences drastiques pour les investisseurs, ce qui n'est pas en soi contraire à l'honneur et à la considération, dès lors qu'il n'est pas fait état ici de malversations financières. Il en va de même de l'affirmation publiée dans une vidéo sur le compte "[Courriel 2]", "si toi t'as voulu limite tuer ta mère pour obtenir de l'assurance-vie, moi ce n'est pas le cas", dont la formulation imagée "limite tuer ta mère" montre qu'elle ne doit pas être prise au premier degré et constitue un jugement de valeur critique sur la personnalité d'[Z] [E], mais non l'imputation d'une tentative d'assassinat. Les demandeurs seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à ce commentaire et à cette vidéo. S'agissant des autres contenus, il convient de déterminer si, en raison de leur gravité et de leur illicéité, ils sont de nature à permettre les mesures sollicitées par les demandeus. Il sera relevé à titre liminaire que les sociétés défenderesses sont bien des services d'hébergement au sens de l'article 6 du DSA et sont responsables des traitements de données à caractère personnel pour les plateformes Instagram et Youtube. Sur les demandes de suppression et de blocage Lorsque l'action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l'article 6-3 précité, oppose non pas la personne qui s'estime lésée ou diffamée à la personne qui l'aurait lésée ou diffamée mais la première au service d'hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n'est rendu possible pour évaluer la réalité de l'atteinte. Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu'un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d'un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l'imminence est reconnue. Ainsi, lorsque la cause de la demande présentée au président du tribunal judiciaire tient au caractère diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l'existence du dommage illicite ne peut s'évincer du seul caractère diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n'étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est rapportée ou lorsque l'excuse de bonne foi - laquelle suppose notamment des éléments sérieux de nature à accréditer l'allégation litigieuse - est reconnue à son auteur. Dès lors pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise, le juge pouvant cependant prendre en considération les condamnations susceptibles d'avoir été préalablement prononcées pour diffamation publique à l'encontre de l'auteur des propos, pour des propos identiques (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 février 2025, 23-16.762 et n°23-22.386). Enfin, il sera rappelé que le blocage à l'accès d'un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure paraît, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne et afin de préserver un juste équilibre avec la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi. De plus, les mesures de blocage global ou de suppression de l'intégralité d'un compte, qui agissent de manière indifférenciée sur les informations légales et illégales que le compte litigieux peut contenir, sont des mesures particulièrement attentatoires au droit à la liberté d'expression qui ont pour effet de rendre inaccessibles, pour les internautes, de grandes quantités de contenus qui n'ont pas été identifiés comme illégaux (voir en ce sens CEDH, OOO Flavus and Others v. Russia, n°12468/15, 23 juin 2020, §37). Aux termes de leurs dernières conclusions et de l'audience, les demandeurs sollicitent qu'il soit enjoint aux société META et GOOGLE diverses mesures de suppression et de blocage. Sur la demande de suppression des contenus injurieux et diffamatoires publiés sur le compte Instagram d'[Z] [E] Les demandeurs sollicitent la suppression des "contenus injurieux et diffamatoires publiés sous les publications du compte Instagram" d'[Z] [E], [Courriel 1]. La société META s'y oppose, soulignant d'une part que le demandeur est en capacité de le faire lui-même en sa qualité de titulaire du compte et qu'aucune indication précise n'est donnée sur leur localisation. En l'espèce, comme le relève à juste titre la société défenderesse, les demandeurs formulent une demande générale de suppression des contenus injurieux et diffamatoires sans préciser à quel commentaire précis il est ici fait référence, ni quel est l'identifiant du compte qui en est à l'origine, ni même sous quelle vidéo ou photogaphie ils ont été publiés, et sans fournir aucune URL précise pour l'ensemble de ces contenus qui permettrait au service d'hébergement de les localiser. En outre, la formulation générale de l'injonction sollicitée, qui dépasse les seules captures d'écran produites et non sourcées, aurait pour effet d'imposer à la société META d'apprécier par elle-même ceux des commentaires publiés sur le compte d'[Z] [E] qui présentent un caractère diffamatoire ou injurieux et seraient issues de faux comptes Instagram, ce qui est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur la demande de suppression de la vidéo extraite de l'émission "Qui veut être mon associé?" publié sur la page Instagram d'[Y] [A] et des commentaires publiés à sa suite. Il sera rappelé que la société META a procédé à la suppression des commentaires n°1, 3 et 4. Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes les concernant, devenues sans objet, étant rappelé que le commentaire n°2 ne constitue pas un dommage au sens de l'article 6-3 de la LCEN. S'agissant en revanche de la vidéo elle-même, que la société META n'a pas supprimée, le nombre de termes injurieux qu'elle contient, qui constituent une majeure partie de la publication et évoquent du reste des faits de violence physique, justifie que soit ordonnée sa suppression, dans un délai de quinze jour à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de blocage du compte Instagram [Courriel 5] La société META s'en remet à l'appréciation du juge s'agissant de ce compte. Ainsi qu'il a été exposé ci-avant, ce compte présente des similitudes avec le compte Youtube [Courriel 11], notamment par le nom de la rédaction qui aurait procédé à l'enquête et par les thématiques abordées. Il s'inscrit donc dans le projet exposé par dans les échanges de messages. En outre, le constat de commissaire de justice permet d'établir qu'il s'agit d'un compte récent qui n'a pas d'autre contenu que celui en lien avec le projet précité, de sorte que sa suppression n'aura pas pour effet de censurer des contenus licites. Il convient dès lors d'enjoindre à la société META de procéder à la suppression de ce compte dans un délai de quinze jour à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de blocage du compte Instagram [Courriel 6] devenu le compte "[Courriel 9]" La société META s'en remet à l'appréciation du juge s'agissant de ces comptes. Si la création de ce compte est évoquée dans les échanges de messages privés reproduits par les demandeurs, ce qui suggère qu'elle participe de la stratégie de représailles qui y est évoquée, ces derniers ne communiquent aucune pièce relative à ce compte et les liens URL apparaissant dans les conclusions ne permettent pas d'y accéder. Dès lors qu'aucun élément n'est communiqué pour matérialiser le contenu de ce compte, qui permettrait d'apprécier la proportionnalité de la mesure de suppression sollicitée,les demandeurs seront déboutés de leur demande de blocage. Sur la demande de suppression de la chaîne Youtube [Courriel 8] La société GOOGLE s'oppose à la demande de suppression dans la mesure où les demandeurs eux-mêmes reconnaissent que le compte n'est plus accessible, de sorte que le dommage allégué n'est plus né et actuel. Enfin, elle juge disproportionnée une mesure de suppression, en raison de la publication d'une autre vidéo sur cette chaîne. A l'audience, les demandeurs ont maintenu leur demande, dans l'hypothèse où la chaîne réapparaîtrait, ce qui, en raison du contexte de représailles, était plausible. En l'espèce, la demande de suppression est effectivement devenue sans objet dès lors que la chaîne est supprimée ou inaccessible, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir que cette disparition ne résulterait que d'une simple suspension ou d'une modification d'intitulé de la chaîne. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demandes à ce sujet. Sur les demandes de communication de données personnelles

Sur ce

il sera rappelé que l'article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Les personnes qui fournissent des services d'hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au I de l'article 1er-1 de la présente loi. L'article L.34-1 II bis précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : "1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux." Les défenderesses étant des services d'hébergement, au sens du DSA, la nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées, par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu en ligne, ce texte précisant, notamment dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l'article L.34-1 II bis précité : - les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone. - les informations prévues au 2° sont les suivantes : l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique. - les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les services d'hébergement : l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ; Les demandeurs sollicitent qu'il soit enjoint - à la société META de communiquer, pour les comptes Instagram [Courriel 7], [Courriel 5] et [Courriel 6], le pseudonyme utilisé (vanity name) ; les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes ; les numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par le titulaire de ce compte ; l'adresse IP horodatée correspondant à la création du compte et les autres adresses IP horodatées disponibles pour ce compte ; - et à la société GOOGLE, pour le compte Youtube [Courriel 8] de communiquer les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes, les adresses postales, numéos de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par l'utilisateur de ce compte, l'adresse IP et autres donnés correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres donnés correspondant aux dernières connexions enregistrés de l'utilisateur du dit compte, le cas échéant, le type de paiement utilisé la référence du paiement, montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique, l'adresse IP horodatée et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP horodatées et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur dudit compte. En l'espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les comptes Instagram [Courriel 7], [Courriel 5] et [Courriel 6] et le compte Youtube [Courriel 8] participent d'une entreprise de représailles envers [Z] [E] susceptible de caractériser des faits de cyberharcèlement, sous réserve de l'appréciation des juges qui seront in fine saisis. Cette infraction, au regard de ses conséquences, constitue des faits de délinquance grave, de sorte que la communication des données listées au 3° de l'article L.34-1 du CPCE se justifie en l'espèce et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée ni au droit à la liberté d'expression. Il n'en va pas de même de la société BLAST, visée uniquement par des propos diffamatoires, et à qui seules les données visées au 1° et 2° de cet article seront communiquées. Il sera ainsi enjoint aux sociétés META et GOOGLE de communiquer ces données, dans les termes développés dans le dispositif du jugement, dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous réserve qu'elles soient effectivement en leur possession. Sur les mesures accessoires Au regard de la nature du litige, et du fait que l'illicéité des contenus qui n'avaient pas été retirés n'était pas manifeste, chaque partie conservera la charge de ses dépens, et aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort, - Ordonne à la société META de supprimer dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement la vidéo contenant un extrait de l'émission "Qui veut être mon associé", disponible à l'adresse suivante : https://www.[02]/ - Ordonne à la société META de bloquer ou de rendre inaccessible sur le territoire français, par tout moyen technique approprié dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir le compte Instagram « [Courriel 5] » accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 5]/; - Ordonne à la société META de communiquer dans un délai de quinze jour à compter de la signification du présent jugement celles des données suivantes qui sont en sa possession : à [Z] [E] et à la société BLAST les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes ; les numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par le titulaire de ce compte - et au seul [Z] [E], l'adresse IP horodatée correspondant à la création du compte et les autres adresses IP horodatées disponibles pour ce compte, et ce aux fins d'identifier le ou les titulaires des comptes suivants : le compte Instagram « [Courriel 7] » accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 7]/;le compte Instagram "[Courriel 5]" accessible à l'URL : https://www.instagram.[03] compte Instagram «[Courriel 6] »accessible à l'URL https://www.instagram.com/[Courriel 6]/; - Ordonne à la société GOOGLE de communiquer dans un délai de quinze jour à compter la signification du présent jugement celles des données suivantes qui sont en sa possession : à [Z] [E] et à la société BLAST, les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes, les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignés par l'utilisateur de ce compte, l'adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur dudit compte, le cas échéant, le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique ; au seul [Z] [E], l'adresse IP horodatée et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP horodatées et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur dudit compte Et ce aux fins d'identifier le ou les titulaires du compte YouTube intitulé «[Courriel 8] » ([Courriel 6]) accessible a l'URL https://www.youtube.com/[Courriel 6] - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 10 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI

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