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Tribunal judiciaire de Nancy, 29 mai 2026, 25/03185

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUDNI-ADAM Naïma
Partie défenderesse

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Texte intégral

DU : 29 Mai 2026 MINUTE N° : 26/00047 DOSSIER N° : N° RG 25/03185 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJ7 CODIFICATION : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [F] [J] 1 avenue des jonquilles 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY représenté par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66 DEFENDERESSE Société URSSAF DE LORRAINE 7, Boulevard de Trèves 57000 METZ représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 150 COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 29 Mai 2026. JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l'Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Maître Adrien PERROT Copie gratuite délivrée le : à Me Naïma MOUDNI-ADAM + parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties EXPOSE DU LITIGE : L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'Urssaf) a fait procéder le 29 octobre 2025 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [F] [J] afin d'obtenir paiement de la somme totale de 4 654,65 € comprenant outre les frais, les cotisations et majorations de retard dues entre le 4ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2024, déduction faite des régularisations et des versements représentant un total de 56 236,69 €. Selon les mentions figurant au procès-verbal de saisie, l'Urssaf a précisé agir sur le fondement de 6 contraintes émises les 27 mars 2023, 23 octobre 2023, 8 janvier 2024, 4 mars 2024, 23 août 2024 et 17 février 2025. La saisie lui ayant été dénoncée le 3 novembre 2025, M. [F] [J] assigné l'Urssaf le 1er décembre 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 29 octobre 2025 sur le compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe au nom de M. [F] [J]Dire et juger que les frais de cette mesure resteront à la charge du saisissantCondamner l'Urssaf à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice moralCondamner l'Urssaf Lorraine aux dépens. A l'audience, M. [F] [J], représenté par son conseil, a déclaré maintenir les prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d'instance. L'Urssaf, représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : Débouter M. [F] [J] de ses demandesJuger que la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2025 est régulière et doit produire son plein effetCondamner M. [F] [J] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance de M. [F] [J] et aux conclusions de l'Urssaf, datées du 5 mars 2026 et déposées au greffe le 9 avril 2026, auxquels leur conseil se sont référés à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la mainlevée de la saisie-attribution : Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, M. [F] [J] fait valoir que : Il a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de traducteur A la suite d'un grave problème de santé survenu le 31 décembre 2022, il a été hospitalisé jusqu'au 3 septembre 2025, ce qui ne lui a pas permis de procéder aux démarches administratives liées à la cessation de son activité, de sorte que la radiation de son compte de travailleur indépendant auprès de l'Urssaf n'a pu intervenir que le 25 août 2025,Entretemps, l'Urssaf a décerné à son encontre 6 contraintes pour un montant total de 60 891,34 €,Il est justifié de ce qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre des cotisations réclamées par l'Urssaf qui fut informée de sa situation mais qui a entendu procéder au recouvrement forcé de sa créance et engager des frais. Mais selon L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. En l'état de son argumentation et ainsi que le soutient l'Urssaf, M. [F] [J], qui se prévaut d'une cessation d'activité portée à la connaissance de l'Urssaf le 22 mai 2025, ne justifie d'aucun moyen de nature à remettre en cause le droit de l'Urssaf de poursuivre le recouvrement forcé de ses créances sur le fondement de contraintes exécutoires émises par son directeur à une date antérieure et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause. Dès lors, la contestation, qui n'est pas fondée, sera rejetée et M. [F] [J] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur la charge des frais M. [F] [J] demande que les frais de la mesure restent à la charge du saisissant en exposant qu'il ne peut en être tenu pour responsable et que seul l'Urssaf doit les supporter pour avoir été informée de sa situation bien avant que la procédure ne soit engagée. Mais en l'état de son argumentation, M. [F] [J] ne justifie au regard des circonstances dans lesquelles la saisie litigieuse a été pratiquée, d'aucun motif qui justifierait de déroger aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur. Dès lors, la demande de M. [F] [J] sera rejetée. Sur la demande indemnitaire En affirmant que la procédure a constitué pour lui une cause de stress, M. [F] [J] ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser la faute commise par l'Urssaf dans l'exécution de la saisie-attribution pratiquée dans les circonstances précitées et destinée à obtenir le paiement de la créance constatée par un titre devenu exécutoire en l'absence de contestation formée par le débiteur. La demande indemnitaire de M. [F] [J] sera donc rejetée. Sur les dépens Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [F] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, Rejette la demande de M. [F] [J] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2025 à l'initiative de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine sur le compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe ; Rejette la demande de M. [F] [J] tendant à être déchargé des frais ; Rejette la demande de M. [F] [J] tendant au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [F] [J] aux dépens ; Rappelle que le jugement de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l'exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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