Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 août 2026, 26NC01359
Mots clés
réexamen • requête • mineur • production • reconnaissance • recours • requis • ressort • rétroactif • statut • subsidiaire • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
6 août 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
15 avril 2026
Tribunal administratif de Nancy
1 avril 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
13 mars 2026
Cour nationale du droit d'asile
26 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :26NC01359
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Nancy, 6 août 2026, 26NC01359
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 26 janvier 2018
- Avocat(s) : ALEVROPOULOU
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
6 août 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
15 avril 2026
Tribunal administratif de Nancy
1 avril 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
13 mars 2026
Cour nationale du droit d'asile
26 janvier 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALEVROPOULOU Christina
Parties intimées
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2603027 du 15 avril 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2026, M. B..., représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2026 ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2026 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à la date de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 décembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2017. Le 10 mars 2026, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 mars 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... fait appel du jugement du 15 avril 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que l'OFII, après avoir rappelé la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B... et l'examen de ses besoins et de sa situation familiale, a constaté qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile. Quand bien même elle ne mentionne pas l'état de santé de l'épouse de M. B..., les termes mêmes de cette décision, qui fait suite à l'entretien de vulnérabilité du 25 février 2026, établissent ainsi l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, en conséquence, être écarté. En second lieu, en se bornant à faire valoir l'état de santé de sa compagne et la présence de son enfant mineur, alors que l'intéressé, d'une part n'a transmis aucun document à caractère médical lors de son entretien de vulnérabilité du 25 février 2026 et ne produit à hauteur d'appel qu'un certificat médical qui indique, sans plus de précision, que sa compagne « est suivie pour hypertension artérielle et diabète de type 2 » et, d'autre part, a déclaré être hébergé par une association lors de son entretien de vulnérabilité et ne produit aucun élément de nature à établir que cet hébergement aurait pris fin, M. B... n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l'OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d'accueil en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 6 août 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. BaillyCommentaires sur cette affaire
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