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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 12 mai 2026, 2305368

Mots clés
maire • requête • service • propriété • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
12 mai 2026
Tribunal administratif de Rennes
2 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2305368
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 12 mai 2026, n° 2305368
  • Rapporteur : M. Martin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2023
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MARTIN AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUHAUD Emma du Cabinet LEXCAP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUHAUD Emma du Cabinet LEXCAP
Parties défenderesses
Trédrez-Locquémeau
défendu(e) par Cabinet MARTIN AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 4 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune de Trédrez- Locquémeau lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Trédrez-Locquémeau de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trédrez-Locquémeau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne mentionne pas qu'un tel projet était soumis à avis ou accord d'un service de l'État ; - il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Trédrez- Locquémeau, représentée par Me Donias (Sarl Martin avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Messéant, représentant M. B..., et de Me Donias, représentant la commune de Trédrez-Locquémeau.

Considérant ce qui suit

: M. B... est propriétaire d'un terrain cadastré section A n° 566 situé au lieudit Kerham Huellan à Trédrez-Locquémeau. Il a déposé le 7 juillet 2023 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison. Par un arrêté du 2 août 2023, le maire de la commune de Trédrez-Locquémeau a certifié sur le fondement de l'article L. 410-1 b) que l'opération projetée n'était pas réalisable au motif qu'elle méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ». Aux termes de l'article A. 410-4 de ce code : « Le certificat d'urbanisme précise :/ a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; (…) f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. ». Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». L'article R. 423-54 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ». Alors même que le terrain de M. B... est situé dans un site patrimonial remarquable et est donc soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France en application des articles R. 425-2 et R. 423-54 du code de l'urbanisme précité, le certificat d'urbanisme ne mentionne pas que le projet est soumis à cet accord. La circonstance qu'il indique que le projet est situé en site patrimonial remarquable au titre des servitudes d'utilité publique, information que devait également comporter l'arrêté en application de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme, ne suffit pas à pallier l'omission de cette mention. Par suite, l'arrêté est entaché d'un vice de forme en méconnaissance de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Trédrez-Locquémeau de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par M. B... le 7 juillet 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Trédrez-Locquémeau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trédrez-Locquémeau une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 août 2023 du maire de la commune de Trédrez-Locquémeau est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Trédrez-Locquémeau de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Trédrez-Locquémeau. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé A. Poujade La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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