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Tribunal judiciaire de Soissons, 5 février 2026, 25/00478

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • banque • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CSQT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 05 Février 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de : Président : Carole MAILLARD Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE Assesseur : Tatiana SAVARY Greffier : Christine RENTZ Et lors des délibérés de : Président : Marion SALLES Assesseur : Carole MAILLARD Assesseur : Tatiana SAVARY Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDERESSE : Société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE en vertu d'un acte cadre de cessions de créances du 17 Juin 2021 et d'un bordereau de cession en date du 3 Octobre 2023 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDEUR : M. [J] [L] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN) Chez Monsieur [I] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant DÉBATS : A l'audience du 20 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE (ci-après, la banque) et Monsieur [J] [L] ont conclu, par signature électronique, une convention de compte OFFRE [Localité 4] portant le n° [Localité 5] [Localité 6] 04005362796, aux termes de laquelle une carte VISA PREMIER a été remise à Monsieur [L] et les plafonds applicables ont été fixés. Se prévalant du non-respect des conditions de fonctionnement du compte par Monsieur [J] [L], son compte présentant un solde débiteur de 9.841,85 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023 la banque lui a notifié la résiliation immédiate de son découvert et de son forfait et a sollicité la restitution de l'intégralité des instruments de paiement mis à sa disposition d'une part et, d'autre part, l'a mis en demeure de régulariser la situation avant le 28 juillet 2023. Cette lettre a été retournée à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » et n'a pas été suivie d'effet. La banque a procédé à la clôture du compte n° 16275 10001 04005362796 de Monsieur [J] [L] le 20 septembre 2023. Selon contrat cadre de cessions de portefeuilles de créances en date du 17 juin 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a cédé diverses créances à la société MCS ET ASSOCIES. Suivant bordereau de créances cédées en date du 03 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a cédé à la société MCS ET ASSOCIES une créance au nom de [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SAS MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [J] [L] de lui régler sous huitaine la somme de 10.028,88 euros, outre intérêts et frais jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° 04005362796. * Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE France, a assigné Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire et sollicité de celui-ci bien vouloir : La déclarer recevable en son action ; Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 10.799,14 € avec intérêts au taux légal calculé sur 10.028,88 € depuis le 28 mai 2025, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ; Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, avocat aux offres de droit ; Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la recevabilité de sa demande, la société MCS ET ASSOCIES assoit sa qualité de créancier sur la cession de créance intervenue, dont elle soutient l'opposabilité à Monsieur [L] ensuite de sa signification avec l'acte introductif de la présente instance. Au soutien de sa demande en paiement, la société MCS ET ASSOCIES fait valoir, au visa notamment des textes relatifs à la force obligatoire du contrat, que d'une part, Monsieur [L] a effectué des paiements déraisonnables et a cessé d'approvisionner son compte et que, d'autre part, la banque lui a notifié son refus de lui consentir tout découvert ou tout crédit dans le délai de trois mois prévu aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que Monsieur [L] se trouve ainsi redevable de la somme de 10.799,14 euros arrêtée au 28 mai 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement. Enfin, elle vise les dispositions de l'article 1343-2 au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts. * Monsieur [J] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure pénale, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 20 novembre 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il résulte des dispositions combinées des articles 472 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la décision est susceptible d'appel, il est néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; ainsi, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et c'est à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier que tout organisme financier peut en principe, dans les conditions définies par son règlement, céder les créances qu'il acquiert. Cette cession s'effectue notamment par la seule remise d'un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En application des dispositions de l'article D.214-227 du même code, le bordereau prévu à l'article L.214-169, qui peut être manuscrit ou électronique, doit notamment comporter soit la désignation ou l'individualisation des créances cédées, soit les éléments susceptibles d'y pourvoir ; lesquels peuvent figurer sur un ou plusieurs fichiers distincts du bordereau lui-même dès lors que ce dernier y fait référence et que les fichiers sont remis au cessionnaire au plus tard le jour de la remise dudit bordereau. Il est constant que la signification d'une assignation au débiteur cédé mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable. En l'espèce, il ressort des termes de l'assignation et des pièces produites par la demanderesse que la banque lui a cédé des portefeuilles de créances. Aux termes du contrat-cadre conclu le 17 juin 2021, « les créances à céder sont transmises chaque mois en lots correspondant à un Bordereau ». Il est également établi que suivant bordereau en date du 03 octobre 2023, la banque a cédé à la société MCS ET ASSOCIES une créance référencée n° 2113477, portant le numéro 04005362796 et afférente à un client nommé [L]. Or, il convient de relever que le compte ouvert au nom de Monsieur [J] [L] le 26 janvier 2022 et clôturé par la banque le 20 septembre 2023 avec un solde débiteur de 10.028,88 euros, a pour numéro le 16275 10001 04005362796, mentionné tant sur la convention de compte que sur le relevé de compte et la mise en demeure produits ; étant précisé que les deux premiers groupes de chiffres correspondent respectivement au code banque et au code guichet, le numéro du compte étant le 04005362796. Il convient également de relever qu'aux termes de la mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [J] [L] le 13 juillet 2023, celui-ci est référencé sous le numéro 2113477 ; référence mentionnée au bordereau de cession de créance. Il convient enfin de relever que la cession de créance ayant été signifiée à Monsieur [J] [L] avec l'acte introductif de la présente instance, elle lui est parfaitement opposable. Ainsi, la qualité de créancier de la SAS MCS ET ASSOCIES à l'égard de Monsieur [J] [L] ensuite de la cession de créance survenue le 03 octobre 2023 est établie ; de sorte que sa demande est parfaitement recevable. Sur le bien-fondé de la demande Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d'ordre public. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par la demanderesse que la banque a conclu le 26 janvier 2022 avec Monsieur [J] [L] une convention de compte, aux termes de laquelle une carte de paiement internationale VISA PREMIER à débit différé au 4 du mois suivant lui a été remise et les plafonds ont été fixés. Ainsi, notamment, le plafond de paiement a été fixé à 3.000 euros sur 30 jours glissants. Or, il appert du relevé de compte produit qu'à la date du 5 juin 2023, de multiples paiements ont été débités pour des sommes importantes et, en tout état de cause, pour un montant total de 9.994,97 ; de sorte que le compte s'est trouvé débiteur de la somme de 8.215,87 euros. De surcroît, à compter de cette date, de multiples paiements ont été opérés par carte bancaire sur le site APPLE.COM sans que Monsieur [J] [L] ne porte une quelconque somme au crédit du compte ; la dernière opération créditrice datant du 15 mai 2023 pour un montant de 7,13 € au titre d'un remboursement de cotisation par la banque, le compte n'ayant plus été alimenté par Monsieur [J] [L] à compter du 17 avril 2023. Le solde du compte s'est dès lors trouvé débiteur de la somme de 10.028,88 euros au 20 septembre 2023, date de sa clôture. Ainsi, il est établi que Monsieur [J] [L] a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la convention de compte conclue le 26 janvier 2022. Par ailleurs, la demanderesse produit un décompte actualisé au 28 mai 2025, dont il résulte une créance d'un montant total de 10.799,14 euros, représentant le solde débiteur du compte majoré des intérêts au taux légal échus depuis le 21 septembre 2023. Elle produit également le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [J] [L] le 15 juillet 2024. Dès lors, Monsieur [J] [L] sera condamné à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 10.799,14 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés sur la base de la créance en principal, soit la somme de 10.028,88 euros, à compter du 28 mai 2025 et jusqu'à complet règlement. Sur la demande en capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La condition tenant à la périodicité annuelle est d'ordre public ; un anatocisme sur une durée inférieure à douze mois est nul de nullité absolue. En l'espèce, il convient de relever que les intérêts moratoires courent à compter du 24 juillet 2024, lendemain de la date d'expiration du délai de paiement octroyé au titre de la mise en demeure adressée au débiteur défendeur le 15 juillet 2024 ; soit depuis plus d'un an. Dès lors, la condition d'annualité des intérêts échus étant remplie, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2024. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, Monsieur [J] [L], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Karine CORROY, avocat au Barreau de Soissons. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit, qui sera dès lors rappelée.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande formée par la SAS MCS ET ASSOCIES ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 10.799,14 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 10.028,88 euros, à compter du 28 mai 2025 et jusqu'à complet règlement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Karine CORROY, avocat au Barreau de Soissons ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, Le Président,

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