Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, 4 août 2026, 26/00494

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • référé • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SOLIHA GRAND EST
défendu(e) par GUITTON Xavier
BATIRENOV

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DU 04 Août 2026 Minute numéro : N° RG 26/00494 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIE3 Code NAC : 82C Monsieur [Y] [Z] C/ Association SOLIHA GRAND EST S.A.S. BATIRENOV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie VAUTTIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 219 Lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ainsi qu'il résulte de la décision du BAJ n° C-95500-2025-007727 en date du 11 aout 2025 DÉFENDEURS Association SOLIHA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 S.A.S. BATIRENOV, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l'audience du 26 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026 ***ooo§ooo*** Par actes extrajudiciaires en date des 3 et 10 avril 2026, Monsieur [Y] [Z] a assigné la société BATIRENOV et l'association SOLIHA GRAND PARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir désigner un expert pour examiner les défauts de conformité, désordres et malfaçons affectant les murs, façades et baies vitrées, ainsi que la chambre, la salle de bain et l'extension affectant le logement du demandeur situé [Adresse 4] à Vauréal (95), outre la condamnation de la société BATIRENOV à communiquer ses attestations de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2024 et 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. A l'audience, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'association SOLIHA GRAND PARIS a formulé des protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Régulièrement assignée, la société BATIRENOV n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, et aux observations développées oralement par les parties à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (devis de la société BATIRENOV en date du 29 février 2024 et facture du 25 octobre 2024, procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025), le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte, qui apparait prématurée à ce stade et qui pourront être obtenues dans le cadre des opérations d'expertise, à la demande de l'expert. Le demandeur devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, ainsi que les dépens de l'instance. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte à l'association SOLIHA GRAND PARIS de ses protestations et réserves, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Mme [C] [M], experte près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 5], [Localité 2] [Courriel 1] avec pour mission de : Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, en particulier les murs, façades et baies vitrées, ainsi que la chambre, la salle de bain et l'extension affectant le logement du demandeur situé [Adresse 4] à [Localité 3] (95) ; le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Et l'ordonnance est signée par la présidente et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier La Greffière, La Présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...