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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 septembre 2022, 21-21.351

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • syndicat • siège • rapport • rejet • société • statuer • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
26 mai 2021
Tribunal de grande instance de Paris
6 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Paris
19 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-21.351
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-21.351
  • Rapporteur : M. Jobert
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C310446
  • Identifiant Judilibre :6333ea36e5004d05dab7c0ca
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
syndicat des copropriétaires du

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° S 21-21.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.351 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], représenté par la société Gestion passion, syndic, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6]e, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F] Monsieur [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, tendant à l'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 17 juin 2013 ; 1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que l'installation des poubelles dans le passage sous voûte n'avait été décidée que pour des raisons de sécurité incendie, ces dernières étant entreposées dangereusement dans le couloir d'accès aux caves (arrêt, p. 5, al. 1er), sans répondre au moyen par lequel monsieur [F] faisait valoir, preuve à l'appui (conclusions, p. 4), que la résolution adoptée contrevenait à la réglementation en matière de sécurité incendie des établissements recevant du public, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors, en tout état de cause, qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par un jugement rendu le 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris avait annulé une résolution n°23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 décembre 2014 (ce jugement, dispositif, p. 5), aux termes de laquelle avait été décidée la prise à bail d'un local situé dans la cour commune pour entreposer les poubelles de la copropriété, motif pris de ce qu'elle résultait d'une application erronée du principe de spécialisation de l'affectation des charges d'entretien par bâtiment (ce jugement, p. 4) ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré implicitement que le moyen soutenu par monsieur [F], relatif au respect de la réglementation en matière de sécurité incendie des établissements recevant du public (conclusions, p. 4), était inopérant par la considération que les copropriétaires avaient décidé, par la résolution susmentionnée, d'entreposer les poubelles dans un local situé dans la cour de l'immeuble et non plus dans le passage sous voûte (arrêt, p. 5, al. 2), la cour d'appel, en énonçant que monsieur [F] avait été débouté de sa demande en annulation de ladite résolution par le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (arrêt, p. 5, al. 2), a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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