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Tribunal judiciaire de Béziers, 31 août 2026, 25/00323

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • déchéance • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
18 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
  • Numéro de pourvoi :
    25/00323
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Béziers, 31 août 2026, n° 25/00323
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 18 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a99caba195da062e010721a
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANIEZ Anthony du Cabinet 2A 2C

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/676 AFFAIRE : N° RG 25/00323 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3B Copie à : Maître [F] Copie exécutoire à : Maître Emmanuelle CARRETERO Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 31 Août 2026 DEMANDERESSE : La société DIAC S.A. inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/ CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE : Madame [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître CANIEZ de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 12 Juin 2026 DECISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2024, la société DIAC a consenti à madame [Z] [K] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault ARKANA Tce: 7 CV - immatriculé GC 454 HY d'un montant en capital de 23 902,76 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant de 398,96 euros. Madame [Z] [K] prenait possession du véhicule le 28 mars 2024. Des échéances étant demeurées impayées, la société DIAC S.A. a mis en demeure madame [Z] [K] par courrier du 16 juillet 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 27 juillet 2024. Le 6 septembre 2024, la société DIAC S.A. a présenté une requête aux fins d'appréhension du véhicule auprès de Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Béziers. Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, Madame le juge de l'exécution a ordonné à Madame [Z] [K] de remettre à la société DIAC S.A. le véhicule Renault ARKANA Tce: 7 CV - immatriculé GC 454 HY n°de série : VF1RJL00267272909. Cette décision, signifiée le 14 octobre 2024, était revêtue de la formule exécutoire le 12 novembre 2024. Le 28 janvier 2025, un procès-verbal de détournement de biens était dressé aux termes duquel il était mentionné que la requise indiquait que ce véhicule avait été vendu en 2024 sans préciser la date exacte et qu'elle n'aurait pas le certificat de cession. Par courrier du 3 juin 2025, la société DIAC S.A. écrivait à Madame [Z] [K] la mettant en demeure de régler sous quinze jours à compter de la réception du courrier la somme de 23 303,53 euros représentant le solde du contrat. En l'absence de règlement, la société DIAC S.A. a fait assigner madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constatant que le 1e incident de paiement non régularisé est en date du 30 juin 2024, en conséquence, - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC, - Condamner Madame [Z] [K] à payer à la SA DIAC la somme principale de 23 299,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement, - Condamner Madame [Z] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 800,00 euros à la SA DIAC, - Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. - ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens. A l'audience du 04 juillet 2025, la forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. Après renvois, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026. A l'audience, la société DIAC S.A., représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. En réponse aux arguments de Madame [Z] [K], elle fait valoir que la défenderesse ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas réagi aux prélèvements qui étaient effectués sur son compte bancaire, que toutes les pièces produites aux débats concernant son identité sont bien les siennes, qu'elle a bénéficié du véhicule sans réagir et qu'elle n'est pas allée chercher le recommandé qui lui était adressé, qu'elle n'a pas réagi aux différentes lettres qui lui était adressées. Elle fait observer que Madame [Z] [K] a pourtant réglé les échéances du prêt de la signature du contrat soit du 21 mars 2024 au 30 juin 2024. Elle ajoute qu'elle n'est pas allée chercher l'acte de commissaire de justice lui notifiant l'ordonnance à fin d'appréhension. Elle indique que Madame [Z] [K] ne peut s'évincer de ses obligations à son égard et rejeter l'opprobre sur son ex-compagnon dont elle ignore tout et dont elle ne donne aucune information. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement, elle fait valoir que Madame [Z] [K] n'indique pas suivant quelles modalités elle va s'acquitter de sa dette à l'égard de la SA DIAC et qu'au regard des sommes en litige, il y a lieu de la débouter. Madame [Z] [K], représentée par son conseil, sollicite de : - débouter la SA 3F Occitanie de l'intégralité de ses demandes, - autoriser Madame [Z] [K] à s'acquitter du montant de sa dette à hauteur de 100 euros par mois et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, - condamner la société DIAC SA aux entiers dépens. Madame [Z] [K] soutient être la signataire du contrat. Elle fait valoir que ce contrat a été conclu à son insu par son ancien compagnon, lequel a utilisé son identité et tenté d'imiter sa signature afin de souscrire le dit engagement en son nom. Elle précise que le contrat a été signé un jeudi, jour durant lequel elle travaillait. Elle indique que c'est son compagnon qui a pris possession du véhicule le 28 mars 2024. Elle fait observer que les signatures ne correspondent pas à la sienne, ni les coordonnées mail et téléphoniques. Elle soutient que son ex-compagnon disposait d'un accès à ses comptes, qu'il a usurpé de son identité, qu'elle est tiers au contrat de sorte qu'aucune obligation de paiement ne saurait dès lors être mise à sa charge. A titre subsidiaire sur la demande de délai de paiement, elle fait valoir percevoir des prestations familiales et sociales versées par la CAF dont une allocation pour le logement et le RSA. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande en paiement L'article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 juillet 2025, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'encourt de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l'échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 11 juin 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 890,37 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 16 juillet 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit ( l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société DIAC S.A. a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 juillet 2024. Sur l'encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Aux termes de l'article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société DIAC S.A. la somme de 23299,37 euros. Madame [Z] [K] s'oppose à la demande de paiement de la société DIAC S.A. Elle soutient ne pas être la signataire de ce contrat de prêt, que son ex-compagnon aurait usurpé son identité et falsifié sa signature. Pour autant, elle ne produit aucune pièce corroborant ses dires, ni d'ailleurs de dépôt de plainte à l'égard de son ex-compagnon pour lequel elle reste taisante sur son nom et prénom. Il sera par ailleurs observé que les signatures apposées sur le contrat de prêt et le procès-verbal de livraison du véhicule ressemblent aux signatures de la carte nationale d'identité et du permis de conduire de Madame [Z] [K] produits aux débats par la société DIAC S.A. et que Madame [Z] [K] n'avait jamais contesté sa signature avant la présente procédure. Ce moyen est inopérant. Par conséquent, Madame [Z] [K] est tenue au paiement de la somme totale de 23299,37 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 juin 2025, date du décompte produit au débat, jusqu'au parfait paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, Madame [Z] [K] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. La demande de délais de paiement de Madame [Z] [K] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [K], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC S.A. les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera dit que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC; CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la société DIAC S.A. la somme de 23299,37 euros (vingt-trois mille deux cent quatre-vingt dix neuf euros trente sept centimes), avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 juin 2025, date du décompte produit au débat, jusqu'au parfait paiement; DEBOUTE la société DIAC S.A. de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil; DEBOUTE Madame [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE Madame [Z] [K] à verser à la société DIAC S.A. aux dépens ; CONDAMNE Madame [Z] [K] à verser à la société DIAC S.A. la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffiere susnommées. La greffiere, La juge des contentieux de la protection

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