Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-60.251
Mots clés
siège • syndicat • pourvoi • référendaire • société • irrecevabilité • rapport • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mars 2021
Tribunal d'instance de Versailles
10 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-60.251
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-60.251
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Versailles, 10 septembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:SO10236
- Identifiant Judilibre :60425022cc3e685be4d96809
- Président : M. Huglo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mars 2021
Tribunal d'instance de Versailles
10 septembre 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Fédération des transports CGT
Société Sepur
Syndicat CGT FO
Syndicat Sud
Syndicat UNSA
Syndicat FSIA
Syndicat CFDT
Syndicat CNT
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Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° G 19-60.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
L'Union des syndicats Anti Précarité, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-60.251 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposan :
1°/ à la Fédération des transports CGT, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sepur, dont le siège est [...] ,,
3°/ à M. L... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. I... SA... , domicilié [...] ,
6°/ à M. Q... W..., domicilié [...] ,
7°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
8°/ à M. O... C..., domicilié [...] ,
9°/ à M. T... R... M..., domicilié [...] ,
10°/ à M. N... F..., domicilié [...] ,
11°/ à M. H... P..., domicilié [...] ,
12°/ à M. H... B..., domicilié [...] ,
13°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,
14°/ à M. S... A..., domicilié c/o M. V... A..., [...] ,
15°/ à M. H... G..., domicilié [...] ,
16°/ à M. YE... XM..., domicilié [...] ,
17°/ à M. PL... GI..., domicilié [...] ,
18°/ à M. YE... GK..., domicilié [...] ,
19°/ à M. RQ... JB... DL..., domicilié [...] ,
20°/ à M. TF... GV..., domicilié [...] ,
21°/ à M. BI... DY..., domicilié [...] ,
22°/ à M. FF... AQ..., domicilié [...] ,
23°/ à M. JV... ZY... GN... , domicilié [...] ,
24°/ à M. LK... XR..., domicilié [...] ,
25°/ à M. MT... VZ..., domicilié [...] ,
26°/ à M. KA... CK..., domicilié [...] ,
27°/ à M. QY... GH..., domicilié [...] ,
28°/ à M. BB... YS..., domicilié [...] ,
29°/ à M. CF... TS..., domicilié [...] ,
30°/ à M. H... UZ..., domicilié [...] ,
31°/ à M. YO... BK..., domicilié [...] ,
32°/ à M. FR... AX..., domicilié [...] ,
33°/ à Mme GU... UJ..., domiciliée [...] ,
34°/ à M. NZ... NL... FO... , domicilié [...] ,
35°/ à M. VM... GP... RG..., domicilié [...] ,
36°/ à M. XU... XF..., domicilié [...] ,
37°/ à M. H... VI... UE... LB... , domicilié [...] ,
38°/ à M. S... OP..., domicilié [...] ,
39°/ à M. IF... JP..., domicilié [...] ,
40°/ à M. XI... AK..., domicilié [...] ,
41°/ à M. V... A..., domicilié [...] ,
42°/ à M. IV... DP..., domicilié c/o M. DB... DP..., [...] ,
43°/ à M. AH... JW..., domicilié [...] ,
44°/ à M. L... EK..., domicilié [...] ,
45°/ à M. BR... XF..., domicilié [...] ,
46°/ à M. VK... SW... , domicilié [...] ,
47°/ à M. UK... VR... RL..., domicilié [...] ,
48°/ à M. FO... FG..., domicilié [...] ,
49°/ à M. H... EQ..., domicilié [...] ,
50°/ à M. RX... AS..., domicilié [...] ,
51°/ à M. WT... NP..., domicilié [...] ,
52°/ à M. AU... CD..., domicilié [...] ,
53°/ à M. LT... RK... PJ..., domicilié [...] ,
54°/ à M. DZ... IE..., domicilié [...] ,
55°/ à M. FJ... VH..., domicilié [...] ,
56°/ à M. SK... QX..., domicilié [...] ,
57°/ à M. SL... AR..., domicilié [...] ,
58°/ à M. CZ... FO... PX..., domicilié [...] ,
59°/ à M. AU... IM..., domicilié [...] ,
60°/ à M. IO... AG..., domicilié [...] ,
61°/ à M. EN... BU..., domicilié [...] ,
62°/ à Mme NI... LH..., domiciliée [...] ,
63°/ au syndicat CGT FO, dont le siège est [...] ,
64°/ au syndicat Sud, dont le siège est [...] ,
65°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] ,
66°/ au syndicat FSIA, dont le siège est c/o société SEPUR, [...] ,
67°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,
68°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
69°/ au syndicat CNT, dont le siège est [...] ,
70°/ à M. KD... JE..., domicilié [...] ,
71°/ à M. VQ... CW..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
999 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des syndicats Anti Précarité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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