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Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2023, 22/06004

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'autorisation d'une mesure conservatoire • société • remboursement • requête • hôpital • banque • prescription

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
17 mai 2023
Juge de l'exécution du TJ de LYON
23 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/06004
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 17 mai 2023, n° 22/06004
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge de l'exécution du TJ de LYON, 23 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :6465c1c0860ce5d0f83a06a2
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Résumé

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Partie appelante
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Parties intimées
BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT
défendu(e) par DEGENEVE Julie du Cabinet SCP O. RENAULT & ASSOCIES
NAXICAP RENDEMENT 2022
défendu(e) par DEGENEVE Julie du Cabinet SCP O. RENAULT & ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 22/06004 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPSV décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 23 juin 2022 RG :22/304 S.A. BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT S.A.S. NAXICAP RENDEMENT 2022 C/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre

ARRET

DU 17 Mai 2023 APPELANTES : S.A. BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 5-7 Rue de Monttessuy 75007 PARIS LA SOCIETE NAXICAP RENDEMENT 2022 5-7 Rue de Monttessuy 75007 PARIS assistées de Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 04 Avril 2023 Date de mise à disposition : 17 Mai 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier A l'audience un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Evelyne ALLAIS substituant Dominique BOISSELET, président légalement empêché, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2022, les sociétés Banque Populaire Développement et Naxicap Rendement 2022 (les sociétés BPD et Naxicap) ont demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon : - d'être autorisées à pratiquer une saisie-conservatoire des comptes bancaires de la société Noalys entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes ou tout autre établissement bancaire ou tout tiers détenant une somme d'argent pour le compte de la société Noalys, pour sûreté, conservation et avoir paiement de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 1.521.563,24 euros, se décomposant de la manière suivante : 608.624,29 euros au profit de la société Naxicap et 912.938,95 euros au profit de la société BPD, - d'autoriser l'huissier de justice en charge des mesures de saisie à consulter pour les besoins de l'exécution de l'ordonnance à intervenir, le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) aux fins d'identifier tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de la société Noalys. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de l'exécution a rejeté la requête des sociétés BPD et Naxicap. Par déclaration adressée par lettre recommandée du 5 juillet 2022 au greffe du juge de l'exécution, les sociétés BPD et Naxicap ont fait appel de cette ordonnance afin de la voir rétracter. Le premier juge ayant décidé le 6 juillet 2012 de ne pas modifier ou rétracter son ordonnance, le greffe du juge de l'exécution a transmis sans délai à la Cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de l'ordonnance du 23 juin 2022. Les sociétés BPD et Naxicap ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023 en application des articles 952 et 953 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 8 mars 2023, les sociétés BPD et Naxicap demandent à la Cour au visa des articles 496, 950 du code de procédure civile, L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, - autoriser pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 1.521.563,24 euros les mesures de saisies-conservatoires de comptes bancaires sollicitées par elles au préjudice de la société Noalys entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes ou tout autre établissement bancaire ou tous tiers détenant une somme d'argent pour le compte de la société Noalys, - autoriser les requérantes à faire consulter, pour les besoins de l'exécution de l'ordonnance à intervenir, le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) aux fins d'identifier tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de la société Noalys. Suivant soit-transmis du 28 décembre 2022, le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué, n'a pas fait d'observations particulières sur l'appel des sociétés BPD et Naxicap.

MOTIFS DE LA DECISION

: Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le premier juge a rejeté la requête des sociétés BPD et Naxicap au motif qu'une procédure opposait les parties tant sur le principe que sur le montant de la créance devant le tribunal de commerce de Lyon, de telle sorte qu'elles ne justifiaient pas d'une créance permettant de procéder à la saisie conservatoire considérée. Il a relevé que la question de l'exigibilité anticipée de la créance n'était pas le seul moyen soulevé par la société Noalys pour contester la créance mais que cette société en développait plusieurs autres tenant notamment au défaut de qualité à agir, à la prescription et à l'absence de justification du montant de la créance au regard du montant des intérêts. Les sociétés BPD et Naxicap sont entrées au capital social de la société Noalys le 31 octobre 2006 aux fins d'accompagner le développement du groupe Noalys, comprenant plusieurs structures exploitant des hôpitaux pluridisciplinaires implantés en région Rhône-Alpes et au sein desquelles figure notamment la société Hôpital Privé Natecia. Les sociétés BPD et Naxicap en leur qualité d'investisseurs ont conclu différents emprunts obligataires et protocoles avec le groupe Noalys depuis 2008. Aux termes d'un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions du 22 décembre 2017, la société Noalys d'une part et les sociétés BPD et Naxicap d'autre part ont prévu : - l'émission d'un emprunt obligataire de la société Noalys pour un montant de 1.249.999,76 euros, soit 606.796 OC, dont la répartition était la suivante : (I) 364.078 OC pour la société BPD, soit un montant de 750.000,68 euros (II) 242.718 OC pour la société Naxicap, soit un montant de 499.999,08 euros, ' un remboursement des OC 2017 au 31 décembre 2021, sous réserve d'un droit à conversion, ' un remboursement anticipé des OC 2017, notamment en cas d'opération de refinancement de l'ensemble immobilier dans lequel la société Hôpital Privé Natecia exerçait ses activités, ' un taux d'intérêt annuel de 5% par an capitalisé à terme échu le 31 décembre de chaque année, ' le paiement d'intérêt de retard au taux majoré de 5%, pour toutes somme due et non réglée par la société Noalys à sa date normale d'exigibilité. Par lettre recommandée du 3 février 2022, les sociétés BPD et Naxicap ont mis en demeure la société Noalys de régler les sommes dont elle était redevable au titre des OC 2017 arrivées à échéance le 31 décembre 2021, soit la somme totale de 1.521.563,10 euros euros se décomposant de la façon suivante : - pour la société BPD, les sommes de : 750.000,68 euros en principal, 162.938,27 euros au titre des intérêts du 22 décembre 2017 au 31 décembre 2021, avec capitalisation de ceux-ci, - pour la société Naxicap, les sommes de : 499.999,08 euros en principal, 108.625,61 euros au titre des intérêts du 22 décembre 2017 au 31 décembre 2021. Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2020, les sociétés BPD et Naxicap ont fait assigner les sociétés Noalys et Hôpital Privé Natecia devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le remboursement des emprunts obligataires OC 2013 et OC 2017. Les sociétés BPD et Naxicap font valoir que dans le cadre du litige opposant les parties devant le tribunal de commerce de Lyon : - la prescription soulevée par la société Noalys ne concerne pas la créance dont elles se prévalent dans leur requête, - si la société Noalys soulève leur défaut de qualité à agir au motif que seul le représentant de la masse des obligataires peut formuler les demandes de remboursement des emprunts, elles contestent cette fin de non-recevoir laquelle est artificielle et est en outre purgée par le fait que la société Naxicap Partners, représentant de la masse, est partie à l'instance, - la société Noalys conteste le montant des intérêts de retard mais le conseil de cette société a indiqué de manière officielle qu'il règlerait cette somme. Les dernières écritures des sociétés Noalys et Hôpital Privé Natecia devant le tribunal de commerce de Lyon révèlent que la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par elles ne concerne pas la demande de remboursement des OC 2017 mais celle des OC 2013. Néanmoins, ces sociétés soutiennent également l'irrecevabilité de la demande en remboursement des OC 2017 pour défaut de qualité à agir des sociétés BPD et Naxicap, au motif que celles-ci sont légalement regroupées dans une masse disposant de la personnalité juridique et représentée par la société Naxicap Partners en application de l'article L.228-46 du code de commerce et de l'article 5 du contrat d'émission d'obligations convertibles du 22 décembre 2017. Si les sociétés BPD et Naxicap font valoir que ce texte ne s'applique pas à leurs demandes respectives en paiement des OC 2017 et est en tout état de cause purgé par l'intervention volontaire devant le tribunal de commerce de Lyon de la société Naxicap Partners qui sollicite à titre subsidiaire le remboursement de cette somme, la présente requête n'est formée que par les sociétés BPD et Naxicap. Aussi, compte tenu de la contestation par la société Noalys de la qualité à agir des sociétés BPD et Naxicap afin d'obtenir le remboursement des OC 2017, les requérantes ne justifient pas chacune d'une créance fondée en son principe à l'égard de cette société. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête des sociétés BPD et Naxicap. Les sociétés BPD et Naxicap, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne les sociétés BPD et Naxicap aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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