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Tribunal judiciaire du Mans, 21 novembre 2025, 25/01371

Mots clés
ressort • tiers • requérant • requête • saisine

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Directeur de l'Établissement Public de santé mentale de la Sarthe
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DROUET Cécile

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Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00494 Dossier : N° RG 25/01371 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWKN ORDONNANCE Rendue le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l'audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l'Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [O] [K] né le 06 Avril 1989 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l'Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Cécile DROUET, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [D] [K], domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l'hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l'audience du 20 Novembre 2025 à l'EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l'EPSM, en date du 17 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [K], afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète, - Vu l'avis du ministère public en date du 19 novembre 2025,

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'admission de M. [O] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 10 novembre 2025. Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l'espèce, M. [O] [K] n'a contesté à l'audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il expose avoir déjà été hospitalisé en juin dernier pour les mêmes motifs. Il indique qu'il ne prenait pas régulièrement son traitement qui entraînait trop d'effets secondaires. Il considère que cette nouvelle hospitalisation était nécessaire et doit se poursuivre car il craint ses comportements. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l'hospitalisation contrainte de M. [O] [K] a été motivée initialement par des velléités suicidaires avec passage à l'acte. L'impossibilité d'un consentement et la nécessité d'une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d'hospitalisation. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet afin de consolider l'amélioration, et prévenir toute nouvelle dégradation de l'état de santé du patient. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [K] né le 06 Avril 1989 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l'article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l'appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d'appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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