Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 26 juin 2025, 2018009368

Mots clés
société • statuer • siège • produits • reconnaissance • sinistre • énergie • relever • référé • condamnation • recevabilité • recours • réserver • succursale • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
26 juin 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
12 janvier 2023
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
8 janvier 2019

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV
SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV
SELAFA MJA
YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH
défendu(e) par BASSET Jean-EudesPOINAS-FREYDEFONT ClémenceSINAVONG Nathalie du Cabinet LIVERTOUX LAURENE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N°210 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ AFFAIRE : SA COMPAGNIE GENERALI IARD / Sté SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV Sté SCHEUTEN SO LAR SYSTEMS BV Sté SCHEUTEN SO LAR FRANCE Monsieur [P] venant aux droits de Monsieur [A] [R] en qualité de curator de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales SELAFA MJA en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur ju di ciaire de SCHEUTEN SOLAR FRANCE Sté AIG EURO PEvenant aux droits de la sté AIG EUROPE LIMITED laquelle venait aux droits de CHARTIS EURO PE NEDERLAND Sté YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH Sté ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT ROLEGENERAL : N° 2018 009368 N° 2019 003015 ENTRE : La SA COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Charles AUDOUARD suppléant l'avocat postulant Maître Sophie VIGNANCOUR - de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc ZANATI, SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, ET : La société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, dont le siège social est situé [Adresse 2], PAYS-BAS, prise en son nom et au nom de ses filiales, en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Défenderesse ne comparant pas, La société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, dont le siège social est situé [Adresse 2], PAYS-BAS, prise en son nom et au nom de ses filiales, en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Défenderesse ne comparant pas, La société SCHEUTEN SOLAR FRANCE, dont le siège social est réputé au domicile de son dirigeant légal SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, [Adresse 2], PAYS-BAS, et en la personne de cette dernière, Défenderesse ne comparant pas, Monsieur [P] venant aux droits de Monsieur [A] [R] en qualité de curator de SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales dont SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV - Boels Zanders Advocaten, domicilié [Adresse 3], PAYS-BAS, Défendeur ne comparant pas, La SELAFA MJA, en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de SCHEUTEN SOLAR FRANCE, domicilié [Adresse 4], Défenderesse ne comparant pas, La société AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED laquelle venait aux droits de CHARTIS EUROPE NEDERLAND, dont le siège social est [Adresse 5] - ROYAUME UNI, prise en sa succursale néerlandaise située [Adresse 6], NETHERLANDS, et selon dernières conclusions le siège social se situe [Adresse 7], prise en la personne de sa succursale néerlandaise située [Adresse 8] - PAYS BAS, prise en la personne de ses dirigeants légaux, Défenderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE CARDOSO, SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES suppléant l'avocat postulant Maître Sophie LACQUIT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Florent SCHAPIRA, SELARL ADRIEN & ASOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, La société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 9], ALLEMAGNE, prise en la personne de ses dirigeants légaux, Défenderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant l'avocat postulant Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie SINAVONG, Cabinet LMT AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, La société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est situé [Adresse 10], ALLEMAGNE, prise en la personne de ses dirigeants légaux, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Défenderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, suppléant l'avocat postulant Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie SINAVONG, Cabinet LMT AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société FREE POWER, qui a pour assureur la compagnie GENERALI IARD, a vendu et réalisé plusieurs installations photovoltaïques équipées de panneaux produits par la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE SA (venant aux droits d'AIG EUROPE Limited), qui s'est fournie en boîtiers de jonction auprès de la société YAMAICHI ELECTRONIC DEUTSCHLAND MANUFACTURING Gmbh « YAMAICHI », et auprès d'autres fournisseurs. À la suite notamment de chutes de capots de boîtiers de raccordement YAMAICHI, 15 exploitants d'installations FREE POWER ont déclaré des sinistres auprès de la compagnie GENERALI IARD. Ceci depuis la fin de l'année 2015. 10 ont sollicité des expertises, dont 2 sont en cours, diligentées à la demande des sociétés SAS SP SOLAR et SAS SP ENERGIE aux termes d'ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal de commerce de RODEZ. 5 expertises judiciaires sont achevées, sollicitées par la SARL PEPS, par la SARL APYA ENERGIES, par la SARL VERGNES FRERES, par la SAS LE SOLEIL DES COLLINES et par la SAS DE BROUSSE. Les cinq rapports définitifs des experts déposés le 6 août 2019 et le 17 juillet 2023 n'ont pas été suivis par l'introduction d'une instance au fond. À l'inverse, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a été saisi par les époux [C] et la SARL PEPS, et a rendu son jugement le 15 avril 2024, dont appel interjeté par les sociétés YAMAICHI et ALLIANZ DEUTSCHLAND AG, est en cours d'examen devant la Cour d'appel de RIOM. Les SARL WATTS DU GEVAUDAN, [Localité 1] ES PROD et SEMBEL ENERGY, qui n'avaient pas sollicité d'expertise judiciaire ni fait procéder à constat contradictoire des désordres, ont été déboutées de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés FREE POWER et GENERALI IARD par trois jugements rendus le 15 février 2024 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, dont déclaration d'appel enregistrées le 3 mai 2024 devant la Cour d'appel de RIOM. Les parties n'étaient pas ne sont pas parvenues à une résolution amiable de ces sinistres, c'est dans ces conditions que par actes d'huissier en date du 3 octobre 2018, en application des dispositions du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SA COMPAGNIE GENERALI IARD avait fait assigner la société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, la société SCHEUTEN SOLAR France, Monsieur [A] [R] en qualité de curator de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales dont SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV. la société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de CHARTIS EUROPE NEDERLAND, la société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH et la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT; ainsi que la SELAFA MJA en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de SCHEUTEN SOLAR FRANCE qui a, quant à elle, refusé l'acte ; à comparaître devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 18 décembre 2018, aux fins d'entendre : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, Dire et juger la compagnie GENERALI tant recevable que bien fondée à exercer son recours à l'encontre des parties défenderesses et à interrompre tous délais ; Dire et juger les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV et SCHEUTEN SOLAR FRANCE responsables des désordres visés sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Dire et juger la société YAMACHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH responsable des désordres visés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiables ou judiciaires, et de l'introduction d'une instance contentieuse à l'initiative des exploitants concernés par ce sinistre tels que visés dans le cadre de la présente assignation et/ou de leurs assureurs, ou de la société FREE POWER ; Condamner in solidum la société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING et son assureur la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR France et la compagnie AIG EUROPE LIMITED à payer à la compagnie GENERALI une somme de 1 euro à parfaire et à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par les exploitants et/ou les assureurs ; Condamner in solidum la société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING et son assureur la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR France et la compagnie AIG EUROPE LIMITED à payer à la compagnie GENERALI une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum la société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING et son assureur la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR France et la compagnie AIG EUROPE LIMITED à payer à la compagnie GENERALI IARD une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum la société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING et son assureur la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR France et la compagnie AIG EUROPE LIMITED aux dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 18 décembre 2018 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2019. Par courrier en date du 3 octobre 2018, l'huissier de justice indique au Conseil de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD qu'il a tenté de signifier l'assignation à la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR FRANCE, en vain ; la secrétaire principale a refusé l'acte au motif que le dossier est clos depuis 2014. Par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, statuant en référé, a ordonné le renvoi de l'instance devant les juges du fond du Tribunal de céans à l'audience du Jeudi 2 mai 2019 à 14h15 et condamné la SA COMPAGNIE GENERALI IARD aux dépens de l'instance. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. C'est dans ces conditions que la demanderesse, la SA COMPAGNIE GENERALI IARD a fait délivrer à nouveau l'assignation aux défenderesses pour les informer de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2019 et de la date d'audience au fond, à savoir le 2 mai 2019 à 14h15. Cette nouvelle instance a été enrôlée sous le numéro RG 2019 003015. Les deux affaires (RG 2018 009368 et RG 2019 003015) ont été appelées à l'audience du 2 mai 2019 et ont été jointes par jugement de jonction du 2 mai 2019; puis ont été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 27 octobre 2022, date à laquelle elles ont été retenues puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de céans a sursis à statuer, dans l'attente de l'issue des opérations d'expertises amiables ou judiciaires en cours en liens avec les désordres visés par la société COMPAGNIE GENERALI IARD dans son assignation, et de l'introduction d'une instance contentieuse à l'initiative des exploitants concernés par ce sinistre tels que visés dans le cadre de la même assignation et/ou de leurs assureurs, ou de la société FREE POWER. Suite aux conclusions aux fins de reprise d'instance et de sursis à statuer de la société GENERALI IARD, reçues au greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRRAND le 5 septembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à comparaitre à l'audience du 11 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Par conclusions aux fins de reprise d'instance et de sursis à statuer, la SA COMPAGNIE GENERALI IARD demande au tribunal de : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu l'article 379 du Code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil (désormais 1245 et suivants), Vu l'article 1240 du Code civil, Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie : Dire et juger la compagnie GENERALI tant recevable que bien fondée à exercer ce recours à l'encontre des parties défenderesse et à interrompre tous délais ; Dire et juger les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV et SCHEUTEN SOLAR FRANCE responsables des désordres visés sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux; Dire et juger la société YAMAICHI Electronics Deutschland Manufacturing gmbh responsable des désordres visés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Ordonner la reprise de l'instance ; Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des expertises judiciaires en cours ainsi que des décisions judiciaires définitives à intervenir dans les suites des initiatives contentieuses des exploitants concernés par ce sinistre, tels que visés dans le cadre des présentes et/ou de leurs assureurs ou de la société FREE POWER ; Condamner in solidum la société YAMAICHI Electronic Deutschland Manufacturing et son assureur, la société Allianz VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR FRANCE et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à la compagnie GENERALI une somme de 1 € à parfaire et à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par les exploitants et/ou leurs assureurs ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Condamner in solidum la société YAMAICHI Electronic Deutchland Manufacturing et son assureur, la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR FRANCE et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à la compagnie GENERALI une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum la société YAMAICHI Electronic Deutchland Manufacturing et son assureur, la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR FRANCE et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à la compagnie GENERALI IARD une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum la société YAMAICHI Electronic Deutchland Manufacturing et son assureur, la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, les sociétés SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, SCHEUTEN SOLAR FRANCE et la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens de la présente instance. Par conclusions d'incident n°2, la société AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED laquelle venait aux droits de CHARTIS EUROPE NEDERLAND demande au tribunal de : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de la compagnie GENERALI IARD et de toute autre partie qui formerait des demandes à son encontre, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, et au contraire sous les plus expresses réserves de garanties, tous moyens de faits et de droits demeurant réservés, Juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise judiciaire et des instances au fond en cours, ainsi que des initiatives contentieuses à venir en lien avec les désordres visés par la société GENERALI IARD dans son assignation introductive d'instance ; En conséquence, Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise judiciaire et des instances au fond en cours, ainsi que des initiatives contentieuses à venir en lien avec les désordres visés par la société GENERALI IARD dans son assignation introductive d'instance ; Réserver les dépenses du présent incident, qui seront joints au fond. Par conclusions aux fins de sursis à statuer, la société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND MANUFACTURING GMBH et la société ALLIANZ VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT demandent au tribunal de : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de GENERALI et de toute autre partie qui formerait les demandes à leur encontre, sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves, tous moyens de faits et de droits demeurant réservés ; Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures d'expertises judiciaires en cours et des décisions judiciaires définitives à intervenir dans les affaires visées dans le cadre des présentes ; Réserver les dépens.

Moyens des parties

: A l'appui de ses demandes, la SA COMPAGNIE GENERALI IARD expose : Que les boîtiers YAMAICHI équipant les panneaux vendus par la société SCHEUTEN à la société FREE POWER présentent une détérioration progressive constatée par expertises amiables Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. et judiciaires, cachée à la livraison, à l'origine exclusive des désordres allégués par l'ensemble des propriétaires des installations photovoltaïques réalisées par FREE POWER ; Qu'il s'agit là de vices cachés au sens des articles 1641 et suivant du Code civil, qui engagent la responsabilité des sociétés SCHEUTEN et de leur assureur AIG Europe Limited qui devront la relever, et garantir de toutes éventuelles condamnations qui serait prononcée à son encontre ; Que sont également réunies les conditions mises par les articles 1245, 1245-3, 1245-5 et 1245 -7 du Code civil pour retenir la responsabilité des sociétés SCHEUTEN du fait des produits défectueux, en l'espèce les panneaux photovoltaïques livrés à la société FREE POWER auxquels étaient incorporés les boîtiers YAMAICHI ; Que les expertises judiciaires menées par Monsieur [Q] puis par Monsieur [U] dans des dossiers différents concordent pour considérer que les désordres ont pour origine un vice de conception du boîtier de connexion produit par la société YAMAICHI, ce qui affecte la fonctionnalité du panneau photovoltaïque et la production de l'ensemble de l'installation ; Que la société YAMAICHI est quant à elle responsable sur le fondement de l'article 1245 du Code civil régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, les expertises judiciaires menées par Messieurs [Q] et [U] concordent, pour imputer la survenance des désordres à la rupture des clips de fermeture des boîtiers de jonction en raison de la mauvaise qualité- vieillissement prématuré - du matériau des clips de fermeture ; Que la société YAMAICHI peut aussi voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés, les boîtiers qu'elle a vendus présentant des malfaçons cachées à la livraison à l'origine des désordres allégués par les demandeurs ; Que dans ces conditions, elle demande que les sociétés SCHEUTEN et la compagnie AIG EUROPE SA et la société YAMAICHI et son assureur ALLIANZ soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société FREE POWER en conséquence des demandes formées par les exploitants de ces installations photovoltaïques ; Que les mêmes devront être condamnés à indemniser son préjudice financier, évalué à 15 000 €, sauf à parfaire, puisqu'elle a dû engager des frais à raison des 15 chantiers qui ont conduit à déclarations de sinistre auprès d'elle, suivies de 7 expertises judiciaires dont 2 en cours et de 4 instances pendantes devant la Cour d'appel de Riom ; Qu'elle est bien fondée, conformément aux articles 378 et 379 du Code de procédure civile et en suite du jugement de sursis à statuer du 12 janvier 2023, à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des expertises et procédures judiciaires en cours après reprise d'instance afin d'en éviter la péremption. En réponse, la société AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED laquelle venait aux droits de CHARTIS EUROPE NEDERLAND maintient toutes les demandes qu'elle a signifiées au fond le 2 mai 2019 devant le tribunal de céans et ne s'oppose pas à la demande du sursis à statuer formée par la société GENERALI IARD. société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND En réponse, la MANUFACTURING GMBH ALLIANZ VERSICHERUNGS et la société AKTIENGESELLSCHAFT en considération des expertises judiciaires en cours et des procédures au fond pendantes devant la Cour d'appel de RIOM, demandent qu'il soit sursis à statuer en application de l'article 378 du Code de procédure civile. La société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV, la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV, la société SCHEUTEN SOLAR FRANCE, Monsieur [P] venant aux droits de Monsieur [A] [R] en qualité de curator de SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales dont SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de SCHEUTEN SOLAR Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. FRANCE, bien que régulièrement assignés à comparaître puis avisés des dates de renvois, ne sont ni présents ni représentés à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu qu'il est constant que 15 exploitants d'installations photovoltaïques fournies par la société FREE POWER équipées de panneaux SCHEUTEN eux-mêmes dotés de boîtiers de raccordement YAMAICHI, ont procédé à des déclarations de sinistres concernant des désordres affectant leurs installations ; Que 7 de ces déclarations de sinistre ont donné lieu à expertises judiciaires dont 5 terminées avec dépôt des rapports d'expertise définitifs : le 6 août 2019 concernant la centrale photovoltaïque de la SARL PEPS / [C] et le 17 juillet 2023 pour les centrales de la SARL APYA ENERGIES, de la SARL VERGNE FRERES ENERGIE, de la SAS SOLEIL DES COLLINES et de la SAS DE BROUSSE ; Attendu que sont en cours, les expertises confiées à Monsieur [L] [I] par ordonnances des 20 septembre 2022 et 4 juillet 2023 sur demandes de la SAS SP SOLAR et de la SAS SP ENERGIE ; Que par ailleurs, 4 des 15 déclarations de sinistre ont donné lieu à procédures contentieuses au fond : sur assignation des SARL PEPS et époux [C], SEMBEL ENERGIES, WATTS DU GEVAUDAN et [Localité 1] ES PROD, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu un jugement le 15 avril 2024 et le tribunal de céans, trois jugements le 15 février 2024 ; Que de ces 4 décisions, il a été régulièrement interjeté appel devant la Cour d'appel de RIOM et les procédures d'appel sont en cours ; Attendu que dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société FREE POWER, et, sans préjuger des responsabilités éventuelles, d'ordonner la reprise de l'instance et le sursis à statuer - sollicité également par les sociétés AIG EUROPE SA, YAMAICHI et ALLIANZ DEUTSCHLAND AG - dans l'attente de l'issue des deux expertises judiciaires en cours et des quatre décisions définitives à intervenir dans les procédures en cours devant la Cour d'Appel de RIOM ; Attendu qu'en l'état de la présente instance, est prématurée toute décision qui préjugerait des responsabilités donc le tribunal déboutera la société GENERALI IARD de ses demandes de condamnation des défendeurs et réservera moyens et dépens. *

PAR CES MOTIFS

- Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la reprise de l'instance et sursoit à statuer dans l'attente de l'issue des expertises judiciaires et des instances au fond en cours consécutives aux désordres objet des sinistres déclarés par les sociétés SP SOLAR et SP ENERGIE (2 expertises) et par les sociétés WATTS DU GEVAUDAN, [Localité 1] ES PROD, SEMBEL ENERGIE et PEPS/époux [C] (4 procédures pendantes devant la Cour d'appel de RIOM), Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Réserve moyens et dépens, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...