Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2026, 26/00199

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MASCAREIGNE SERVICES AUTOMOBILE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRDH NAC : 82C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE Mme [V] [J] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.S. CFAO MOTORS RÉUNION [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. MASCAREIGNE SERVICES AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM Audience Publique du : 11 Juin 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : Service Expertise Me Pierre HOARAU Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU Me Florent MALET EXPOSE DU LITIGE Le 31 décembre 2018, Madame [V] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule neuf, de marque CITROEN, C3 auprès de la société CFAO MOTORS REUNION. Le 23 décembre 2024, le véhicule a connu une panne qui a entrainé son remorquage jusqu'aux établissements CFAO MOTORS REUNION. Il s'y trouve encore. Le 14 avril 2026, Monsieur [C] a rendu un avis technique dans lequel il exposait s'être vu refusé l'accès au véhicule par la société CFAO MOTORS REUNION, ce alors qu'une expertise technique approfondie lui apparaissait nécessaire. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Madame [V] [B] a fait assigner la société CFAO MOTORS REUNION et la société MASCAREIGNE SERVICES AUTOMOBILE, à l'enseigne MIDAS REUNION, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir : DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Citroën C3 immatriculé « [Immatriculation 1] »,convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment les relevés de diagnostic, ordre de réparation et documentation interne des sociétés MSA et CFAO MOTORS REUNION, recueillir et reproduire leurs dires,entendre tout sachant s'il y a lieu,procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne,procéder à l'analyse des entretiens périodiques du véhicule ainsi qu'à une analyse d'huile,décrire les désordres affectant le véhicule, en préciser l'origine et les causes précises,décrire l'état du véhicule et dire s'il a été bien conservé,préciser si les vices et désordres éventuellement constatés rendent la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuent l'usage,dire si les vices désordres constatés étaient susceptibles d'être décelables par un professionnel de l'automobile,dire si les réparateurs (MSA et CFAO MOTORS REUNION) ont bien diagnostiqué les pannes et anomalies constatées,dire si les entretiens et les travaux de réparation des pannes constatées ont bien été réalisés dans les règles de l'art par les réparateurs (MSA et CFAO MOTORS REUNION),dire s'il y a eu aggravation des désordres et pannes constatées du fait des différentes interventions sur le véhiculevérifier la conformité des devis et des frais facturés,préconiser l'ensemble des travaux et mesures propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et l'intégralité des préjudices subis notamment sur le fondement de l'obligation de résultat du garagiste, en ce compris notamment les frais de location frais d'assurance, préjudice d'immobilisation et de jouissance, ainsi que tous les préjudices annexes, notamment financiers professionnels,expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncée les dires observations des parties qu'il aura recueillies après dépôt de son pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse provoquée avant des rapports pour informer les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celle-ci. ORDONNER la conservation du véhicule en l'état où il se trouve et ce, sans aucune altération quel qu'elle soit, en attendant les opérations d'expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum la société CFAO MOTORS REUNION et la société MASCAREIGNE SERVICES AUTOMOBILE, à l'enseigne MIDAS REUNION, à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, elle expose dans son assignation que tous les entretiens périodiques ont été réalisés au sein des établissements de la société CFAO MOTORS REUNION. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2026, la société CFAO MOTORS REUNION formule protestations et réserves d'usage. La société MIDAS REUNION sollicite pour sa part, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026 le rejet de la demande d'expertise en l'absence de motif légitime. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucun élément ne fonde l'assignation à son encontre, en l'absence d'élément susceptible de lui être reproché. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, Madame [V] [B] maintient l'intégralité de ses demandes. A l'issue de l'audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l'éventualité d'un litige susceptible d'engager la responsabilité des défenderesses. La mesure d'instruction est donc justifiée et l'expertise demandée par Madame [V] [B], qui fera l'avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la conservation du véhicule La demanderesse demande que soit ordonnée « la conservation du véhicule en l'état où il se trouve ». Les éléments exposés dans l'assignation rendent nécessaire d'autoriser l'expert désigné, ainsi que précisé dans le dispositif ci-dessous à prendre toute mesure conservatoire relative au véhicule et notamment à enlever le véhicule litigieux du garage actuellement dépositaire. Sur les dépens et les frais La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens. Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [K] [W], expert non-inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui prêtera préalablement serment ; [Adresse 4] [Localité 4] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Citroën C3 immatriculé « [Immatriculation 1] »,convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment les relevés de diagnostic, ordre de réparation et documentation interne des sociétés MSA et CFAO MOTORS REUNION, recueillir et reproduire leurs dires,entendre tout sachant s'il y a lieu,procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne,procéder à l'analyse des entretiens périodiques du véhicule ainsi qu'à une analyse d'huile,décrire les désordres affectant le véhicule, en préciser l'origine et les causes précises,décrire l'état du véhicule et dire s'il a été bien conservé,préciser si les vices et désordres éventuellement constatés rendent la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuent l'usage,dire si les vices désordres constatés étaient susceptibles d'être décelables par un professionnel de l'automobile,dire si les réparateurs (MSA et CFAO MOTORS REUNION) ont bien diagnostiqué les pannes et anomalies constatées,dire si les entretiens et les travaux de réparation des pannes constatées ont bien été réalisés dans les règles de l'art par les réparateurs (MSA et CFAO MOTORS REUNION),dire s'il y a eu aggravation des désordres et pannes constatées du fait des différentes interventions sur le véhiculevérifier la conformité des devis et des frais facturés,préconiser l'ensemble des travaux et mesures propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et l'intégralité des préjudices subis notamment sur le fondement de l'obligation de résultat du garagiste, en ce compris notamment les frais de location frais d'assurance, préjudice d'immobilisation et de jouissance, ainsi que tous les préjudices annexes, notamment financiers professionnels,faire toutes constatations et observations utiles. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert est autorisé à prendre toute mesure conservatoire relative au véhicule et notamment à enlever le véhicule litigieux du garage actuellement dépositaire. ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert tous documents utiles ; DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DISONS que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [V] [B] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 27 août 2026 ; DISONS que le montant de la consignation devra, faire d'objet d'un virement bancaire, à l'exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; CONDAMNONS Madame [V] [B] aux dépens de l'instance ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...