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Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2026, 23/15874

Mots clés
désistement • société • visa • condamnation • rapport • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 juillet 2026
Cour de cassation
21 juin 2023
Cour d'appel de Paris
27 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Paris
4 octobre 2018

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRET

DU 10 JUILLET 2026 (n° 312, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15874 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJKF Arrêt du 27 Septembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/23286 APPELANTES S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 048 882 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 652 126 Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistées de Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE né le 30 Janvier 1959 à [Localité 4] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 S.A. HEDIOS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 482 647 096 Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, pour le Président de chambre empêché, et par Wendy PANG FOU, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2018'; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2021'; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023'; Vu les conclusions au fond des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en date des 24 novembre 2023 et 28 mai 2025'; Vu les conclusions au fond des M. [W] [H] en date des 24 janvier 2024, 22 mars 2024 et 14 mai 2025'; Vu les conclusions au fond de la société Hédios en date du 24 janvier 2024'; Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2025'; Vu l'audience de plaidoiries du 5 juin 2025'; Vu le courrier du conseil des sociétés MMA en date du 13 janvier 2026 informant la cour de la régularisation d'un accord avec les investisseurs'; Vu les «'conclusions de désistement d'instance et d'action'» signifiées par M. [W] [H] le 15 avril 2026 demandant à la cour, au visa des articles 394 et 399 du code de procédure civile': - de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - de prendre acte que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens de l'instance désormais éteinte, - de débouter la société Hédios de toutes ses demandes y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Vu les «'conclusions d'acceptation de désistement d'appel'» des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles signifiées le 27 avril 2026 demandant à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile': - de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'appel de M. [H]'; - de constater le désistement réciproque d'instance et d'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles'; - de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais'; - de prononcer son dessaisissement et de déclarer la fin de l'instance. Vu les conclusions de la société Hédios signifiées le 1er juillet 2026 demandant à la cour': - de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [H] et se désiste de ses propres demandes à son encontre'; - de constater que la demande de prise en charge de toute condamnation à son égard par les MMA devient sans objet compte tenu de l'accord intervenu entre elle et le souscripteur'; - de condamner les MMA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR, Sur les désistements Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile': ' «'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'» ' Aux termes de l'article 400 du même code': ' «'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'» ' Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile': «'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'». ' En vertu de l'article 403 du même code': «'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'». ' Aux termes de l'article 405 du même code': «'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.'». M. [W] [H] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent avoir trouvé un accord mettant un terme à leur litige. Ces parties se désistent ainsi de leurs propres demandes et acceptent le désistement adverse. La société Hédios, non partie à l'accord conclu entre M. [H] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, indique accepter le désistement de cet investisseur et renoncer à ses demandes à son égard. Il convient par conséquent de donner acte à M. [W] [H] du désistement de son instance et de son action, de donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur désistement d'instance et d'action, de donner acte à la société Hédios du désistement de ses demandes, de déclarer ces désistements parfaits et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile': «'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'». Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Il n'est en outre pas inéquitable de débouter la société Hédios de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, DONNE ACTE aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur désistement d'instance et d'action'; DONNE acte à M. [W] [H] du désistement de son instance et de son action'; DONNE ACTE à la société Hédios du désistement de ses demandes'; DECLARE ces désistements parfaits'; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'; DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés'; DEBOUTE la société Hédios de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

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