Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1- Procédures collectives - Chambre du Conseil, 22 juillet 2026, 2026001005
Mots clés
société • banque • qualités • renvoi • anatocisme • redressement • règlement • remboursement • réquisitions • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Beauvais
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
8 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Beauvais
- Numéro de pourvoi :2026001005
- Référence abrégée : T. com. Beauvais, 1re ch., 22 juill. 2026, n° 2026001005
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Beauvais, 8 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a6cf624d6da041962ade335
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Beauvais
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
8 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BANQUE DELUBAC ET CIE
défendu(e) par FLYE Grégory du Cabinet LEXE ASSOCIES
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Texte intégral
Jugement n°1 L.J.: SAS VINGTSIX P.C.: 2024/178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS JUGEMENT PRONONCE LE 22 JUILLET 2026
Partie demanderesse : la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître
[M] [X]
, [Adresse 1], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société par actions simplifiée VINGTSIX, Représentée par Maître Frédéric GARNIER, membre de la SELARL LEQUILLERIER GARNIER,
avocats associé au Barreau de SENLIS, [Adresse 2],
Partie défenderesse
: la société en commandite simple BANQUE DELUBAC & CIE, ayant siège social [Adresse 3],
Comparant par Maître Grégory FLYE, avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant le cabinet LEXE Associés, avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 4].
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VINGTSIX et a désigné la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [M] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 7 octobre 2025 et nommé la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [M] [X], en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Il est apparu que le compte bancaire de la société VINGTSIX ouvert auprès de la société BANQUE DELUBAC & CIE avait fait l'objet, depuis date de la liquidation judiciaire, de deux virements de 20.000 € et de 6.200 € en date du 9 octobre 2025, et ce au mépris de l'effet produit par la liquidation judiciaire. Le Liquidateur a vainement mis en demeure la société BANQUE DELUBAC & CIE d'avoir à lui faire parvenir le règlement de ces sommes par LRAR en date du 27 janvier 2026.
Ladite banque n'ayant, à ce jour, pas recrédité le compte à hauteur des opérations concernées, c'est dans ces conditions que, par acte en date du 20 avril 2026, la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités a fait assigner la société BANQUE DELUBAC & CIE aux fins de voir :
Déclarer inopposable au Liquidateur judiciaire les paiements suivants :
* VIR SEPA [H] pour 20.000 € en date du 9 octobre 2025
* VIR SEPA [C] pour 6.200 € en date du 9 octobre 2025
En conséquence,
Condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer au Liquidateur judiciaire la somme de 26.200 € avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure du 27 janvier 2026, soit du 3 février 2026 et, subsidiairement, de l'assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens et à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et, subsidiairement, l'ordonner.
A l'audience du 21 juillet 2026, la société BANQUE DELUBAC & CIE sollicite le renvoi de l'affaire aux fins de mise en cause de la dirigeante de la société VINGTSIX, ce à quoi s'oppose la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités.
L'affaire est retenue pour plaidoiries.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités expose à l'appui de sa demande : Que l'article L.641-9 du Code de commerce prévoit le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, une jurisprudence constante s'appliquant notamment aux paiements réalisés par le dirigeant au mépris du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Que le paiement effectué en violation de cette règle se trouve inopposable au Liquidateur judiciaire et qu'il y a donc, en l'espèce, lieu de condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE à lui payer la somme de 26.200 € avec intérêts à compter du 3 février 2026 après avoir déclaré inopposable à la procédure collective les deux virements litigieux du 9 octobre 2025.
De son côté, la société BANQUE DELUBAC & CIE sollicite le renvoi de l'affaire à la première audience utile afin de permettre l'assignation de l'ancienne dirigeante de la société VINGTSIX à ladite audience.
Monsieur Stéphane BILLIET, Procureur de la République adjoint, requiert l'application de la loi en vertu
de laquelle les paiements évoqués doivent être déclarés inopposables au Liquidateur judiciaire auquel la banque doit, dès lors, rembourser les sommes correspondantes.
MOTIFS
DU TRIBUNAL : ATTENDU que les dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce relatives au dessaisissement du débiteur dès le prononcé de sa liquidation judiciaire doivent conduire à déclarer inopposables à la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités les virements effectués à partir du compte de la société VINGTSIX ouvert dans les livres de la société BANQUE DELUBAC & CIE dès lors qu'ils ont été effectués le 9 octobre 2025, soit postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de ladite société VINGTSIX. ATTENDU que cette inopposabilité a pour conséquence l'obligation de la société BANQUE DELUBAC & CIE au remboursement, à la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités, du montant correspondant aux deux virements en cause, et ce sans qu'il soit nécessaire d'appeler en la présente cause la dirigeante de la société VINGTSIX. ATTENDU, qu'il y a, par suite, lieu de condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités, la somme de 26.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, date de réception de la mise en demeure. ATTENDU qu'il n'y a pas lieu à anatocisme, s'agissant d'intérêts dus depuis moins d'une année. ATTENDU, par ailleurs, que la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance ; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.500 euros à laquelle il y a lieu de condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE, par application des dispositions de l'article 700 du CPC. ATTENDU qu'il y a enfin lieu de condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE en tous les dépens.PAR CES MOTIFS
: Après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. VU l'article L.641-9 du Code de commerce. OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions, RECOIT la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VINGTSIX, en sa demande, la dit bien fondée. En conséquence. DECLARE inopposables à la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités les deux virements suivants : * VIR SEPA [H] pour 20.000 € en date du 9 octobre 2025 * VIR SEPA [C] pour 6.200 € en date du 9 octobre 2025 CONDAMNE la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités la somme de vingt six mille deux cents euros ( 26.200 EUR ), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, sans capitalisation desdits intérêts. CONDAMNE également la société BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [X] ès qualités, la somme de mille cinq cents euros ( 1.500 EUR ) par application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNE, enfin, la société BANQUE DELUBAC & CIE en tous les dépens. Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe CACAUX, Juge faisant fonction de Président, Monsieur Nicolas PECHNYK, Monsieur Guillaume SELLIER, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET Mis en délibéré le : 21/07/2026 AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.PRONONCE
le vingt deux juillet deux mille vingt six par mise à la disposition des parties au greffe. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe CACAUX, Juge faisant fonction de Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier. Signé électroniquement par M. Philippe CACAUX Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.Commentaires sur cette affaire
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