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Tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2025, 24/58781

Mots clés
rapport • société • immobilier • référé • chèque • résidence • service • propriété • provision • syndic • virement • fondation • saisie • syndicat • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par Cabinet PERRIN GERARD
Parties défenderesses
LE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
EAU DE
S.A.S. CRESCENDO
défendu(e) par Cabinet KOHEN NICOLAS
L'E.P.I.C REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
S.A.S. EVESA
S.A.S. JC DECAUX FRANCE
LE SDC DU
S.A.R.L. ANAU
S.A.R.L. LASA - LABORATOIRE D'APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES
S.A.S. COMPLETEL
LE S.D.C. DE LA RESIDENCESISA
défendu(e) par Cabinet AUDINEAU GUITTON
LE S.D.C. DUA
défendu(e) par Cabinet AUDINEAU GUITTON
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58781 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PUH N° :8 - JJ Assignation des : 12 décembre 2024 13 décembre 2024 16 décembre 2024 EXPERTISE[1] [1] 5 Copies exécutoires + 1 pour l'expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIÈRE 3F [Adresse 10] [Localité 43] représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS - #R209 DEFENDERESSES LA VILLE DE [Localité 63] [Adresse 27] [Localité 38] non représentée LE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] [Localité 48] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS - #C0720 EAU DE [Localité 63] [Adresse 18] [Localité 43] non représentée S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE [Adresse 37] [Localité 59] non représentée S.A. ENEDIS [Adresse 28] [Localité 59] non représentée S.A. GRDF [Adresse 32] [Localité 40] non représentée S.A.S. CRESCENDO [Adresse 20] [Localité 36] représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC250 L'E.P.I.C REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 30] [Localité 42] non représentée S.A. ILIAD [Adresse 12] [Localité 39] non représentée S.A.S. EVESA [Adresse 23] [Localité 58] non représentée S.A.S. CITELUM [Adresse 24] [Localité 57] non représentée S.A.S. JC DECAUX FRANCE [Adresse 16] [Localité 55] non représentée LE SDC DU [Adresse 14] [Localité 48] représenté par son syndic le Cabinet WAREN [Adresse 29] [Localité 48] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS - #C0720, Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS - #C0720 S.A.R.L. EVP INGENIERIE [Adresse 51] [Localité 41] non représentée S.A.R.L. ANAU [Adresse 31] [Localité 48] non représentée S.A.S. &GIVRY [Adresse 8] [Localité 48] non représentée S.A.S. AMODEV [Adresse 15] [Localité 60] non représentée S.A.S. MAZET ET ASSOCIES [Adresse 53] [Localité 42] non représentée S.A.R.L. LASA - LABORATOIRE D'APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES [Adresse 21] [Localité 44] non représentée S.A.S. PURPLE STUDIO [Adresse 19] [Localité 48] non représentée S.A.S. MOBIUS INDUSTRIE [Adresse 34] [Localité 60] non représentée S.A.S. POINT CONTROLES [Adresse 4] [Localité 49] non représentée LE SDC DU [Adresse 5] [Localité 48] représenté par son syndic la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIER (CEGESTIM) [Adresse 33] [Localité 58] non représentée S.A. ORANGE [Adresse 7] [Localité 54] non représentée S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 26] [Localité 46] non représentée S.A.S. CONEXDATA [Adresse 35] [Localité 56] non représentée S.A.S. COMPLETEL [Adresse 13] [Localité 45] non représentée S.A.S. XPFIBRE [Adresse 9] [Localité 57] non comparante INTERVENANTS VOLONTAIRES LE S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 62] SIS [Adresse 11] A [Localité 48] [Adresse 22] [Localité 40] LE S.D.C. DU [Adresse 25] A [Localité 48] [Adresse 6] [Localité 45] représentés par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502 DÉBATS A l'audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties , Vu l'assignation en référé en date du 12, 13 et 16 décembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu l'intervention volontaire du S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 62] SIS [Adresse 11] A [Localité 48] et du S.D.C. DU [Adresse 25] A [Localité 48], Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société CRESCENDO qui sollicite sa mise hors de cause, Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés, Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 17] [Localité 48] Vu le permis de construire en date du 29 septembre 2021, transféré à la demanderesse le 19 septembre 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. S'agissant de la société CRESCENDO, il convient effectivement de relever que celle-ci n'intervient plus dans le chantier à venir. La demanderesse ne s'est pas opposée à la mise hors de cause. La société CRESCENDO sera mise hors de cause de la présente expertise. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons le S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 62] SIS [Adresse 11] A [Localité 48] et le S.D.C. DU [Adresse 25] A [Localité 48] en leur intervention volontaire ; Mettons hors de cause la société CRESCENDO ; Donnons acte aux autres défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [X] [M], CSTB [Adresse 52] - [Localité 50] ☎ :[XXXXXXXX01] avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ✭ ✭✭ Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 07 avril 2025 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 octobre 2025, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et le 7 octobre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la S.A IMMOBILIERES 3 F aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 7 février 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 64], [Localité 47] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 65] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX061] BIC : [XXXXXXXXXX066] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [M] Consignation : 10000 € par S.A. IMMOBILIÈRE 3F le 07 Avril 2025 Rapport à déposer le : 07 Décembre 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 64], [Localité 47].

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