Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 mai 1999, 96-70.118

Mots clés
maire • pourvoi • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 mai 1999
Juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy
22 février 1996

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... épouse de Beaumont, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 74160 Collonges-sous-Salève défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 août 1994, le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1996 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme de Beaumont, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme de Beaumont, l'ordonnance rendue le 22 février 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Collonges-sous-Salève aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...