Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2023, 20/01798
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • préjudice • prud'hommes • remboursement • condamnation • emploi • préavis • réparation • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Narbonne
17 février 2020
Cour d'appel de Bordeaux
15 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :20/01798
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 1 févr. 2023, n° 20/01798
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2019
- Identifiant Judilibre :63db691004a8de05deba6af8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
1 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Narbonne
17 février 2020
Cour d'appel de Bordeaux
15 avril 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMBON Cyril
Partie intimée
COULEURS DE TOLLENS
défendu(e) par GARRIGUE YannRICHAUD Iris
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET
DU 01 FEVRIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01798 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHT ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00044 APPELANTE : S.A.S COULEURS DE TOLLENS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Marie SUBREVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [Z] [S] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER. * * * M. [Z] [S] a été embauché le 1er septembre 2010 selon contrat à durée indéterminée par la Société Couleurs de Tollens en qualité d'Attaché Technico-commercial (ATC), statut agent de maîtrise, Niveau VI Echelon 2, en contrepartie d'une rémunération brute de 3030€ par mois outre des primes variables. La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros. L'article 9 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an , rémunérée à hauteur de 2/5ème du salaire mensuel, applicable dans le département de l'Aude. Par courrier recommandé du 12 juillet 2017, reçu le 17 juillet 2017, M. [S] a démissionné de son emploi. Par courrier du 27 juillet 2017, l'employeur a accusé réception de la démission en précisant qu'il maintenait la clause de non concurrence prenant effet à compter du préavis de deux mois, prolongé en raison des congés du salarié, soit du 15 octobre 2017 au 15 octobre 2018. A l'issue de son préavis, soit le 14 octobre 2017, M. [S] a perçu une indemnité mensuelle de non-concurrence. M. [S] a été embauché le 15 octobre 2017 selon contrat à durée indéterminée par la Société Nuances et décoration Toulouse , qui intervient dans le même secteur d'activité que la Société Couleurs de Tollens en qualité de Technico-commercial, statut cadre, groupe 5 coefficient 400. Le contrat de travail prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions sur le département des Pyrénées orientales (66). A compter du 13 décembre 2017, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la Société Nuances Unikalo Sud Méditerranée, pour s'exercer sur le même secteur géographique. Le 05 avril 2018, la Société Couleurs de Tollens a saisi le Conseil des prud'hommes de Narbonne afin de voir constater une violation de la clause de non concurrence, en obtenir le remboursement et voir condamner le salarié au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 17 février 2020, le Conseil des prud'hommes a débouté l'employeur et le salarié de l'intégralité de leurs demandes. Par déclaration en date du 24 mars 2020, la SAS Couleurs de Tollens a relevé appel de la décision. Vu les dernières conclusions de la SAS couleurs de Tollens en date du 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [S] en date du 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la violation de la clause de non concurrence : Lorsque les intérêts de l'entreprise le justifient, le contrat de travail d'un salarié peut prévoir une clause de non concurrence par laquelle le salarié s'oblige à ne pas entrer au service d'un concurrent, pendant une durée limitée et sur un espace géographique déterminé, en contrepartie d'une indemnisation. En l'espèce, l'article 9 du contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence s'exerçant pendant un an sur le secteur de l'Aude (11). La SAS Couleurs de Tollens fait valoir que M. [S] n'a pas respecté la clause de non concurrence en travaillant entre le 15 octobre 2017 et le 15 octobre 2018 au point de vente Unikalo de [Localité 1](11). Elle précise que la violation de la clause de non concurrence a été confirmée par le procès verbal de l'huissier de justice qui s'est rendu sur le point de vente Unikalo de [Localité 1] le 25 janvier 2018, sachant cependant que par arrêt du 15 avril 2019, la cour d'appel de Bordeaux a rétracté l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 28 décembre 2017 qui avait désigné un huissier de justice pour se rendre au sein de l'entreprise. M. [S] soutient que son bureau a été temporairement installé dans les locaux du magasin Unikalo de [Localité 1] pour entreposer ses documentations et dossiers dans l'attente de l'ouverture du magasin de [Localité 5] le 15 octobre 2018, en raison des travaux d'ouverture à réaliser dans le local loué, mais qu'il n'a jamais exercé de démarchage commercial dans le département de l'Aude pendant la période litigieuse. Il convient cependant de relever que le nouvel employeur de M. [S], exerçait une activité dans le même secteur d'activité que la Société Couleurs de Tollens, que M. [S] a été embauché en qualité de technico commercial pour exercer les mêmes fonctions qu'auprès de son ancien employeur , et qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de sa documentation liée à l'exercice de son activité se situait, entre le 15 octobre 2017 et le 15 octobre 2018 dans les locaux de son nouvel employeur à [Localité 1], soit dans le secteur ou s'exerçait la clause de non concurrence. Par ailleurs, M. [S] qui a débuté son nouvel emploi le 15 octobre 2017, ne justifie pas avoir exercé son activité en un autre lieu que dans le local de [Localité 1] ou se situaient les documents utiles à l'exercice de ses missions jusqu'à l'ouverture du magasin de [Localité 5] le 15 octobre 2018. La violation de la clause de non concurrence est ainsi établie en ce que M. [S] était présent sur le secteur soumis à la clause par une entreprise concurrente à celle de son précédent employeur . Sur les conséquences de la violation de la clause de non concurrence: Sur le remboursement des sommes perçues au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence : L'employeur qui a connaissance de la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence en entrant au service d'un concurrent est fondé à obtenir la condamnation du salarié à lui reverser les contreparties perçues à partir de la date de la violation. La SAS Couleurs de Tollens sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 22 837,44€ correspondant aux contreparties financières versées au titre de la non concurrence. M. [S] fait valoir qu'il n'a perçu que la somme brute de 20 046,20€ et que seul le montant net perçu peut lui être réclamé. Il ressort de l'examen des bulletins de paies produits que l'employeur justifie avoir versé au salarié la somme de 20046,20€ bruts au titre de la clause de non concurrence pour la période comprise entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'août 2018. Il convient en conséquence de condamner M. [S] à verser à la société la somme nette qu'il a effectivement perçue, à calculer sur un montant brut de 20046,20€, et de rejeter la demande du salarié tendant à bénéficier des congés payés afférents aux sommes versées en contrepartie de la non concurrence. Sur le préjudice : En l'absence de clause pénale, il appartient à la partie qui demande réparation du préjudice causé par la non exécution de la clause de non concurrence de justifier de l'importance de ce préjudice. En l'espèce, la Sas Couleurs de Tollens fait valoir qu'à compter de l'embauche de M. [S] par Unikalo, le chiffre d'affaires dégagé par les clients dont ce dernier avait la charge s'est fortement dégradé. L'employeur verse aux débats des tableaux relatifs à la variation du chiffre d'affaires de l'entreprise dans le secteur de M. [S] ainsi qu'un tableau relatif aux variations de ce chiffre d'affaires par client. Ces éléments laissent cependant apparaître d'une part que le chiffre d'affaires de l'entreprise était déjà en baisse dans le secteur de M. [S] en septembre 2017, soit avant le départ de ce dernier, et d'autre part que le tableau relatif à la diminution du chiffres d'affaire par client concerne plusieurs sociétés qui pour certaines n'étaient pas immatriculées dans l'Aude, qui pour d'autres rencontraient des difficultés de fonctionnement (baisse d'effectif, procédures collectives, redressement judiciaires) ou encore dont les comptes n'avaient pas été ouverts par M. [S]. Il en découle que l'employeur ne justifie pas d'un préjudice consécutif à la violation par M. [S] de la clause de non concurrence, sa demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de condamner M. [S] à verser à la SAS Couleurs de Tollens la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, contradictoirement, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Narbonne du 17 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Couleurs de Tollens tendant à constater la violation de la clause de non concurrence par M. [S], et rejeté la demande tendant au remboursement des sommes perçues en contrepartie de la clause de non concurrence par le salarié. Statuant à nouveau, Constate la violation de la clause de non concurrence par M. [Z] [S] ; Condamne M. [Z] [S] à verser à la SAS couleurs de Tollens la somme nette à calculer sur le montant brut de 20 046,20 € ; Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées ; Condamne M. [Z] [S] à verser à la SAS Couleurs de Tollens la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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