Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 octobre 2025, 21/05265
Mots clés
société • sci • préjudice • principal • relever • condamnation • réparation • syndicat • vestiaire • subsidiaire • syndic • trouble • immobilier • preuve • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Bobigny
16 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :21/05265
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 27 oct. 2025, n° 21/05265
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 avril 2021
- Identifiant Judilibre :68ffc1427e08341cb4a648af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Bobigny
16 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SCI ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet COBLENCE AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet DFG Avocats
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
défendu(e) par Cabinet Charlet Dormoy Avocat
SANI THERMIC
défendu(e) par Cabinet BILLEBEAU - MARINACCE
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet BILLEBEAU - MARINACCE
Société SMA SA
défendu(e) par Cabinet NABA ET ASSOCIES
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Texte intégral
/
COUR D'APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 27]
AFFAIRE N° RG 21/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIVU
N° de MINUTE : 25/00768
Chambre 6/Section 5
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K], [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0406
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C53
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur DO et de responsablilte décennale du constructeur
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet BLUE SYNDIC
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l'EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
Société SANI THERMIC
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur SANI THERMIC
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Société SMA SA, en qualité d'assureur de la Société TIBETANCHE
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société TIBETANCHE
[Adresse 7]
[Localité 20]
défaillant
SELARL [S] MJ, en qualité de liquidateur judicaire de la Société BRAGA CONSTROI
[Adresse 14]
[Localité 23]
défaillant
Société MINCO CHANTIERS
[Adresse 29]
[Localité 11]
défaillant
Société LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 26]
défaillant
S.A.S. BERNARDO CONSULTING
[Adresse 15]
[Localité 17]
défaillant
Société REVETEMENTS IDEAL SOLS
[Adresse 8]
[Localité 25]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 01 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 30 novembre 2017, M. [F] a vendu à la SCI Île-de-France un bien immobilier sis [Adresse 4], une partie du prix de vente ayant été payée comptant et l'autre partie au moyen d'une dation en paiement, l'acquéreur s'étant ainsi obligé à livrer au vendeur un appartement au sein d'un ensemble immobilier à construire.
Par acte authentique reçu le 18 décembre 2018 et contenant dation de locaux en copropriété en l'état futur d'achèvement, la SCI Île-de-France a remis à titre de dation en paiement à M. [F] les lots de copropriété n°22 et 38 d'un ensemble immobilier à construire sis [Adresse 4].
Pour les besoins de la construction de l'ensemble immobilier, la SCI Île-de-France a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié :
- la maîtrise d'œuvre de conception à la société CB Conseil ;
- la maîtrise d'œuvre de réalisation à la société Bernardo consulting assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot démolition / terrassements / dépollution / voiles contre terre /gros-œuvre à la société Braga constroi (dont le liquidateur judiciaire est la SELARL [S] MJ par suite du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2020) ;
- le lot serrurerie à la société Accematic, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot menuiseries extérieures à la société Minco chantiers, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot sols souples à la société Les Parqueteurs de France, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
- le lot carrelages / faïences à la société Revêtement idéal sols, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot chauffage/VMC/plomberie à la société Sanithermic, assurée auprès de la SMABTP ;
- le lot ravalement à la société SMC ravalement, assurée auprès des MMA IARD ;
- le lot étanchéité à la société Tibetanche, assurée auprès de la SMA SA ;
- le lot peinture à la Société montreuilloise de peinture, assurée auprès de la SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA Axa France IARD.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 29 octobre 2019.
La livraison du bien de M. [F] a eu lieu le 19 novembre 2019 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, M. [F] a signalé diverses réserves qui ont été partiellement levées.
Suivant acte authentique reçu le 6 avril 2022, M. [F] a vendu le bien.
*
Par actes d'huissier du 22 octobre 2020, M. [F] a fait assigner la SCI Île-de-France et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par actes du 16 novembre 2020, la SCI Île-de-France a assigné en intervention forcée les constructeurs et leurs assureurs.
Suivant ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
*
Par actes d'huissier des 21, 22 et 23 avril 2021, M. [F] a fait assigner la SCI Île-de-France, la SA Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], la SAS CB conseil et la société Bernardo consulting.
Par actes d'huissier des 13, 15, 16, 19, 21 et 23 juillet 2021, la SCI Île-de-France a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Accematic, la SELARL [S] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braga constroi, la société Minco chantiers, la société Les Parqueteurs de France, la société Revêtement idéal sols, la société Sanithermic, la SARL SMC ravalement, la société Nouvelle installation électrique, la société Tibetanche, la société montreuilloise de peinture, la société d'isolation et de construction, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de Accematic, Braga constroi, Revêtement idéal sols, Sanithermic, SMP, la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de Bernardo consulting, Minco chantiers, Les Parqueteurs de France, MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés SMC ravalement et SNIE et SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société Tibetanche.
Par actes d'huissier du 21 septembre 2021, la SCI Île-de-France a fait assigner en intervention forcée la SMABTP (prise en sa qualité d'assureur de la société d'isolation et de construction) et la MAF (en sa qualité d'assureur de la SAS CB conseil).
Les instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté le parfait désistement d'action de M. [F] à l'égard de la société CB conseil ;
- constaté que la demande présentée par M. [F] tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 2.000 euros au titre de l'article CPC formulée par la société Tibetanche et son assureur le SMA » est sans objet ;
- déclaré irrecevable la demande formée sur incident par M. [F] tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de paiement de l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article CPC formulée par la société montreuilloise de peinture « SMP » ;
- constaté le parfait désistement d'action de la SCI Île-de-France à l'égard de la société SNIE, de la société CB conseil, de la société SIC, de la société Accematic, de la société Braga constroi, de la société SMC ravalement, de la société SMP, des MMA IARD (prise en sa qualité d'assureur de la société SNIE et de la société SMC ravalement), de la SMABTP (prise en sa qualité d'assureur de la société SIC, de la SMP, de la société Braga constroi et de la société Accematic) et de la MAF (en sa qualité de d'assureur de la société CB conseil) ;
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société SNIE, de la société CB conseil, de la société SIC, de la société Accematic, de la société Braga constroi, de la société SMC ravalement, de la société SMP, des MMA IARD (en sa qualité de d'assureur de la société SNIE et de la société SMC ravalement), de la SMABTP (en sa qualité de d'assureur de la société SIC, de la SMP, de la société Braga constroi et de la société Accematic) et de la MAF (en sa qualité de d'assureur de la société CB conseil).
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre 2025, date de la présente décision.
*
Les parties suivantes n'ont pas constitué avocat : la SAS Bernardo consulting, la SELARL [S] MJ (assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braga constroi), la société Minco chantiers, la société Parqueteurs de France, la société Revêtement Ideal Sols et la société Tibetanche.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d'une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - déclarer recevable et bienfondé M. [U] [F] dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les sociétés SCI Île-de-France, Bernardo consulting, Sanithermic et leurs assureurs respectifs, Axa France IARD et la SMABTP à payer à M. [F] la somme de 14 300 euros HT au titre du trouble de jouissance, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement les sociétés SCI Île-de-France, Bernardo consulting, Sanithermic et leurs assureurs respectifs, Axa France IARD et la SMABTP à payer à M. [F] la somme de 14 300 euros HT au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; En tout état de cause, - débouter Axa France IARD assureur DO et CNR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter la SCI Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SMA assureur de la société Tibetanche de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SCI Île-de-France, Bernardo consulting et leurs assureurs respectifs Axa France IARD, la société Sanithermic et son assureur la SMABTP, les sociétés Parqueteurs de France et Revêtement Ideal Sols et leurs assureurs respectifs Axa France IARD et SMABTP, la société Minco chantiers et son assureur Axa France IARD, la société Tibetanche et son assureur la SMA à payer à M. [F] la somme de 43 583 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre son bien à un meilleur prix ; - condamner in solidum ou à tout le moins solidairement la SCI Île-de-France, Bernardo consulting et leurs assureurs respectifs Axa France IARD, la société Sanithermic et son assureur la SMABTP, les sociétés Parqueteurs de France et Revêtement Ideal Sols et leurs assureurs respectifs Axa France IARD et SMABTP et la société Minco chantiers et son assureur Axa France IARD à verser à M. [U] [F] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 10 493 euros. M. [F] a fait signifier ses conclusions n°2 (notifiées par voie électronique le 11 avril 2024) aux parties suivantes : SAS Bernardo consulting, SARL Revêtements idéal sol, SARL Minco chantiers, SAS Sanithermic, SAS Les Parqueteurs de France, SA Axa France IARD. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SCI Île-de-France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [F], - juger que M. [F] n'est plus propriétaire des lots n°22 et 38 ; - rejeter les demandes formées par M. [F] comme étant irrecevables dès lors que M. [F] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien ; A titre principal, Sur le grief « malfaçons affectant la salle de bain » : - juger que les désordres concernant la salle de bain ne revêtent pas la nature décennale au regard de l'article 1792 du code civil ; - juger que M. [F] succombe dans la charge de la preuve d'un manquement contractuel de la SCI Île-de-France à l'origine des malfaçons affectant la salle de bain ; - en conséquence, débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à hauteur de 8 000 euros ; Sur le grief « malfaçons affectant le caillebotis de la loggia » : - juger que les désordres relatifs au caillebotis de la loggia ne revêtent pas la nature décennale au regard de l'article 1792 du code civil ; - juger que M. [F] succombe dans la charge de la preuve d'un manquement contractuel de la SCI Île-de-France à l'origine des désordres du caillebotis de la loggia ; - débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à hauteur de 1 700 euros ; Sur le grief « désordre esthétique affectant la porte du salon » : - juger que les désordres relatifs à la porte du salon ne revêtent pas la nature décennale au regard de l'article 1792 du code civil ; - juger que M. [F] succombe dans la charge de la preuve d'un manquement contractuel de la SCI Île-de-France à l'origine du désordre sur la porte du salon ; - débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à hauteur de 1 200 euros ; Sur le grief « désordre esthétique résultant du dénivelé du sol » : - juger que les désordres relatifs au dénivelé du sol ne revêtent pas la nature décennale au regard de l'article 1792 du code civil ; - juger que M. [F] succombe dans la charge de la preuve d'un manquement contractuel de la SCI Île-de-France à l'origine du désordre relatif au dénivelé du sol ; - débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à hauteur de 1 430 euros ; Sur le préjudice de jouissance : - débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à hauteur de 14 300 euros HT au titre du préjudice de jouissance ; Sur le préjudice de perte de chance de vendre le logement à un meilleur prix juger que M. [F] est défaillant à démontrer le lien de causalité entre le prix auquel il a vendu son logement et les désordres qu'il allègue : - débouter M. [F] de sa demande de condamnation formée à hauteur de 43 583 euros au titre du préjudice de perte de chance de vendre son logement à un meilleur prix ; Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI Ile-de-France : - condamner M. [F] à verser à la SCI Île-de-France la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux prétentions de M. [F], Sur le grief « malfaçons affectant la salle de bain » : - juger que la société Sanithermic et la société Bernardo consulting, sont responsables des désordres affectant la salle de bain ; - condamner solidairement la société Bernardo consulting, la société Sanithermic et leurs assureurs respectifs la société Axa France IARD et la SMABTP ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] au titre des désordres affectant la salle de bain ; Sur le grief « malfaçons affectant le caillebotis de la loggia » : - juger que la société Bernardo consulting et la société Tibetanche sont responsables du grief relatif au caillebotis de la loggia ; - condamner solidairement la société Tibetanche et la société Bernardo consulting ainsi que de leurs assureurs la SMA SA et la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] au titre des malfaçons affectant le caillebotis de la loggia ; Sur le grief « désordre esthétique affectant la porte fenêtre du salon » : - juger que la société Minco chantier et la société Bernardo consulting sont responsables du désordre esthétique affectant la porte fenêtre du salon ; - condamner solidairement la société Minco chantiers et la société Bernardo consulting solidairement avec leur assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] en réparation du désordre esthétique affectant la porte fenêtre du salon ; Sur le grief « désordre esthétique résultant du dénivelé du sol » : - juger que la société les Parqueteurs de France et la société Bernardo consulting sont responsables du désordre esthétique résultant du dénivelé du sol ; - condamner solidairement la société les Parqueteurs de France et la société Bernardo consulting solidairement avec leur assureur la société Axa France IARD et la SMABTP ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] en réparation du désordre esthétique résultant du dénivelé du sol ; Sur le préjudice de jouissance : - juger que la société Sanithermic et la société Bernardo consulting sont responsables du préjudice de jouissance revendiqué par M. [F] ; - condamner solidairement la société Sanithermic et la société Bernardo consulting solidairement avec leur assureur la société Axa France IARD et la SMABTP ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] en réparation du préjudice de jouissance ; Sur le préjudice de perte de chance de vendre le logement à un meilleur prix : - juger que les sociétés Sanithermic, Bernardo consulting, Parqueteurs de France, Revêtement idéal sols, Minco chantiers et Tibetanche sont responsables du préjudice de perte de chance de vendre le logement à un meilleur prix revendiqué par M. [F] ; - condamner solidairement les sociétés Sanithermic, Bernardo consulting, Parqueteurs de France, Revêtement idéal sols, Minco chantiers et Tibetanche solidairement avec leur assureur la société Axa France IARD, la SMABTP et la SMA ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] en réparation du préjudice de de perte de chance de vendre le logement à un meilleur prix ; Sur les frais irrépétibles et les dépens de M. [F] : - condamner solidairement la société Sanithermic, la société Bernardo consulting, la société les Parqueteurs de France, la société Tibetanche ainsi que leurs assureurs respectifs la SMABTP et la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France de toutes les condamnations en principal, intérêts, qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Sur les frais irrépétibles et les dépens de la SCI Île-de-France condamner solidairement la société Sanithermic, la société Bernardo consulting, la société les Parqueteurs de France, la société Tibetanche ainsi que leurs assureurs respectifs la SMABTP et la société Axa France IARD ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à verser à la SCI Île-de-France la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En toutes hypothèses, - rejeter la demande de condamnation formée par la Société montreuilloise de peinture à hauteur de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de la SCI Île-de-France. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - rejeter l'intégralité des demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ; - juger que les garanties de la police souscrite auprès d'Axa France IARD ne sont pas mobilisables s'agissant du préjudice immatériel allégué par M. [F], dans la mesure où les désordres qui en seraient à l'origine ne sont pas démontrés ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, faire application de la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative ; - juger que les garanties de la police souscrite auprès d'Axa France IARD ne sont pas mobilisables au titre du préjudice matériel allégué par M. [F], dans la mesure où elles ne garantissent pas les dommages dits « intermédiaires » ; - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande formée par M. [F] au titre du préjudice de jouissance qu'il allègue ; - à titre subsidiaire également, rejeter la demande faite par M. [F] au titre de son préjudice matériel, en l'absence d'éléments concrets démontrant son quantum ; - à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux prétentions de M. [F], faire droit aux appels en garantie de la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR : *condamner solidairement la société Sanithermic et son assureur la SMABTP, à garantir et à relever intégralement indemne la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] au titre de son préjudice de jouissance ; *condamner solidairement les sociétés Revêtements idéal sols et Sanithermic et leur assureur la SMABTP, à garantir et à relever intégralement indemne la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] au titre des désordres affectant la salle de bain ; *condamner la société Tibetanche et son assureur la SMA SA à garantir et à relever intégralement indemne la SCI Île-de-France, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] au titre des malfaçons affectant le caillebotis de la loggia ; *condamner la société Minco chantiers, à garantir et à relever intégralement indemne la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] en réparation du désordre esthétique affectant la porte fenêtre du salon ; *condamner solidairement la société les Parqueteurs de France, à garantir et à relever intégralement indemne la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [F] en réparation du désordre esthétique résultant du dénivelé du sol ; *condamner solidairement la société Sanithermic, la société les Parqueteurs de France, la société Tibetanche, la SMA SA ainsi que la SMABTP, à garantir et à relever intégralement indemne la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes les condamnations en principal, intérêts, qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens ; En tout état de cause, - condamner solidairement M. [F], la société Sanithermic, la société les Parqueteurs de France, la société Tibetanche, la SMA SA ainsi que la SMABTP, à payer à la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SMA SA (prise en sa qualité d'assureur de la société Tibetanche) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Tibetanche ainsi que de son assureur, la compagnie SMA SA ; - par conséquent, mettre hors de cause la société Tibetanche ainsi que de son assureur, la compagnie SMA SA ; - condamner in solidum les demandeurs et toute partie succombante à verser à la société SMA SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Sanithermic et son assureur la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger que la société Sanithermic et la SMABTP s'en remettent à justice concernant l'incident soulevé ; - juger que la responsabilité de la société Sanithermic n'a pas été évoquée par l'expert judiciaire qui rejette la majorité des demandes de M. [F] n'ayant aucunement apporté des éléments nouveaux dans le cadre de la présente procédure ; - juger qu'aux termes de deux réunions d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise, l'expert n'a pas retenu les réclamations de M. [F] qui n'apporte aucune contre-expertise ou des éléments techniques probants permettant de remettre en cause cette expertise judiciaire ; - rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société Sanithermic et de la SMABTP ; - juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de la société Sanithermic et les garanties de la SMABTP étaient discutées, M. [F] et la SCI IDF, devront être condamnés à garantir la société Sanithermic et la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance (franchise et plafond notamment) ; - condamner en tout état de cause, M. [F] aux entiers dépens et à payer à la société Sanithermic et à la SMABTP, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter purement et simplement toutes demandes qui pourraient être formulées par les parties à l'instance à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Blue syndic ; En tout état de cause, - condamner toutes parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Blue syndic, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, après l'ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d'office ou à la demande des parties - par conclusions dûment signifiées ou notifiées -, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, la SMA SA (prise en sa qualité d'assureur de la société Tibetanche) a notifié des « conclusions en défense n°3 » par message RPVA du 19 mai 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mai 2025, qui seront déclarées irrecevables. Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur les demandes non signifiées à parties défaillantes En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l'article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Sur la demande de M. [F] au titre de la perte de chance de vendre son bien à meilleur prix En l'espèce, M. [F] a formé pour la première fois dans ses « conclusions n°3 » la demande en paiement de la somme de « 43 583 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre son bien à un meilleur prix », dirigée contre plusieurs parties défaillantes (la SAS Bernardo consulting, la société Parqueteurs de France, la société Revêtement Ideal Sols, la société Minco chantiers et la société Tibetanche) sans justifier de sa signification (les procès-verbaux de signification produits par le demandeur se rapportant aux conclusions n°2), de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Sur les demandes de la SCI Île-de-France En l'espèce, la SCI Île-de-France forme des demandes contre la société Bernardo consulting, la société Minco chantier, la société Tibetanche, la société les Parqueteurs de France et la société Revêtement idéal sols, parties défaillantes, sans justifier de leur signification, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de la SA Axa France IARD En l'espèce, la SA Axa France IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR) forme des demandes contre la société Revêtements ideal sols, la société Tibetanche, la société Minco chantiers et la société les Parqueteurs de France, parties défaillantes, sans justifier de leur signification, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposée à M. [F] par la SCI Île-de-France L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. En l'espèce, la SCI Île-de-France soutient que M. [F] n'est plus propriétaire des lots n°22 et 38 de sorte qu'il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien. Outre le fait qu'il a parfaitement intérêt à agir pour demander réparation de l'éventuel préjudice de jouissance subi pendant la durée de possession du bien ainsi que l'éventuel préjudice de perte de chance de vendre le bien à meilleur prix, la fin de non-recevoir doit, en tout état de cause, être déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état. Sur la demande principale en paiement au titre du trouble de jouissance Les désordres cachés au jour de la réception - qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences - peuvent relever : - de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - de la responsabilité civile de droit commun sinon. Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit - autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute - à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel - à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens -, sinon sur le fondement délictuel - étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur. Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. En l'espèce et à titre liminaire, le tribunal comprend des écritures de M. [F] que la demande en paiement au titre du « trouble de jouissance » est en réalité une demande d'indemnisation du préjudice économique résultant de l'impossibilité de louer le bien du fait des fuites affectant l'évier de la cuisine et la baignoire de la salle de bains, fondée sur la garantie décennale à titre principal et sur la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire. Sur ce, M. [F] soutient que son appartement n'a pu être loué du fait d'une « fuite d'eau sur arrivée eau froide au niveau de la baignoire » et d'une « fuite siphon évier cuisine » dont la matérialité n'a en réalité été constatée ni par l'huissier de justice ni par l'expert judiciaire. Par ailleurs, à tenir la matérialité des fuites pour établie au regard d'une part des différents courriers produits et d'autre part de l'absence de contestation du fait que Sanithermic soit intervenue afin de les réparer, le défaut de démonstration de leur ampleur ne permet néanmoins pas de les regarder comme ayant porté atteinte à la destination du bien dans son ensemble, de sorte que la demande fondée sur la responsabilité décennale est insusceptible de prospérer. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, le tribunal exclut la responsabilité : - du promoteur-vendeur, qui n'a pas construit lui-même le bien et n'est donc pas à l'origine du désordre, rien ne permettant par ailleurs de démontrer qu'il a fait des choix économiques préjudiciables à la qualité de la construction ; - de Bernardo consulting en ce que le maître d'œuvre de réalisation ne répond pas par principe de toutes les fautes d'exécution sauf à apporter la démonstration d'une faute personnelle de sa part, ce qui fait ici défaut tant dans les conclusions du demandeur que dans le rapport d'expertise judiciaire ; - de la société Sanithermic, qui était certes titulaire du lot plomberie mais contre laquelle aucune démonstration de faute personnelle n'est apportée ; - des assureurs faute d'engagement de la responsabilité des assurées. Du tout il résulte que les demandes en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance seront rejetées. Sur la demande principale en paiement au titre de la perte de chance de vendre le bien à meilleur prix Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire. (voir en ce sens : Civ ; 3ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644, diffusé). En l'espèce, M. [F] sollicite le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de chance de revendre son bien à meilleur prix du fait de la persistance de désordres à la date de la revente (6 avril 2022), qu'il convient d'examiner successivement. Absence de carrelage sol sous la baignoire En l'espèce, M. [F] soutient que l'appartement est affecté d'un défaut de conformité contractuelle en ce qu'aucun carrelage n'a été posé sous la baignoire (la dalle en béton est apparente) alors qu'il résulte de la notice descriptive des parties privatives que le sol des pièces humides devait être recouvert d'un carrelage, et ce sans qu'aucune exception ne soit spécifiée. Or, en l'absence de pose du tablier de la baignoire, cette non-conformité était nécessairement apparente lors de la livraison, de sorte que la responsabilité du vendeur en l'état de futur achèvement ne peut être exposée qu'en application de l'article 1642-1 du code civil non soulevé en l'espèce et ce à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité. S'agissant des locateurs d'ouvrage, qui ne sont pas garants de la conformité contractuelle du bien vendu, aucune faute de construction ne peut être caractérisée en l'absence de désordre de construction avéré - le défaut de pose de carrelage n'est en effet à l'origine d'aucune anomalie de fonctionnement (l'expert n'a pas relevé de problème d'étanchéité) ni d'aucun trouble esthétique (puisque désormais caché par le tablier). Partant, les demandes présentées de chef sont insusceptibles de prospérer. Débord du WC sur espace baignoire En l'espèce, s'agissant d'un désordre nécessairement apparent à livraison, la garantie du vendeur en état de futur achèvement n'est susceptible d'être mobilisée que sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil non soulevé par M. [F]. Par ailleurs, aucune faute de construction des locateurs d'ouvrage n'est démontrée, l'installation des toilettes, certes légèrement en débord sur la baignoire, n'étant pas constitutive d'un quelconque manquement aux règles de l'art. Enfin et surtout, il n'est absolument pas démontré que ce très léger débord ait fait perdre à M. [F] une chance de vendre le bien à meilleur prix. Partant, les demandes indemnitaires présentées de ce chef seront rejetées. Défaut d'installation du meuble SDB En l'espèce, M. [F] soutient que « le meuble de salle de bain a été installé à proximité immédiate d'une cloison sans qu'il soit prévu un espace suffisant pour l'ouverture de la porte, ce qui a pour conséquence que la poignée bute sur la cloison et l'endommage à chaque ouverture ». Le tribunal rejettera la demande présentée de ce chef aux motifs que le désordre, par ailleurs tout à fait minime, n'est en réalité pas démontré en sa matérialité (quid de la dégradation de la paroi ?), et, à le tenir pour acquis, n'a à l'évidence pu avoir aucune influence sur le prix de revente. Partant, les demandes indemnitaires présentées de ce chef seront rejetées. Défaut de fixation du caillebotis de la Loggia En l'espèce, M. [F] soutient que le caillebotis recouvrant le caniveau de la loggia est demeuré instable en l'absence de plot le soutenant, ce que l'expert judiciaire a également constaté. S'il y a effectivement ici un désordre de construction, il n'est néanmoins pas démontré que ce défaut mineur ait eu une quelconque influence sur le prix de revente du bien, de sorte que la demande sera rejetée. Défaut sur les huisseries de fenêtres En l'espèce, les photographies produites par M. [F] permettent certes de distinguer quelques éclats sur les rebords des fenêtres mais il n'est néanmoins pas établi que ces défauts très mineurs aient contribué à faire perdre au demandeur une chance de vendre son bien 43 583 euros plus cher. Dénivelé du sol entre les pièces intérieures En l'espèce, si M. [F] soutient qu'il y a un désordre constitué par le léger différentiel de niveau entre les pièces recouvertes d'un parquet PVC et celles carrelés, l'expert estime quant à lui qu'il n'y a aucun désordre car le « dénivelé est inévitable » entre ces deux surfaces, de sorte que la demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 695, 4° du même code, les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l'espèce, dans la mesure où c'est l'initiation et la poursuite de la présente procédure qui a permis de lever les réserves, dont le vendeur en l'état de futur achèvement répond à l'égard de l'acquéreur, les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire seront mis à la charge de la SCI Île-de-France. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d'honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l'absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d'écritures échangées, complexité de l'affaire, incidents de mise en état, mesure d'instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l'équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [F] succombant à l'instance, sa demande présentée de ce chef sera rejetée. Pour les motifs exposés supra, la demande présentée de ce chef par la SCI IDF sera rejetée. En équité, les demandes présentées par la SA Axa IARD, la SMA SA et la SMABTP et son assurée seront rejetées. M. [F] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant été assigné sans qu'aucune demande ne soit formée contre lui. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les « conclusions en défense n°3 » de la SMA SA (prise en sa qualité d'assureur de la société Tibetanche) notifiées par message RPVA du 19 mai 2025 ; DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 43 583 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre son bien à un meilleur prix formée par M. [F] contre la SAS Bernardo consulting, la société Parqueteurs de France, la société Revêtement Ideal Sols, la société Minco chantiers et la société Tibetanche ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI Ile-de-France contre la société Bernardo consulting, la société Minco chantier, la société Tibetanche, la société les Parqueteurs de France et la société Revêtement idéal sols ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Axa France IARD contre la société Revêtements idéal sols, la société Tibetanche, la société Minco chantiers et la société les Parqueteurs de France ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Île-de-France contre M. [F] ; DEBOUTE M. [F] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; DEBOUTE M. [F] de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de vendre son bien à un meilleur prix ; CONDAMNE la SCI Île-de-France aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Axa IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SMA SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Sanithermic et la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente.Commentaires sur cette affaire
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