Tribunal administratif d'Orléans, 3ème Chambre, 18 octobre 2024, 2102391
Mots clés
requête • rapport • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2102391
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 18 oct. 2024, n° 2102391
- Rapporteur : Mme Doisneau-Herry
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
18 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, l'association Valentin Haüy demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de locaux situés 65 rue Edouard Vaillant à Bourges. L'association Valentin Haüy soutient que les locaux concernés n'entraient pas dans le champ d'application du 2° de l'article 1407 du code général des impôts, dès lors qu'ils ne sont pas occupés à titre privatif mais sont réservés exclusivement à la réception du public. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de l'association Valentin Haüy. Il soutient que les locaux de l'association, qui ne sont pas librement ouverts au public et qui sont meublés conformément à leur destination, étaient imposables à la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'association Valentin Haüy.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : () / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme n'étant pas occupés à titre privatif les locaux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder mais aussi circuler librement. 2. Il résulte de l'instruction que les locaux dont l'association Valentin Haüy a la disposition à Bourges ne sont ouverts au public que deux après-midi par semaine, aux jours et heures déterminés par le comité local du Cher de l'association. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ne serait fait aucune utilisation de ces locaux en dehors des périodes de réception du public, ils doivent être regardés comme occupés à titre privatif. Il n'est par ailleurs pas contesté que les locaux en litige sont meublés conformément à leur destination et que l'association requérante n'est pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, ces locaux entraient dans le champ d'application de la taxe d'habitation en vertu des dispositions du 2°) du I de l'article 1407 du code général des impôts. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Valentin Haüy doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Valentin Haüy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Valentin Haüy et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le magistrat désigné, Frédéric B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...