Tribunal administratif de Limoges, 3 juillet 2024, 2302216
Mots clés
provision • service • syndicat • préjudice • rejet • requête • immeuble • immobilier • propriété • réparation • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
3 juillet 2024
Tribunal administratif
29 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2302216
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 3 juill. 2024, n° 2302216
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 29 juillet 2021
- Avocat(s) : DUBOIS DUDOGNON VILLETTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
3 juillet 2024
Tribunal administratif
29 juillet 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONS-BARIAUD Elodie
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mons-Bariaud, avocate, demande au juge des référés : 1°) de condamner le Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) à lui verser une provision d'un montant global de 7 232,406 euros, en réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de travaux d'enfouissement de lignes électriques ayant affecté sa propriété immobilière rue Becquerel à Palais-sur-Vienne ; 2°) de mettre à la charge du SEHV une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la réalisation sous la maîtrise d'ouvrage du SEHV par des entreprises mandataires de travaux publics d'enfouissement de lignes électriques a provoqué une fissuration traversante de la façade de sa maison et des infiltrations d'eau dans sa cave, outre la dégradation des plantations dans son jardin ; - la responsabilité du SEHV est engagée sur le fondement du régime des travaux publics ; - elle justifie d'un préjudice matériel, d'un préjudice patrimonial étant dans l'impossibilité de vendre son bien, et d'un préjudice moral ; le total de ses préjudices doit être estimé à 24 108,02 euros ; elle peut prétendre à une provision de 7 232,406 euros à valoir sur cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV), représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la demande, appelle en garantie la SAS Allez et Cie et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; - la requête est irrecevable ; - la demande n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut. 2. Propriétaire depuis le 25 avril 2019 d'un bien immobilier rue Becquerel au Palais-sur-Vienne, Mme B A a constaté une fissuration traversante de la façade, des infiltrations d'eau dans la cave et une dégradation des plantations du jardin, dommages qu'elle attribue aux travaux d'enfouissement des lignes électriques menés par l'entreprise Allez et Cie sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) dans le cadre d'un marché de travaux publics. Insatisfaite de la reprise de la fissure par l'entreprise, au vu d'une expertise du 18 janvier 2022 menée en exécution d'une ordonnance du juge des référés en date du 29 juillet 2021, et après le rejet, le 4 octobre 2022, de sa demande préalable d'indemnisation présentée le 2 septembre 2022 au SEHV, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le SEHV à lui verser une provision d'un montant de 7 232,406 euros. Sur l'exception d'incompétence juridictionnelle opposée par le SEHV : 3. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager. Dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service. 4. La demande de provision sur indemnité présentée par Mme A dirigée contre le SEHV, en sa qualité d'opérateur organisationnel du réseau de distribution d'électricité au sens de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, concerne des travaux d'enfouissement des lignes raccordant directement son immeuble au réseau dont Mme A est ainsi un usager. Ce litige, qui est ainsi relatif aux rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial à ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence du juge administratif des référés opposée par le SEHV en défense et de rejeter la demande de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l'instance et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Syndicat énergies Haute-Vienne. GHELLAMGGGG Limoges, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, D. JOSSERAND-JAILLET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef A. BLANCHON ifCommentaires sur cette affaire
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