Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2026, 2610317
Mots clés
requête • recours • requérant • rejet • requis • risque • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
3 juin 2026
Tribunal administratif de Nantes
19 mai 2026
Tribunal administratif de Nantes
18 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2610317
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610317
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2026
- Avocat(s) : SELAS NAUSICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
3 juin 2026
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19 mai 2026
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18 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme D... B... et M. A... E..., représentées par Me Fouret, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C... ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation provisoire d'instruire en famille leur fils jusqu'au prononcé de la décision au fond ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de réexaminer la situation de C... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une urgence à suspendre la décision en litige dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé d'ici la rentrée scolaire, conformément aux dispositions des articles L. 131-5 et suivants du code de l'éducation et aux termes mêmes de la décision de refus de l'autorisation alors que leur enfant, né le 15 janvier 2023, sera probablement le plus âgé, donc le plus en développé de sa classe d'âge, de telle sorte qu'il sera freiné dans sa progression, ce qui induit un risque important de décrochage scolaire, ce qui nuirait à sa scolarité toute entière ; en outre, leur fils est atteint de troubles de l'attention et ressent un très grand besoin de mouvement, il est empreint d'une hyperréactivité aux bruits et va difficilement réussir à focaliser son attention dans un environnement bruyant ; de même, les conditions physiologiques de l'enfant qui apparaissent manifestement incompatible avec le cycle de la scolarisation en l'état ; - il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 131-5 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; * elle est entachée d'un vice de procédure quant à la composition de la commission.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2610298 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... et M. E... demandent au juge des référés de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 27 avril 2026 par laquelle la commission de l'académie de Nantes chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 2 avril 2026 du directeur des services académiques de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique refusant leur demande d'autorisation d'instruction en famille présentée pour leur fils C..., né le 15 janvier 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence, les requérants soutiennent que l'inscription de leur fils dans un cadre collectif ne peut, structurellement, prendre en compte ni ses besoins de récupération matinale et méridienne, ni son anxiété de séparation, ni son impératif de mouvement, exposant ainsi leur enfant à une dégradation immédiate et sérieuse de son état physiologique et émotionnel et compromettant irrémédiablement sa disponibilité aux apprentissages pour l'ensemble de l'année scolaire. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ne permet d'établir une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de leur fils, alors qu'au demeurant la scolarisation dans un établissement d'enseignement ne peut porter par elle-même une telle atteinte. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l'espèce, être considérée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B... et M. E... ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à M. A... E... et au ministre de l'éducation. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 3 juin 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3Commentaires sur cette affaire
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